2020 QCCQ 7664, 2020 QCCQ 7664
Opinion
Protection de la jeunesse — 206191 2020 QCCQ 7664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000531-185 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 12 décembre 2019, concernant X, né le [...] 2014. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de le confier à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] X a une sœur, Y, née le [...] 2010, laquelle est visée par une demande semblable. Dans ce cas, il est utile qu’une preuve commune soit présentée. [ 3 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents.
Un avocat veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Après un début de preuve, les parents et l’avocat des enfants admettent généralement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées. De même, tous sont d’accord pour que soient produites différentes pièces pour valoir le témoignage de leur auteur respectif.
Ainsi sont déposés : ➢ les évaluations psychologiques des parents, préparées par mesdames Marie-Hélène Landry, psychologue, et Laura-Émilie Savage, interne en psychologie; ➢ le rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants et l’évaluation des capacités parentales, rédigés par madame [Intervenante 1]; ➢ le rapport de l’éducatrice spécialisée, madame C; ➢ l’évaluation psychologique de Y, signée par madame Karyne Pépin. [ 5 ] Les grands-parents paternels, madame D et monsieur E, présentent dans une cause parallèle « une demande pour être déclarés parties intéressées ».
Celle-ci est rejetée puisqu’en fait, ils ne veulent que s’adresser au tribunal, dans le cadre de leur désir d’obtenir des droits d’accès auprès de leurs petits-enfants. La Directrice de la protection de la jeunesse et l’avocat des enfants n’ont pas d’opposition à ce qu’ils témoignent. [ 6 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement. LA PREUVE
[ 7 ] Y est âgé de neuf alors que X a six ans. Leurs parents sont séparés depuis décembre 2019. En juin 2018, une entente sur mesures volontaires est signée avec les parents. La négligence sur les plans de la santé et éducatif est notée à ce moment. [ 8 ] Cette négligence est constatée dans différents jugements de nos collègues depuis. La sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 9 ] Depuis le 13 décembre 2018, les enfants demeurent dans la même famille d’accueil. Une importante évolution est notée, tant au plan de la santé physique que psychologique.
Ils vivent maintenant dans un milieu de vie sain, stable, structuré, sécuritaire et chaleureux, de mentionner madame [Intervenante 1] à son rapport [1] . [ 10 ] Le Tribunal trouve important de citer madame [Intervenante 1] : « Les enfants ont vécu de la grande négligence à tous les niveaux, et ce, depuis leur jeune âge. Quinze mois plus tard, nous travaillons toujours la réponse aux besoins de base des enfants lors des contacts supervisés à nos bureaux.
Malgré les nombreuses interventions, recommandations et conseils, les parents se mobilisent faiblement pour résoudre les difficultés et aller chercher l’aide nécessaire [2] . » [ 11 ] Somme toute, le placement des enfants est positif et de grandes améliorations sont constatées. Ils ont développé un lien significatif avec la famille d’accueil. [ 12 ] Les parents ont un mode de vie plutôt désordonné, qui n’est pas propice à recevoir les enfants. Le père, monsieur B, vient tout juste de commencer un emploi, et entreprendre des rénovations dans la maison où il habite.
Madame A peine à se loger à un seul endroit et est aux prises avec des problèmes personnels. [ 13 ] Madame D, la grand-mère paternelle, s’adresse au tribunal. Elle fait part à la Cour de son grand désarroi de ne pas pouvoir recevoir ses petits-enfants plus souvent. [ 14 ] Elle en a « gros sur le cœur » et est « révoltée de la situation » puisque l’intervenante, madame [Intervenante 1], lui refuse des accès sans raison, dit-elle.
« Enlever aux enfants leur univers familial n’est pas une bonne idée », ajoute-t-elle. [ 15 ] Madame D informe le tribunal que la relation avec son fils, le père des enfants, se porte mieux. Il consomme moins de drogue et il est plus calme. [ 16 ] Son époux, monsieur E, confirme l’essentiel de son témoignage. [ 17 ] Madame F, la mère d’accueil, est prête à s’engager à long terme auprès des enfants. C’est aussi le désir de son conjoint. Y et X demeurent avec eux depuis décembre 2018 et ils ont un bon contact. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le placement à majorité est une mesure exceptionnelle.
Il doit être ordonné seulement si le tribunal conclut à l’impossibilité probable des parents de reprendre en charge les enfants à moyen ou à long terme. [ 19 ] C’est le cas dans le dossier qui nous occupe. Durant quinze mois, les parents font du surplace et rien ne laisse présager une mobilisation à plus ou moins brève échéance. [ 20 ] En fin d’audience, le Tribunal souligne aux parents qu’il faut une bonne dose de courage et d’abnégation pour conclure que leurs enfants sont mieux en famille d’accueil. Ils arrivent à cette conclusion en mettant à l’avant-plan l’intérêt de Y et de X, et non le leur.
Ils sont conscients de leurs difficultés et de leurs limites [3] . [ 21 ] L’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, les admissions, les consentements et l’intérêt des enfants justifient le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 22 ] Le Tribunal fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2019; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, soit celle de madame F, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la DPJ et à défaut d’entente, qu’il y ait un contact une fois aux quatre semaines; [ 28 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et ses grands-parents selon entente entre les parties et à défaut d’entente, un contact d’une durée d’une journée, une fois par mois durant la fin de semaine, avec chacun des grands-parents, si la situation le permet, et à l’exclusion des parents; [ 29 ] ORDONNE à l’enfant et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et des parents à échanger les informations
pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 31 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse et la responsable de la famille d’accueil à signer tous les documents relatifs aux soins de santé, au plan scolaire, parascolaire, aux fins d’obtention d’un passeport, un permis de conduire ou toutes autres autorisations requises dans la vie de l’enfant, en cas d’incapacité à joindre les parents ou de refus injustifiés de leur part; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2032; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l'enfant Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 11 septembre 2020
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