2014 QCCQ 9766, 2014 QCCQ 9766
Opinion
Bullinger c. Paysages Tourangeau enr. 2014 QCCQ 9766 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026354-132 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REBECCA BULLINGER
Partie demanderesse c. LES PAYSAGES TOURANGEAU ENR. et HENRI TOURANGEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rebecca Bullinger réclame un montant de 7 000 $ à la
partie défenderesse, Les paysages Tourangeau enr. et Henri Tourangeau suite aux travaux exécutés en juillet 2008. [ 2 ] En défense, on mentionne que le travail a été effectué selon les règles de l'art et manifestement la demanderesse n'a pas entretenu son entrée adéquatement. [ 3 ] Après avoir entendu la preuve et délibéré, le Tribunal en arrive à la conclusion que les travaux effectués par Les Paysages Tourangeau enr. et Henri Tourangeau en juillet 2008 comportaient des malfaçons. [ 4 ] CONSIDÉRANT que le contrat passé entre les parties en juin 2008 constitue un contrat d'entreprise au sens des articles 2098 et suivant du Code civil du Québec ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l'entrepreneur, à ce moment-là, se voit confier une obligation de résultat par rapport au produit demandé; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'entrepreneur doit garantir le bien qu'il vend, lequel doit être exempt de toute malfaçon ou de vice conformément aux articles 1726 et 2118 du Code civil du Québec ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a assumé son fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, que les travaux effectués par la
partie défenderesse étaient atteints de vices et malfaçons affectant substantiellement son usage; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il y a des bosses dans l'entrée du garage et que celles-ci se détériorent, que le trottoir gondole et que l'entrée du côté droit à l'avant s'affaisse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que lorsque Carl Audet, ayant une formation de technicien en génie civil et qui s'occupe d'aménagement paysager depuis 17 ans, s'est présenté à la résidence de Rebecca Bullinger, il a immédiatement constaté que les travaux n'avaient pas été effectués selon les normes du BNQ (Bureau des Normes du Québec); [ 10 ] CONSIDÉRANT que dans le domaine de la construction, il y a des standards qu'il faut rencontrer, entre autres, sur l'état du sol lorsque celui-ci est percolant ou non.
Et, il y a des façons de faire pour que le pavé ne tombe pas sur les côtés; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le sentier en façade et du côté gauche de la maison a 5 pouces (12,7 cm) d'excavation au lieu de 12 pouces (30,5 cm), tel que le prévoit le BNQ et cela explique pourquoi il y a eu un mouvement du sol aussi important; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de membrane géotextile qui a été mise en dessous et qu'il y a absence de bordure sur les côtés du sentier de même que l'absence de sable polymère entre les blocs de pavé;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que l'excavation aurait dû être de 15 cm plus large que la fondation pour asseoir le pavé afin d'éviter un affaissement sur les côtés; [ 14 ] CONSIDÉRANT que pour le stationnement, il y a 5 pouces (12,7cm) de poussière alors qu'il doit y en avoir seulement 2,5 cm à 5,0 cm.
Ce qui fait qu'à long terme la poussière se tasse et cela cause un mouvement du sol qui créé des ondulations; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'il y avait une membrane, qui a pour fonction de doubler la capacité portante, qui était placée à une profondeur de 5 pouces alors qu'elle aurait dû être installée 45 cm plus bas que le pavé; [ 16 ] CONSIDÉRANT que sous cette membrane, il y avait encore un autre 5 pouces de poussière; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la membrane prise entre deux couches de poussière n'a pas du tout l'effet escompté; [ 18 ] CONSIDÉRANT que selon Carl Audet, il était très envisageable qu'il y ait un affaissement compte tenu de la façon dont on a érigé les fondations; [ 19 ] CONSIDÉRANT que ladite membrane n'était pas adéquate en ce qu'elle n'était pas géotextile; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a été avisée de l'ampleur de la situation à plusieurs reprises; [ 21 ] CONSIDÉRANT que cette dernière n'a rien fait pour remédier à la situation; [ 22 ] CONSIDÉRANT que Rebecca Bullinger a prouvé que sa réclamation excédait le seuil de la juridiction du Tribunal des petites créances; [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Paysages Tourangeau enr. et Henri Tourangeau, à payer à la
partie demanderesse, Rebecca Bullinger, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 167 $; [ 27 ] CONDAMNE la
partie défenderesse au paiement des frais de l'expertise produite par Claude Audet au montant de 918 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2014
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