2016 QCCQ 6380, 2016 QCCQ 6380
Opinion
Okenge Tosomba c. Compagnie d'assurances générales Co-Operators 2016 QCCQ 6380 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136936-137 DATE : 3 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDRA OKENGE TOSOMBA Demanderesse c.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sandra Okenge Tosomba réclame 7 000 $ à La compagnie d’assurance générale Co-Operators ( Assureur ) se détaillant comme suit : - la valeur de sa voiture de marque Volkswagen Beetle 1999 (Véhicule accidenté) au moment de l'accident (3 000 $); - les dommages liés au retard de paiement de son indemnité par l’Assureur qui l’oblige à abandonner les études (3 550 $); - les frais de location d’une voiture de courtoisie (450 $). [ 2 ] En défense, l'Assureur soutient qu’il ne s’agit pas d’un accident et que la réclamation est frauduleuse.
Question en litige [ 3 ] Le véhicule est-il volontairement accidenté par Mme Tosomba? Analyse et discussion [ 4 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 5 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 6 ] Dans le cas d'un accident de voiture, l'assuré qui réclame une indemnité de son assureur doit démontrer l'existence de la police d'assurance couvrant le véhicule, la survenance d'un sinistre couvert par cette police et la valeur du bien accidenté. [ 7 ] Si l'assuré fait la preuve des éléments essentiels donnant ouverture à la couverture d'assurance, c'est alors à l'Assureur de prouver les faits au soutien de ses prétentions à l'effet que l'assuré n'a pas droit à l'indemnité réclamée. [ 8 ] Mme Tosomba déclare avoir eu un accident le 14 août 2012 à bord du Véhicule accidenté alors qu'elle roulait sur la rue Pascal-Gagnon en direction sud. [ 9 ] Mme Tosomba soutient ne pas avoir fait l'arrêt obligatoire au coin de la rue Champs d’Eau de sorte qu'elle frappe une voiture de marque Toyota Rav 4 2008 ( Voiture du Tiers ) appartenant à une personne qu’elle ne connait pas ( Tiers ). [ 10 ] En l'instance, Mme Tosomba a fait la preuve du contrat d'assurance, de la survenance de ce qui semble être un « accident » risque couvert par l'Assureur aux termes de cette police, et la valeur du véhicule déclaré « perte totale ». [ 11 ] L’Assureur refuse de l'indemniser en se fondant sur le fait que Mme Tosomba fait des déclarations mensongères et invoque le premier alinéa de l’
article 2472 C.c.Q. qui édicte que la déclaration mensongère invalide le droit à l'indemnisation : « 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. » [ 12 ] La Cour d'appel, dans l'affaire Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc. [1] , explique en
quoi consiste une déclaration mensongère : [131] Selon la définition du dictionnaire Le Petit Robert, un mensonge est une « assertion sciemment contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper ». Par une déclaration contraire à la réalité, de façon consciente et délibérée, l'assuré a l'intention de frauder son assureur en voulant obtenir une indemnité à laquelle il n'aurait pas droit, s'il avait agi de façon honnête et de bonne foi. Par mensonge, l'assuré tente de façon dolosive de frustrer l'assureur d'une somme d'argent.
L'assureur doit écarter la présomption de bonne foi rattachée à la conduite de l'assurée ( art. 2805 C.c.Q. ) et établir de façon prépondérante ( art. 2804 C.c.Q.) une intention frauduleuse de la part de ce dernier en vue de le tromper et de s'avantager à ses dépens.
La simple exagération, l'erreur de bonne foi ne suffit pas; ce qui est faux n'est pas nécessaire mensonger. [ 13 ] Il y a donc lieu d'analyser la preuve et déterminer si l'Assureur démontre, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions quant à la faute intentionnelle de Mme Tosomba relativement à la collision survenue et des autres fausses déclarations qu'elle aurait faites. [ 14 ] En l'instance, l'Assureur prétend que Mme Tosomba participe aux dommages causés à sa voiture et qu’il s'agit d'une collision simulée ayant pour but d'obtenir l'indemnité d'assurance. [ 15 ] L'Assureur prétend que Mme Tosomba fait des déclarations mensongères justifiant son refus de l'indemniser. [ 16 ] Il appartient à l'Assureur de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions [2] . [ 17 ] La preuve révèle que l'expert de l'Assureur conclut que le Véhicule accidenté ne l’a pas été dans les circonstances décrites par Mme Tosomba, mais plutôt qu’il s’agit d’un accident volontaire qui a lieu dans un autre lieu avec la connivence du Tiers et de la compagnie de remorquage. [ 18 ] L’enquêteur en sinistre ainsi que l’expert en mécanique et simulation d’accidents en arrivent à cette conclusion pour les motifs suivants : - les déclarations de Mme Tosomba, de celles du Tiers et celles du représentant de la compagnie de remorquage se contredisent; - le Véhicule accidenté ne fonctionnait pas depuis plusieurs mois avant la date de l’accident; - les dommages du côté gauche ne correspondent pas tant en hauteur qu'en largeur aux dommages de la Voiture du Tiers; - la Voiture du Tiers a heurté à trois reprises le Véhicule accidenté volontairement. [ 19 ] Mme Tosomba reconnait ne pas avoir de connaissance en mécanique automobile et elle ne présente aucune preuve d’expert venant contredire les conclusions des experts de l’Assureur.
Elle se contente de répéter les circonstances de la perte du Véhicule accidenté mentionnées précédemment. [ 20 ] L'Assureur prétend que l’ « accident » décrit par Mme Tosomba est simulé : Mme Tosomba et le Tiers se sont concertés pour qu'il survienne afin de faire une réclamation auprès de leurs assureurs respectifs et toucher une indemnité. [ 21 ] Il y a lieu de rappeler que le mot « accident » réfère à l'idée d'un évènement fortuit et inattendu, non volontaire.
Il ne peut résulter de la faute intentionnelle de l'assuré. [ 22 ] Dans ce cas, l'Assureur n'est pas tenu de réparer le préjudice qui en résulterait, selon le premier
article 2464 C.c.Q. : 2464 . L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. (Soulignements du Tribunal) [ 23 ] L'ensemble de la preuve constitue des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à une collision simulée et donc à la faute intentionnelle de Mme Tosomba. [ 24 ] L'Assureur ayant démontré par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions quant au motif de refus d'indemniser son assurée, le Tribunal rejette la demande de Mme Tosomba.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de Sandra Okenge Tosomba; CONDAMNE Sandra Okenge Tosomba à payer à La compagnie d’assurance générale Co-Operators les frais de justice de 204 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q.
Date d’audience : 24 mai 2016 [1] . 2006 QCCA 887 . [2] . SSQ société d'assurances générales inc. c. Crytes , 2012 QCCQ 4627 .
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