2018 QCCQ 7924, 2018 QCCQ 7924
Opinion
Protection de la jeunesse — 18583 2018 QCCQ 7924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000024-105 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 17 ans et atteindra sa majorité le [...] prochain. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision de la décision judiciaire émise le 23 novembre 2010, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour les motifs suivants :
a) L’adolescent est dans la même famille d’accueil depuis juin 2009;
b) L’adolescent s’est rendu en visite chez sa mère et refuse catégoriquement de retourner en famille d’accueil;
c) L’adolescent atteindra la majorité en […] 2018 et désire rester auprès de sa mère;
d) La mère est en mesure de répondre aux besoins de l’adolescent et la situation de compromission est en voie d’être résorbée;
e) Vu la relation plus positive entre la mère et l’adolescent et leur volonté de cohabiter, il est dans le meilleur intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Il faut noter que le 23 novembre 2010 le tribunal avait ordonné le placement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité étant donnée l’incapacité de la mère de pouvoir reprendre la charge de son enfant. [ 5 ] Bien entendu, le seul passage du temps n’a jamais amené de modification assez solide pour qu’on puisse bâtir un avenir sur cette base.
Cependant, la mère a su faire preuve d’ouverture en stabilisant son mode de vie autant en ce qui concerne sa consommation que dans tous les autres aspects de sa vie. [ 6 ] Par ailleurs, la preuve révèle que depuis bientôt deux ans la mère collabore d’une façon impeccable avec les services de la Directrice et la relation avec son fils est des plus positives autant pour lui que pour elle. [ 7 ] De plus, le plus cher souhait de l’adolescent de même que de sa mère est d’être réunis sous le même toit et à cet effet le Tribunal a le 18 décembre 2017, obtempéré à cette demande qui faisait l’unanimité chez tous les partis.
[ 8 ] Enfin, cette réunion s’est avérée être dans le meilleur intérêt de l’adolescent qui a démontré lors de l’audition toute sa joie et son bien-être d’être de retour auprès de sa mère, sentiment partagé par cette dernière. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis ; [ 14 ] RÉVISE le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge Michel Séguin ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au [...] 2018 :
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [Centre jeunesse A] apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au [...] 2018 ;
c) Que l’adolescent reçoive les soins requit par son état, notamment, suivi médical cardiologue, médecin de famille, dentiste ;
d) Que la mère participe à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention et qu’elle collabore au suivi social ; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 22 février 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’adolescent Madame A Mère Date d’audience : 17 janvier 2018
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