2020 QCCA 726, 2020 QCCA 726
Opinion
Blais c. R. 2020 QCCA 726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003654-196 (105-01-000678-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr .). DATE : 2 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
PARTIE APPELANTE AVOCAT VIATEUR BLAIS Me YVES DESAULNIERS (Desaulniers, Bérubé Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME ROCHEVILLE-PARADIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 12 avril 2019 par l'honorable Andrée St-Pierre de la Cour du Québec, district de Bonaventure. NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (culpabilité) Greffière-audiencière : Mai Nguyen Salle : Louis-Hippolyte Lafontaine - Visioconférence AUDITION 11 h 20 Début de l’audience. En raison de problèmes techniques Me Rocheville-Paradis est présent à l’audience par voie de conférence téléphonique. 11 h 21 Argumentation de Me Desaulniers. 11 h 44 Échanges entre la Cour et Me Desaulniers. 12 h 10 Commentaires par la Cour. 12 h 15 Suspension de l’audience. 12 h 25 Reprise de l’audience.
La Cour dispense Me Rocheville-Paradis de présenter son argumentation. Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 26 Fin de l’audience. Mai Nguyen, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr .).
[ 1 ] Ce dossier en est un d’agression sexuelle. Comme c’est fréquemment le cas en cette matière, l’appréciation de la crédibilité du témoignage de la plaignante et de celle du témoignage de l’accusé acquiert une importance centrale dans la détermination des faits en litige. [ 2 ] Un autre juge aurait pu interpréter la preuve différemment mais cela en soi n’est pas constitutif d’une erreur réformable en appel, qui ne se présente que lorsqu’une conclusion de fait formulée en première instance contredit ce que la seule interprétation raisonnable ou sensée de la preuve permettait de conclure.
En outre, dans un jugement rendu oralement, certaines des nuances que l’on pourrait dégager de la preuve et qui pourraient figurer dans un jugement écrit, sont parfois omises. [ 3 ] Rien ici ne permet de conclure que la juge a omis de considérer des éléments de preuve à la fois favorables à l’appelant et significatifs. La juge n’a tout simplement pas apprécié la preuve, qui reposait uniquement sur des témoignages et la crédibilité de leurs auteurs, comme l’appelant l’aurait souhaité.
Il faudrait procéder à une exégèse de ces témoignages, et en somme refaire le procès, ce qui n’est pas le rôle de la Cour d’appel, pour donner raison à l’appelant sur l’une ou l’autre de ses prétentions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
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