2011 QCCQ 87, 2011 QCCQ 87
Opinion
Lajeunesse c. Laval (Ville de) 2011 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-002191-870 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LAJEUNESSE et JEAN-GUY LAJEUNESSE
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse dépose le 11 novembre 1987 un recours contre la ville de Laval pour un montant de 1 923 $ qu'elle réduit à 1 000 $, pour satisfaire aux exigences de la compétence de la Division des petites créances de l'époque. [ 2 ] Le demandeur Jean-Guy Lajeunesse n'était ni présent ni représenté lors de l'audition de la présente cause. [ 3 ] Cette réclamation fait suite à une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la région de Montréal le 14 juillet 1987. [ 4 ] Considérant qu'un recours collectif avait été déposé en Cour supérieure, l'audition de cette cause a été suspendue le 9 juin 1988 par le juge Denis Charrette. [ 5 ] Comme la demanderesse est sans nouvelle des résultats de ce recours collectif, elle a récemment demandé que sa cause soit entendue. [ 6 ] Il appert que la Cour supérieure a refusé le recours collectif et que ce refus a été maintenu par la Cour d'appel le 19 juin 1991 [1] . [ 7 ] La demanderesse a été la seule à témoigner dans sa cause.
Pour démontrer la faute de la ville de Laval, elle mentionne qu'elle a subi une inondation en 1987 et une autre en 1973 pour laquelle elle a été indemnisée. [ 8 ] Elle mentionne que dans son entourage, le problème de l'insuffisance du système d'égout pluvial est connu et que la ville ne fait rien pour le solutionner. [ 9 ] De son côté, la ville plaide qu'il s'agit d'une force majeure. Elle dépose à cet effet un extrait d'un
article Wikipédia où l'on fait état : « d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Montréal (Canada) faisant de très gros dégâts. »
L'article précise que la forte pluie affecte également l'Ile Jésus (Ville de Laval). [ 10 ] Le représentant de la ville dépose également un règlement de Ville de Laval dont on ne connaît pas la date d'adoption qui exige que les bâtiments doivent être munis de soupapes de retenue. [ 11 ] À ce sujet, la demanderesse témoigne qu'avant l'inondation de juillet 1987, un plombier a installé un clapet de rétention des eaux d'égout. DÉCISION
[ 12 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce les principes généraux en matière de responsabilité extra contractuelle : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 13 ] L'
article 1465 du Code civil du Québec établit contre le propriétaire ou le gardien d'un bien une présomption de responsabilité : « Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. » [ 14 ] Le fardeau de la preuve est ainsi renversé et il appartient à Ville de Laval de se soustraire à cette responsabilité, soit en prouvant qu'elle n'a commis aucune faute. [ 15 ] Dans le présent cas, elle n'a apporté aucune preuve de « n'avoir commis aucune faute ».
Sa preuve repose sur deux éléments. [ 16 ] Le premier, la demanderesse doit démontrer en vertu du règlement de la ville qu'elle avait installé un clapet de rétention. [ 17 ] La demanderesse affirme avoir fait installer un tel dispositif. La ville n'ayant fait aucune vérification qui lui permette de prétendre le contraire, le Tribunal retient le témoignage de la demanderesse. [ 18 ] La ville peut aussi se disculper en invoquant force majeure en vertu de l'
article 1470 du Code civil du Québec : « Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. » [ 19 ] La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui représente ces mêmes caractères. [ 20 ] Ainsi, prétend le représentant de la ville, l'inondation du 14 juillet est un cas de force majeure. [ 21 ] Certes, il est de connaissance judiciaire que le 14 juillet 1987 a connu des pluies exceptionnelles. [ 22 ] L'
article 2008 du Code civil du Québec prévoit que le Tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable. [ 23 ] C'est ainsi que sans qu'il y ait eu de preuve devant la Cour d'appel des pluies abondantes du 14 juillet 1987, le juge Amédée Monette s'exclame dans la cause précitée de Nagar : « Le 14 juillet 1987 : que d'eau! Des centaines de personnes habitant un peu partout dans la même région métropolitaine ont subi des dommages de même nature causés par cette eau. Assureurs et municipalités ont tous proclamé : CAS FORTUIT!
Presque instinctivement on songe au recours collectif. Pourquoi multiplier des poursuites individuelles? Pourquoi engager des frais hors de proportion?
N'est-ce pas un cas fortuit à Côte St-Luc autant qu'à Laval et même qu'à Westmount? » [2] [ 24 ] Si le juge Monet prend connaissance d'office de cette pluie diluvienne, il ne conclut pas pour autant sur son caractère de force majeure, il ne fait que s'interroger. [ 25 ] L'opinion plus élaborée du juge Tyndale dans ce même jugement n'affirme pas qu'il s'agit d'une force majeure, au contraire, il refuse le recours collectif entre autres sur la base qu'il faudrait faire la preuve en défense, pour chacun des endroits inondés, qu'il s'agit d'une force majeure. [ 26 ] Il appartient donc à la défenderesse de faire la preuve qu'il s'agit d'une force majeure. [ 27 ] La ville n'a pas apporté aucune preuve qu'en cet endroit particulier de son territoire, cette pluie torrentielle était d'une telle intensité qu'on puisse déclarer qu'il s'agisse d'une force majeure. [ 28 ] Force est de conclure que Ville de Laval ne s'est pas disculpée de sa responsabilité. [ 29 ] Le montant de la réclamation n'étant pas contesté, la ville doit indemniser la demanderesse de cette somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal.
[ 30 ] La demanderesse n'a toutefois pas demandé l'indemnité additionnelle. Celle-ci n'est pas due de façon automatique sans conclusion à cet effet. [3] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse Lise Lajeunesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, ainsi que les frais judiciaires au montant de 25 $ ; REJETTE sans frais, la demande du demandeur Jean-Guy Lajeunesse. __________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 décembre 2010
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