2022 QCCA 105, 2022 QCCA 105
Opinion
Caron c. R. 2022 QCCA 105 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003908-212 (100-01-022625-186) DATE : 25 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PATRICK CARON APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 mai 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Richard Côté), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisi de la demande de l’appelant pour mise en liberté dans l’attente du résultat de son appel du verdict. [ 2 ] Le 12 décembre 2018, l’appelant comparait devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Andrée St-Pierre) sous neuf chefs d’accusation concernant des crimes de séquestration, de voies de fait, de voies de fait avec utilisation d’une arme, de voies de fait causant des lésions corporelles, d’agressions sexuelles et de harcèlement, tous commis sur une longue période de temps à l’égard de sa conjointe à l’époque. [ 3 ] Le 2 juillet 2021, après un procès de quatre jours et un délibéré de près de trois mois, la juge le déclare coupable sur les neuf chefs. [ 4 ] Le 1 er décembre 2021, la juge rend jugement sur la sentence et lui impose une peine globale de 54 mois d’emprisonnement, notamment. [ 5 ] Le 14 janvier 2022 [1] , l’appelant dépose un avis d’appel du verdict comportant uniquement des questions de droit, lesquelles sont formulées ainsi : - le juge de première instance a erré en droit dans son interprétation des éléments constitutifs des infractions; - le juge de première instance a erré en droit en ne respectant pas le fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable, se laissant aller à un concours de crédibilité; - le juge de première instance a erré en droit dans son analyse de la crédibilité des témoins en poursuite, rendant ainsi un verdict déraisonnable; - le juge de première instance a erré en droit en omettant de tenir compte des éléments de preuve favorable à la défense, rendant ainsi un verdict déraisonnable.
Analyse [ 6 ] Pour que j’accueille sa requête, l’appelant doit établir, selon la balance des probabilités, qu’il satisfait chacun des critères prévus au paragraphe 679(3) du Code criminel (« C.cr . ») : 679. (1) […] (2) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa 1 (
a) ou (c) , le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] L’intimée s’oppose à la requête de l’appelant. Elle avance qu’il ne satisfait pas le troisième critère en ce que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] J’estime que l’intimée a raison et que la requête doit être rejetée. Voici pourquoi. [ 9 ] Voici d’abord comment mon collègue le juge Rancourt résumait récemment les exigences du critère de l’intérêt public visé au sous- paragraphe 679
(3) c) C.cr . : [19] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice . (…) [20] Le volet de la sécurité publique est lié au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commette une autre infraction criminelle ou qu’il nuise à l’administration de la justice. (…). [21 ] Le volet de la confiance du public envers l’administration de la justice implique la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [22] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public . [23] Ainsi, s’inspirant de l’ alinéa 515(10)
c) C.cr . , la Cour suprême propose des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [24] Dans la mise en balance finale de ces facteurs , le juge d’appel doit jauger la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en renvoyant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier . [25] Quelques mots sur le facteur de la solidité des moyens d’appel puisque c’est au sujet de ce facteur que les points de vue des parties divergent. [26] La solidité des moyens d’appel, qui doit être distinguée du critère de la non-futilité énoncée à l’ alinéa 679
(3) a) C.cr . joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt du caractère révisable des jugements . [ 27 ] Dans l’arrêt R. c. Oland , le juge Moldaver explique en ces termes l’exercice d’appréciation auquel les juges d’appel doivent se livrer lors de l’examen de ce facteur : [45] En fin de compte, on peut s’en remettre aux juges d’appel pour qu’ils effectuent leur propre « appréciation préliminaire » de la solidité d’un appel sur la base de leurs connaissances et de leur expérience . Cette appréciation, il convient de le souligner, n’est pas le fruit de conjectures .
Elle se fonde généralement sur les documents que les avocats ont fournis , notamment des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyens d’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinentes. En procédant à cet exercice, les juges d’appel garderont bien sûr à l’esprit que notre système de justice n’est pas infaillible et qu’un processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable des jugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné . [28] Dans le jugement Leboeuf c. R ., mon collègue, le juge Mainville, rappelle qu’il incombe à l’appelant de démontrer au juge de la Cour « que ses moyens d’appel sont tels que la confiance du public ne sera pas ébranlée s’il est libéré malgré sa condamnation ».
Dit autrement, « l’appelant doit aller au-delà de simples assertions et exposer les raisons pour lesquelles le mérite de son appel pourrait s’affirmer; sinon, il est impossible d’apprécier le facteur que constitue le caractère révisable des jugements » . Enfin, il convient également de souligner que le juge saisi de la requête pour mise en liberté doit tenir compte de la norme d’intervention applicable au moment d’évaluer la solidité des moyens d’appel .
En conséquence, le fardeau d’un appelant est élevé lorsque son pourvoi soulève des questions de fait et d’évaluation liées à la crédibilité des témoins . [Soulignements ajoutés ; les caractères gras sont dans le texte] [ 10 ] Qu’en est-il en l’espèce ? 1. La sécurité publique [ 11 ] L’appelant insiste particulièrement sur le fait qu’il a été en liberté pendant toute la durée des procédures en première instance et que, au surplus, malgré le verdict de culpabilité, la juge n’a pas considéré nécessaire d’ordonner sa détention dans l’attente de la sentence.
La « probabilité marquée » qu’il commette une autre infraction s’il est mis en liberté provisoire fait donc défaut, ajoute-t-il, et rien n’indique qu’il risque de nuire à l’administration de la justice.
[ 12 ] Il est néanmoins opportun de remarquer que lorsque la juge a rendu le verdict, elle n’avait pas en main le rapport présentenciel que le procureur de l’appelant à l’époque a requis. Bien que l’auteur de ce rapport ne se prononce pas expressément sur la « probabilité marquée » que l’appelant récidive s’il est mis en liberté durant l’instance d’appel, certains passages du rapport laissent perplexe, voire sont troublants : Analyse de la situation délictuelle […] Quant aux gestes délictuels qui pèsent contre lui, la version qu’il nous présente le blanchi de toute responsabilité dans ses (sic) accusations.
Tout au plus, il admet avoir eu un langage cru, irrespectueux et inadéquat lors de conflits avec sa conjointe. (…) Il poursuit en exprimant sa perte de confiance envers l’appareil judiciaire . […] Bien qu’il ne se soit pas présenté sous ce jour, les événements délictuels nous démontrent, à eux seuls, que le sujet possède certains traits impulsifs voire violents en contexte conjugal. Aussi, il peut se montrer contrôlant. Par ailleurs, nous sommes d’avis que le sujet possède une certaine difficulté dans la résolution de problèmes.
En ce sens, le sujet n’a pas tenté de trouver de support externe afin de solutionner les conflits conjugaux qu’il vivait mensuellement, et ce, durant plusieurs années. Ajoutons que certains de ses commentaires envers les femmes peuvent paraître stéréotypés. Aussi, le réseau familial et social du sujet, bien que supportant, est peu confrontant quant à sa responsabilité dans les gestes délictuels, préférant croire à son innocence. Par conséquent, son entourage ne suscite pas la remise en question de ce dernier ainsi que la volonté de modifier ses comportements inadéquats.
Pour conclure, Patrick Caron ne démontre aucune empathie envers la victime. Il contextualise les événements et remet la responsabilité à son ex conjointe en y attribuant la source des conflits. Par conséquent, il ne se reconnaît aucune difficulté personnelle à améliorer et ne veut pas s’investir dans quelconque support thérapeutique. Sans une démarche de responsabilisation de ses actes, et une acceptation de sa part, les processus thérapeutiques se verront infructueux.
Pour toutes ces raisons, nous croyons que le risque de récidive est présent pour ce justiciable. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Je suis évidemment bien conscient qu’aux fins qui m’occupent je ne dois pas analyser le dossier comme le ferait le membre d’une formation saisie de l’appel au mérite et que la négation par l’appelant de toute responsabilité dans cette affaire demeure à certains égards cohérente avec le fait qu’il ait formé un appel du verdict.
Néanmoins, je ne peux ignorer ces extraits du rapport, particulièrement ceux que j’ai soulignés, dans l’analyse du critère de la sécurité publique. [ 14 ] Je dois aussi considérer le fait que l’appelant a un antécédent de voies de fait contre un policier. Les explications que donne sa procureure lors de l’audience, qui ne sont par ailleurs supportées par aucune preuve, concernant les raisons pour lesquelles l’appelant a d’abord nié l’existence de tout antécédent devant le juge, avant d’être contraint d’admettre celui susmentionné en contre-interrogatoire, apparaissent légitimes.
Il n’en demeure pas moins que l’antécédent de violence contre un représentant des forces de l’ordre demeure. 2. La confiance du public dans l’administration de la justice [ 15 ] Premièrement, les crimes dont l’appelant a été trouvé coupable sont très graves, ce que sa procureure reconnaît avec objectivité.
Non seulement certains le rendaient passibles de peines de 10 et 14 ans d’emprisonnement, mais, au surplus, des juges siégeant seuls et la Cour, ainsi que d’autres cours d’appel au pays, ont réitéré, dont certains encore récemment, la gravité accrue des crimes commis dans un contexte de violence conjugale ou domestique [2] . [ 16 ] Deuxièmement, en ce qui concerne la sécurité du public, les remarques précitées concernant le critère de la sécurité publique demeurent pertinentes. [ 17 ] Troisièmement, quant au risque de fuite que présente l’appelant, j’estime qu’il est minimal, pour ne pas dire davantage.
L’intimée n’a d’ailleurs pas insisté à ce sujet lors de ses observations. Ce volet n’est toutefois pas déterminant à lui seul et doit être pondéré avec les autres facteurs que commande l’analyse globale du critère de la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 18 ] Reste, parmi les facteurs identifiés par la Cour suprême pour aider le juge d’appel à apprécier ce critère de la confiance du public, celui de la solidité des moyens d’appel. [ 19 ] Certes, le critère relatif à la solidité des moyens d’appel prévu au sous- paragraphe 679(3)
a) C.cr . , est « très peu exigeant » [3] . Il suffit que les moyens soulevés ne soient pas « futiles » [4] . Cela dit, encore faut-il, pour l’exercice de pondération requis au niveau du critère de l’intérêt public du sous- paragraphe 679(3)
c) que la requête énonce ces moyens de façon suffisante et qu’ils ne soient pas formulés comme de simples assertions [5] , ce qui est le cas en l’espèce comme on l’a vu précédemment. [ 20 ] Lors de l’audience, l’intimée le souligne d’ailleurs, sans que l’appelant les précise davantage, sinon pour mentionner que les deuxième et troisième moyens se recoupent, d’une part, et pour préciser, d’autre part, que celui relatif au « concours de crédibilité » auquel il reproche à la juge de s’être livré repose essentiellement sur la décision de cette dernière de mettre de côté le témoignage des enfants des parties au motif que ces derniers ont témoigné sous l’influence de l’appelant. [ 21 ] Je tiens en compte que la procureure de l’appelant n’avait pas obtenu la transcription de l’enregistrement du procès lors de l’audience étant donné qu’elle demeure dans l’attente de son mandat d’aide juridique.
Mais je ne peux diluer l’analyse du critère de la solidité des moyens d’appel pour ce motif. Comme le souligne le juge Moldaver dans l’arrêt Oland , les juges saisis d’une requête pour mise en liberté provisoire doivent procéder à leur « appréciation préliminaire » de la solidité de l’appel en se fondant sur les documents
que les avocats leur fournissent ainsi que sur la jurisprudence, notamment, le tout sur la base de leurs connaissances et leurexpérience[6]. [22] Or, en l’espèce, la façon purement générique dont les moyens d’appel sont énoncés dans la requête ne permet pas de conclure àleur solidité même relative. [23] Ainsi, comme premier moyen, l’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit « dans son interprétation des élémentsconstitutifs des infractions ».
Outre que ce reproche ratisse large compte tenu du nombre et de la nature variée des infractions dont il a ététrouvé coupable, l’appelant ne précise aucunement les lacunes d’interprétation qu’il reproche à la juge, ni les « éléments constitutifs »des infractions auxquels il réfère.
Quant à son quatrième moyen, l’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit « en omettant de tenircompte d’éléments de preuve favorables à la défense », sans, encore une fois, identifier ces éléments de preuve déterminants dont la jugeaurait omis de tenir compte. [24] Quant aux deuxième et troisième moyens d’appel, qui se recoupent, le fardeau que devra relever l’appelant pour convaincre laformation qui entendra son appel que la première juge a commis une erreur révisable en « se laissant aller à un concours de crédibilité »ou « dans son analyse de la crédibilité des témoins en poursuite » est lourd. [25] En effet, pour ne citer que celui-là dans la longue liste des arrêts rendus sur la question, la Cour suprême observait ce qui suitdans R. c.
W.H.[7] : B.Verdict déraisonnable et appréciation de la crédibilité [30] Le critère traditionnel qui permet de déterminer si un verdict est raisonnable ou non s’applique lorsque, comme en l’espèce, leverdict repose sur l’appréciation de la crédibilité des témoins. Notre Cour l’a confirmé dans le cas d’un procès devant juge seul dansl’arrêt R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, p. 131.
Toutefois, lorsqu’elle applique ce critère, la cour d’appel doitfaire preuve d’une grande déférence à l’endroit du juge des faits et de son appréciation de la crédibilité des témoins, étant donnél’avantage que procure à ce dernier le fait de voir les témoins et de les entendre : W. (R.), p. 131. [31] Dans R. c.
C. (R.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 226, où le procès s’était aussi déroulé devant juge seul, notre Cour asouligné cette exigence en souscrivant à la dissidence du juge Rothman, de la Cour d’appel ((1992), 49 Q.A.C. 37), dont voici un extrait(au par. 16) : [traduction] La crédibilité est naturellement une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes.
En fin de compte,c’est une question qui doit être laissée au bon sens du juge des faits . . . [Soulignements ajoutés] [26] Dans la présente affaire, la lecture du jugement entrepris permet de constater que la juge a d’abord énoncé l’exercice auquel elledevait se livrer suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.)[8] et que, par la suite, son analyse de la crédibilitéet de la fiabilité des témoignages de l’appelant, de la victime, de leurs enfants, de la mère et de la sœur de la victime ainsi que de celuid’une amie de cette dernière couvre plusieurs des 28 pages de transcription de son jugement.
Les raisons pour lesquelles elle conclut queles enfants « qui habitent avec leur père sont clairement influencés dans leurs témoignages respectifs » couvrent quant à elles près decinq pages. [27] Encore une fois, je me garde évidemment bien de me prononcer sur l’analyse de la juge, puisque ce n’est pas mon rôle à cestade-ci, d’une part, et que je ne bénéficie pas de la transcription de l’enregistrement de ces témoignages, d’autre part.
Mais au vu dujugement, je ne saurais ignorer, pour les fins dont je suis saisi, l’obstacle important que pourrait poser la norme d’intervention au succèsde l’appel du verdict tel que formé. [28] En somme, le ministère public a raison de soutenir que l’appelant ne satisfait pas le critère de l’intérêt public nécessaire à sa miseen liberté durant l’instance d’appel. [29] Par ailleurs, comme j’en ai informé les procureurs de façon préventive lors de l’audience, j’estime opportun dans lescirconstances de rendre les ordonnances susceptibles de favoriser la mise en état du dossier sans délai indu, aux fins d’un appel le plushâtif possible[9].
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [30] ACCUEILLE la requête verbale en prolongation du délai d’appel; [31] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel; [32] PREND ACTE que la procureure de l’appelant entreprendra les démarches nécessaires afin d’obtenir les notes sténographiquesdès que possible après avoir eu confirmation de son mandat d’aide juridique, en informant le greffe de première instance de l’urgencedécoulant de la présente ordonnance relative aux échéances de dépôt des mémoires et à la fixation de la date d’audition de l’appel la plusrapprochée possible; [33] ORDONNE à la
partie appelante de notifier et de déposer son mémoire au plus tard le 6 mai 2022; [34] ORDONNE à la
partie intimée de notifier et de déposer son mémoire au plus tard le 5 juillet 2022; [35] Lorsque les parties l’auront complété et mis en état, DÉFÈRE le dossier à la greffière de la Cour pour fixation d’une dated’audition de l’appel, pour une durée totale de 75 minutes (45 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour l’intimée), à la date la plusrapprochée possible.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Catherine Soucy Pour l’appelant Me Pascale Gaudette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 janvier 2022
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