2011 QCCA 1156, 2011 QCCA 1156
Opinion
J.G. c. Boily 2011 QCCA 1156 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021655-113 (700-17-005120-083) DATE : LE 20 JUIN 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. J... G... et JA... P... REQUÉRANTS – demandeurs c. KARINE BOILY et CENTRE HOSPITALIER DE ST-EUSTACHE INTIMÉS – défendeurs et MIREN FERLAND et LINDA LALANCETTE et ABDELGHANI EL FAKIR MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, J... G... et Ja...
P..., demandent permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), rendu le 8 avril 2011.
Le juge a rejeté la demande des requérants pour permission d’amender leur requête introductive d’instance en vue d’ajouter trois nouveaux défendeurs à l’action en responsabilité civile qui les oppose aux intimés. [ 2 ] L’intimée, Karine Boily, s’est opposée à la demande d’amendement aux motifs qu’elle est contraire aux intérêts de la justice et que la demande aurait comme résultat de constituer « une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire » au sens de l’article 199, al. 1 C.p.c . [ 3 ] Le juge reproche aux requérants leur tardiveté et leur défaut de respecter l'échéancier établi, selon lequel ils devaient produire une requête introductive d’instance amendée au plus tard le 30 juin 2010.
Le juge note que la requête pour amender a été présentée presque un an plus tard, en « violation du contrat judiciaire », et qu’elle ne respecte pas l’ordonnance rendue par une juge de la Cour supérieure leur demandant de s’y conformer. [ 4 ] Les requérants soutiennent que le juge a erré en droit en refusant l’amendement au motif de sa tardiveté.
Il s'écarte, ainsi, du « cadre légal défini à l'article 199 C.p.c. » qui se rapporte plutôt au caractère entièrement nouveau de la demande. [ 5 ] Les requérants demandent alors permission d'interjeter appel du jugement. [ 6 ] À l'audience, j'ai demandé aux requérants de préciser le fondement juridique de leur droit d'appel [1] . Ils insistent que le jugement d'instance répond à la définition du jugement interlocutoire.
Puisqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier en refusant les amendements, le jugement entrepris serait susceptible d'appel sur permission en vertu de l'article 29 C.p.c. [ 7 ] Quant à eux, les intimés soutiennent que le jugement, dont l'effet est d'éteindre l'instance à l'égard des trois défendeurs, serait appelable de plein droit par inscription en appel. Ils soutiennent que le juge unique n'a pas compétence pour accorder une permission
d'appeler [2] . [ 8 ] Les trois personnes que les requérants cherchaient à ajouter à leur action n'ont jamais été parties à l'instance. Le jugement qui refuse un amendement portant sur l'ajout de ces personnes n'éteint pas l'instance en cours, en tout ou en partie. Il participe donc nettement de l'interlocutoire dont parle l'article 29, al. 3 C.p.c. C'est le cas en l'espèce où le jugement entrepris est appelable sur permission. [ 9 ] Quant à l'opportunité d'accorder cette permission, les requérants ne me convainquent pas que le juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser l’amendement.
L’article 199, al. 1 C.p.c. prévoit que l’amendement peut être refusé pour des motifs autres que le caractère novateur de la demande, notamment quand l’amendement serait contraire aux intérêts de la justice. [ 10 ] Le raisonnement du juge s’aligne sur ce dernier motif. Après avoir exposé les circonstances de la tardiveté de la demande, il statue en
partie comme suit : « [c]onsidérant que ce ne sont pas que les demandeurs qui ont droit à une justice diligente et cela vaut aussi pour les défendeurs qui se retrouveraient poursuivis six (6) ans plus tard sans jamais avoir été impliqués auparavant dans cette affaire ». [ 11 ] Par ailleurs, le juge accorde la demande verbale des requérants d’être relevé de leur défaut de respecter l’échéancier établi. [ 12 ] Dans les circonstances, j’y vois un exemple de l’exercice normal et posé du pouvoir discrétionnaire accordé au juge par le législateur. [ 13 ] Les requérants n'ont pas démontré que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler, comme l’exige l’article 511 C.p.c. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REFUSE la permission d’appeler; [ 16 ] REJETTE la requête; [ 17 ] Avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Hélène Long Me Guy Ruel Pour les requérants Me Philippe Dufort-Langlois Me Sophie Arpin McCARTHY TÉTRAULT Pour l'intimée Karine Boily Me Annie Nadon BÉLANGER LONGTIN Pour l'intimé Centre hospitalier de St-Eustache Date d’audience : Le 15 juin 2011
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