2020 QCCQ 9937, 2020 QCCQ 9937
Opinion
Protection de la jeunesse — 207145 2020 QCCQ 9937 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016138-182 200-41-016139-180 200-41-016140-188 200-41-016141-186 200-41-016142-184 DATE : le 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , né le [...] 2006 Y , née le [...] 2007 Z , née le [...] 2008 A , né le [...] 2009 B, née le [...] 2012 Enfants – mis en cause, -et- C ET D Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________
JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 septembre 2019, après neuf mois d’implication de la part des parties dans le Programme d’intervention sociojudiciaire en conflits sévères de séparation, l’honorable Hélène Bourassa a déclaré le développement ou la sécurité des enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [1] puisqu’ils étaient exposés au conflit de séparation entre leurs parents. Elle confie alors X, Y et Z à leur mère tout en prévoyant des contacts sur une base régulière avec leur père.
De leur côté, B et A sont confiés à leurs parents selon des modalités de garde partagée. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande essentiellement la poursuite des mesures qui ont été ordonnées le 6 septembre 2019 pour les dix-huit (18) prochains mois, ce avec quoi, le père est en accord. De son côté, la mère souhaite qu’il y est une parité entre les enfants face au temps qu’ils passent chez chacun de leur parent.
Elle propose donc d’assumer la garde des enfants en prévoyant qu’ils puissent avoir des contacts avec leur père une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche soir. [ 3 ] Pour ce qui est des enfants, B et A souhaitent demeurer confiés en garde partagée à leurs parents. Quant à X, il veut être maintenu auprès de sa mère tout en ayant des contacts avec son père une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Y demande à demeurer auprès de sa mère tout en ayant des contacts avec son père à raison d’une journée aux deux semaines.
De son côté, Z a refusé de rencontrer son avocat afin de lui faire part de ses désirs. [ 4 ] Il faut dire que ces enfants expriment par leurs paroles et par leur degré de participation au suivi social être saturés par les rencontres avec les intervenants de la DPJ. Rien de surprenant quand nous considérons qu’ils doivent rencontrer des intervenants depuis de nombreuses années. [ 5 ] Les parties reconnaissent que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté entre leurs parents depuis la séparation de ces derniers en
Malgré certaines périodes d’accalmie où ils réussissaient à trouver des compromis mutuellement acceptables, leurs divergences quant à l’éducation des enfants se sont maintenues dans le temps. La communication entre eux demeure tendue et une simple demande de modifications des modalités de contact prévues peut engendrer un conflit. Ils ne sont pas en mesure de former une équipe parentale et de se soutenir dans leur rôle respectif.
Tous reconnaissent donc que la sécurité et le développement des enfants est toujours compromis au motif qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques de la part de leurs parents. [ 6 ] Ce qui semble d’autant plus inquiétant depuis quelques mois, c’est que les enfants entre eux commencent à se servir du conflit parental et des disparités quant aux modalités de contacts avec leur père pour envenimer la situation familiale.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Quelles devraient être les modalités de garde de B et A? [ 8 ] Quelles devraient être les modalités de contacts de X, Z et Y avec leur père? [ 9 ] Qu’elle devrait être la durée de la présente ordonnance? ANALYSE Quelles devraient être les modalités de garde de B et A? [ 10 ] Les deux plus jeunes enfants de cette fratrie font l’objet d’une garde partagée entre leurs parents depuis maintenant plus trois ans.
La preuve démontre qu’ils évoluent généralement bien dans leurs milieux familiaux et dans leur milieu scolaire. [ 11 ] A peut cependant démontrer un certain manque de respect envers sa mère par moments et entrer facilement en conflit avec Z. De son côté, B mentionne qu’elle peut s’ennuyer de sa fratrie lorsqu’elle n’est pas avec eux ce qui l’amène à vivre une période d’adaptation lors des changements de garde.
Cette période d’adaptation est malheureusement le lot de bien des enfants qui vivent en garde partagée. [ 12 ] Les plus jeunes peuvent parfois se servir de leurs modalités de contact avec leur père pour narguer les plus vieux ce qui entraine des conflits. La mère aimerait donc que les modalités de garde des enfants soient les mêmes afin d’éviter la disparité entre eux et la source de ces conflits. [ 13 ] La mère a eu la garde des cinq enfants par le passé et cette formule a dû être modifiée puisqu’elle ne convenait plus à l’intérêt de ceux-ci.
Les enfants ont d’ailleurs connu beaucoup d’instabilité quant à leurs modalités de garde depuis la séparation de leurs parents. Au cours des dernières années, B et A ont vécu une stabilité qui est assurément dans leur intérêt de maintenir. Ils ont réponse à leurs besoins dans leurs deux milieux familiaux et ils se développent positivement. [ 14 ] Le soussigné comprend l’objectif poursuivi par la mère en faisant la demande d’avoir la garde des cinq enfants, mais la preuve ne démontre pas qu’il soit dans l’intérêt des cadets de modifier leurs modalités de garde.
Ils demeureront donc confiés à leurs parents, en garde partagée ce qui était par ailleurs leur souhait. Qu’elles devraient être les modalités de contacts de X, Z et Y avec leur père? [ 15 ] Depuis plus de deux ans, les trois ainés demeurent auprès de leur mère où ils ont réponse à leurs besoins. X et Y évoluent bien
dans leurs différents milieux de vie. La situation de Z est quant à elle plus complexe, nous y reviendront d’ailleurs. [ 16 ] X a longtemps été réticent à aller chez son père prenant la part de sa mère dans le conflit parental. Au cours de la dernière année, il a bénéficié de contacts réguliers, à raison d’une journée aux deux semaines, qui se sont dans l’ensemble bien déroulés. Le père mentionne dans son témoignage que sa relation avec X s’est grandement améliorée au cours de la dernière ordonnance.
Par le biais de son procureur, X exprime le souhait d’élargir les modalités de contacts avec son père à une fin de semaine sur deux. Il s’agit là d’un adolescent de 14 ans qui manifeste un désir clair d’avoir plus de contacts avec son père. [ 17 ] Y, qui a 13 ans, exprime de son côté le souhait de diminuer les modalités de contacts avec son père à une journée aux deux semaines. Les raisons de cette demande sont cependant demeurées muettes lors de l’instruction. La preuve démontre que cette adolescente bénéficie de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux depuis plus de deux ans.
Bien que le père exprime sentir un certain recul dans la relation avec sa fille depuis quelques mois, aucun évènement négatif qui pourrait expliquer la position de cette dernière n’est survenu à son domicile. [ 18 ] De son côté, Z semble être celle qui subit actuellement le plus les impacts de la situation familiale. Z a une faible estime d’elle- même et demeure fragile sur le plan affectif. Cette fragilité peut l’amener à réagir fortement envers sa fratrie ou ses parents lorsqu’elle est confrontée à sa réalité familiale.
La mère mentionne que les comportements de l’adolescente sont particulièrement intenses lors des retours de contacts avec son père. [ 19 ] Z manifeste beaucoup d’ambivalence quant à son désir face à son milieu de vie. Par moment, elle mentionne vouloir aller demeurer chez son père alors qu’à d’autres, elle refuse de le voir. Dernièrement, elle a d’ailleurs été deux mois sans avoir de contact avec lui. Le père ignore pourquoi sa fille refusait alors d’aller chez lui. Il se montre cependant positif mentionnant qu’elle a accepté de le revoir à deux reprises et que ces contacts se sont bien déroulés.
Le père désire avoir le plus de contacts possibles avec sa fille, mais il veut respecter le rythme de cette dernière. [ 20 ] Il est clair pour le soussigné, qu’afin de favoriser le développement des enfants, ils doivent pouvoir profiter de la présence de leurs deux parents dans leur vie.
Il faut donc tendre le plus possible à favoriser les contacts avec le parent non-gardien lorsque la preuve démontre que cet objectif n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] De plus, dans un contexte de conflit sévère de séparation, nous devons écouter le désir des enfants tout en gardant à l’esprit qu’il peut être influencé par la situation de compromission dans laquelle ils se trouvent. [ 22 ] Le soussigné souhaite également, tout comme la mère, diminuer les disparités de modalités de contacts entre les enfants et leur père afin d’établir une certaine stabilité familiale et diminuer les conflits entre eux. [ 23 ] Pour ces raisons, le soussigné croit qu’il est dans l’intérêt de X de bénéficier d’un élargissement des contacts avec son père puisque rien dans la preuve ne démontre le contraire et qu’il en manifeste le désir.
La situation est différente pour Y qui manifeste le souhait d’avoir moins de contacts avec son père sans raison apparente. Le père sent toutefois que la relation avec sa fille s’effrite depuis quelques mois, une diminution de contacts aurait pour effet de fragiliser encore plus cette relation. Il n’est donc pas dans l’intérêt de Y de diminuer les contacts avec son père. En ce qui concerne Z, les contacts avec son père devront être favorisés selon les mêmes modalités que ses ainés tout en prévoyant la possibilité de les écourter si la situation le requiert.
Quelle devrait être la durée de la présente ordonnance? [ 24 ] Bien que cette question n’ait pas été soulevée par les parties d’entrée de jeu, le soussigné a demandé à ces dernières de se positionner face à une mesure plus longue que celle recommandée par la DPJ. [ 25 ] Tel que mentionné précédemment, ces enfants vivent dans un contexte de conflit parentale depuis de nombreuses années. Cette famille a d’ailleurs bénéficié des services de la protection de la jeunesse pendant près de trois ans entre 2015 et 2018 avant que leur dossier ne soit fermé.
Peu de temps après cette fermeture, la situation des enfants a de nouveau été signalée ce qui a entrainé le présent suivi. [ 26 ] Conformément aux principes de la loi, la présente ordonnance doit tendre à mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants, mais également à éviter qu’elle ne se reproduise [2] . Force est de constaté que les objectifs d’intervention de la DPJ dans cette situation familiale sont encore les mêmes qu’au tout début malgré un suivi de plus de quatre années.
Dans ce contexte, une période de dix-huit mois semble plutôt courte afin de régler les enjeux familiaux. La présente ordonnance s’appliquera donc pour les deux prochaines années en espérant que ces parents, qui ont de bonnes habiletés parentales, sauront enfin faire équipe dans l’intérêt de leurs enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis, suivant l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2019; [ 29 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans : - QUE B et A bénéficient d’une garde partagée à raison de une (1) semaine chez chacun de leurs parents, en alternance;
- QUE X, Y et Z soient maintenus dans leur milieu familial maternel; - QUE les contacts de X, Y et Z avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi soir au dimanche soir; - AUTORISE Z à convenir avec son père et l’intervenante sociale chargée du suivi de modalités de contacts plus courtes si la situation le requiert; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents tiennent leurs enfants à l’écart de leurs conflits; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie Vézina pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour les enfants Me Marie-Ève Proulx, pour la mère Date d’audience : 23 novembre 2020 /vg
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