2018 QCCQ 768, 2018 QCCQ 768
Opinion
Leclerc c. Blaney 2018 QCCQ 768 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066208-165 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE LECLERC […], St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demanderesse c.
NELSON BLANEY […] , Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Stéphanie Leclerc réclame du défendeur Nelson Blaney la somme de 1 300 $ pour loyer dû et
partie d’un remboursement des allocations familiales reçues. [ 2 ] Le défendeur nie devoir les sommes réclamées, le loyer de juin 2016 étant payé au complet au moment de son départ et la demanderesse ayant reconnu qu’elle savait qu’elle recevait de l’argent en trop au regard des allocations familiales qui lui étaient versées. [ 3 ] Les parties sont les parents d’une enfant et ils ont habité ensemble quelque temps.
C’est la Cour supérieure qui a statué sur la garde, les droits de visite et la pension alimentaire. [ 4 ] Le défendeur a voulu régler son différend avec la demanderesse en offrant 600 $ à cette dernière à condition qu’elle signe une quittance, ce qu’elle a refusé de faire. [ 5 ] La Cour est d’avis que cette démarche de monsieur Blaney constitue une reconnaissance que c’est bien 600 $ de contribution de loyer qu’il devait, et non pas 200 $ comme il l’a affirmé à l’audience. [ 6 ] Quant à une contribution de 700 $ au remboursement du reçu en trop en allocations familiales, la preuve offerte ne permet pas d’établir que cette situation soit imputable, au moins pour partie, au défendeur.
Le seul fait que son salaire fut pris en compte ne signifie pas qu’il ait caché cette situation ou commis quelque faute que ce soit à cet égard. [ 7 ] L’allocation familiale étant versée à la mère de l’enfant, la demanderesse reconnaissant avoir su qu’elle percevait un montant en trop, il était de sa responsabilité de faire le nécessaire pour corriger la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE le défendeur Nelson Blaney à payer à la demanderesse Stéphanie Leclerc la somme de 600 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 100 $.
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2018
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