2013 QCCA 834, 2013 QCCA 834
Opinion
Perreault c. R. 2013 QCCA 834 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002629-116 (200-01-142666-100) DATE : 7 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) ALAIN PERREAULT APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 février 2011 par un jury, présidé par l'honorable Jean-Claude Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec, qui l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Doyon et Viens (ad hoc); LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Mes Stéphane Beaudoin et Julien Bolduc BEAUDOIN, ROBERT Pour l'appelant Mes Lyne Morais et Pierre Bienvenue PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 7 février 2013 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[ 4 ] La juge Dutil résumait ainsi la trame de cette affaire, dans un arrêt de notre Cour statuant sur une requête en révision d'une ordonnance de remise en liberté prononcée par la Cour supérieure [1] : [11] Lyne Massicotte et Alain Perreault font connaissance par Internet. Ils conviennent d'une rencontre à Québec le 17 juillet 2003, à l'appartement d'Alain Perreault sur la rue [...]. [12] Avant son départ pour Québec, Lyne Massicotte va conduire sa fillette de 12 ans chez une gardienne, Marie Lessard [2] . Elle lui laisse les coordonnées où elle peut être contactée.
En soirée, afin de savoir si Lyne Massicotte reviendrait coucher à Chambly, Marie Lessard tente de la rejoindre chez Alain Perreault. Ce dernier lui mentionne qu'elle est allée chercher des cigarettes et n'est pas revenue par la suite. [13] Vers 22 h 30, Marie Lessard décide d'informer Francine Massicotte, la sœur de Lyne Massicotte, du fait qu'elle n'a pas de nouvelle de cette dernière. Francine Massicotte contacte à son tour Alain Perreault qui lui raconte la même histoire qu'à Marie Lessard, ajoutant qu'il est déçu de la tournure des événements.
Lors de cet appel, elle lui mentionne que sa sœur conduit une voiture noire de marque Pontiac Sunfire. Le lendemain, le service de police de Chambly est informé de la disparition de Lyne Massicotte. [14] Alain Perreault, considéré comme la dernière personne ayant été en contact avec Lyne Massicotte, est longuement interrogé par les policiers les 21, 22, 24 et 29 juillet 2003. Aucun indice sérieux ne permet de le relier à la disparition de Lyne Massicotte.
Les enquêteurs entretiennent toutefois des doutes à son égard. [15] En 2009, une escouade spécialisée de la Sûreté du Québec décide d'utiliser une technique spéciale d'enquête appelée « Mr. Big ». L'opération débute le 29 septembre 2009. Des agents d'infiltration approchent Alain Perreault et lui offrent un emploi. Après un certain temps, on lui demande d'accomplir des tâches illicites. Les agents d'infiltration gagnent peu à peu sa confiance et le fidélisent à l'organisation.
Au total, 41 scénarios sont élaborés. [16] Le 13 janvier 2010, alors qu'un agent d'infiltration et Alain Perreault se dirigent vers Rimouski, ils reçoivent un appel de se rendre dans un hôtel de Trois-Rivières parce que le grand patron de l'organisation désire les rencontrer. Cet entretien dure au total 1 h 30 et est capté en audio-vidéo. Après quelques minutes, les agents d'infiltration présents quittent et laissent Alain Perreault seul avec le patron. [17] Le patron discute alors des valeurs de l'organisation, dont la plus importante est l'honnêteté.
Il explique à Alain Perreault qu'il désire savoir ce qui s'est passé il y a sept ans (disparition de Lyne Massicotte) parce qu'il ne veut pas de problèmes. S'il souhaite obtenir de l'aide pour régler cette histoire, Alain Perreault doit lui dire toute la vérité et il s'assurera de faire disparaître toutes traces de cette histoire. [18] Alain Perreault raconte d'abord qu’il a fumé de la marijuana avec Lyne Massicotte.
Par la suite, elle a quitté en colère son appartement parce qu'elle voulait avoir une relation sexuelle avec lui et qu'il ne pouvait pas avoir d'érection. [19] Le patron lui signifie qu'il ne le croit pas et qu'il doit connaître la vérité sur ce qui est arrivé. Alain Perreault mentionne alors que ce sera la première fois qu'il raconte cette histoire. Il explique qu'il voulait faire l'amour avec Lyne Massicotte, mais elle n'a pas voulu et il l'a étranglée.
Il donne de nombreux détails sur les événements et révèle, entre autres, deux informations qui ne pouvaient être connues que de l'assassin. [20] Alain Perreault est arrêté le 13 janvier 2010 et détenu jusqu'au 12 mai 2010, date à laquelle le juge de première instance accueille sa requête pour remise en liberté provisoire. [3] [ 5 ] La preuve révèle que, pendant l'opération, l'appelant a mangé dans de bons restaurants et que les repas étaient régulièrement accompagnés de vin. Il y a eu plusieurs soirées dans des bars érotiques.
L'appelant a été payé généreusement pour sa collaboration à la prétendue organisation [l'organisation], lui qui vivait auparavant dans un petit appartement et se nourrissait très simplement. [ 6 ] Les agents ont élaboré un scénario d'approche dans lequel l'argent était un appât pour intégrer l'appelant dans l'organisation [4] . Au départ, on a dit à l'appelant que le travail pour lequel ses services étaient requis était légal et qu'il venait de dénicher un emploi.
À partir du douzième scénario, il sera impliqué dans de prétendues activités criminelles. [ 7 ] Dans une opération de ce genre, un agent couvreur crée les scénarios. Il est, en quelque sorte, le metteur en scène de l'opération d'infiltration.
Les agents simulent une organisation criminelle fictive et effectuent de prétendues transactions illégales, plus particulièrement ici : le trafic de fausses cartes de crédit, la vente d'armes à feu, l'extorsion d'une agence d'escortes, le trafic d'alcool, de diamants ou de machines à sous et l'espionnage industriel. [ 8 ] Certains scénarios vont très loin, notamment lorsque Richard, un agent d'infiltration qui devient le compagnon de l'appelant, feint de battre une escorte et mentionne qu'il approuve le meurtre d'une femme, lorsque l'organisation utilise des explosifs pour détruire des preuves ou fabrique un alibi pour camoufler un meurtre commis par un de ses membres. [ 9 ] Tout au long de l'opération, les scénarios sont adaptés au caractère du suspect afin d'obtenir des résultats optimaux.
L'agent couvreur communique régulièrement avec Richard pour arranger les plans et faire ressortir les capacités d'adaptation de l'organisation. * * * [ 10 ] L'appelant soulève 11 moyens à l'encontre du verdict. Ceux-ci seront regroupés autrement aux fins de ces motifs. L'un d'eux est de conséquence puisqu'il cible la validité des aveux livrés par l'appelant au grand patron, le point culminant de l'opération. L'avocat de l'appelant a d'ailleurs consacré l'essentiel de sa plaidoirie à cette cause de reproche. Sur la même lancée, l'appelant blâme le juge pour
n'avoir pas donné au jury une mise en garde de type Hodgson. Abordons ces moyens d'entrée de jeu, les autres suivront. L'admissibilité en preuve de la déclaration audio-vidéo du 13 janvier 2010 et la miseen garde de type Hodgson [11] L'appelant reconnaît qu'un aveu fait par un accusé à une personne dont il ignore le statut d'agent d'infiltration est, en principe,recevable en preuve. Il plaide toutefois que, dans certains cas, les mesures employées par la police permettent des recours en exclusionde cette preuve fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés[5] [Charte] et sur la common law.
Ce serait le cas lorsqu'unedéclaration est faite « dans des circonstances qui sont coercitives au point de compromettre sa fiabilité »[6]. [12] Pour déterminer si tel est le cas ici, il faudrait analyser minutieusement chacun des scénarios. L'appelant écrit : [42] En effet, la Cour devrait se demander si un individu non criminalisé placé dans les mêmes circonstances que l'Appelant-accusé seserait senti menacé par l'ensemble des scénarios dans lesquels il a été impliqué par les agents d'infiltration.
La Cour devrait donc évaluerla menace sous l'angle d'un critère objectif et global. [43] Plus particulièrement, est-ce qu'un individu non criminalisé qui est confronté à l'immense pouvoir de la fausse organisation àtravers quarante-et-un (41) scénarios pourrait être justifié de se sentir menacé ? [13] L'appelant répond à cette question par l'affirmative. Il estime que les opérations Mr. Big vont beaucoup trop loin et que lesscénarios mettent en scène des agents d'infiltration qui ont des contacts et des pouvoirs considérables. Cela pourrait être assimilé à unemenace par la personne visée par l'opération.
Il nous faudrait intervenir pour « imposer des limites aux faits et gestes que les agentsd'infiltration ont le droit de poser ou non »[7]. [14] L'appelant déplore aussi que les agents d'infiltration incitent la personne sous enquête « à commettre des actes criminels simulésqu'elle n'aurait par ailleurs jamais commis autrement »[8]. Ces actes sont ensuite mis en preuve au procès, ce qui laisse croire quel'accusé « a une propension au crime et constitue ainsi une preuve de mauvaise réputation »[9].
Également, comme ce type d'opérationest souvent utilisé contre des gens non criminalisés et socialement défavorisés, il y aurait là un « traitement discriminatoire »[10]. [15] Enfin, le juge devrait « être très prudent » avant d'admettre un tel aveu « lorsqu'aucun nouvel élément de preuve ne découle decette opération »[11]. De même, le scénario final ne devrait pas se transformer en interrogatoire. [16] À l'audience, l'avocat de l'appelant a appuyé son raisonnement sur de très larges extraits de l'arrêt R. c.
Hart[12], rendu le 17septembre 2012 par la Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador, après le dépôt de son mémoire. Les points de recoupement entre cetteaffaire, dans laquelle une opération Mr. Big a mené à la condamnation de l'accusé, et la nôtre seraient nombreux et majeurs.
Or, lesjuges majoritaires[13] concluent que l'accusé était sous le contrôle de l'État d'une manière équivalant à une détention, qu'il a cédé à lapression du « grand patron » pour lui donner la seule réponse qu'il voulait entendre, réponse qui devait être sans conséquence dans laperspective de l'accusé, mais lui évitait, par ailleurs, de perdre la protection et les avantages d'une organisation qu'il n'avait aucuneintention de quitter. [17]
L'article 7 de la Charte aurait donc été enfreint de sorte que la confession de l'accusé Hart au grand patron et les précisionsdonnées ensuite sur les lieux de la noyade de ses filles ont été exclues de la preuve. Le verdict de culpabilité a été cassé et un nouveauprocès ordonné. [18] En second lieu, l'appelant soutient que le juge devait donner une directive claire sur la fiabilité de son présumé aveu, enapplication de l'arrêt Hodgson[14], ce qu'il a refusé de faire.
Il en aurait résulté un tort irréparable pour l'appelant, les jurés n'ayant pasété informés « qu'ils pouvaient se poser des questions sur la fiabilité de l'aveu compte tenu justement du contexte dans lequel il a étéfait »[15]. [19] L'appelant ajoute, au sujet de la recherche du corps de la présumée victime[16], que la divulgation de la preuve ne mentionnaitpas certains propos que tiendra Richard au procès, soit qu'à ce moment, l'appelant savait qu'ils étaient des policiers, ce qui expliqueraitqu'il ne leur ait pas montré où il avait déposé le corps. La défense aurait été prise par surprise.
Si elle l'avait su, elle aurait pu exiger unvoir-dire puisque toute déclaration faite par l'appelant dans ce contexte l'aurait été à une personne en autorité. * * * [20] La Cour suprême s'est penchée sur l'admissibilité en preuve d'une déclaration extrajudiciaire faite à une personne qui n'est pasen autorité dans l'arrêt Hodgson.
Le juge Cory rappelle d'abord, pour la majorité, la règle des confessions : Il « est maintenant bien établi au Canada qu’aucune déclaration extra-judiciaire d’un accusé à une personne ayant autorité ne peut êtreadmise en preuve contre lui à moins que la poursuite n’établisse à la satisfaction du juge du procès que la déclaration a été faitelibrement et volontairement ». Voir Erven c. La Reine, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 926, à la p. 931, le juge Dickson, plustard Juge en chef du Canada.
Il s’agit évidemment de la règle des confessions[17]. [21] L'exigence relative à la personne en autorité est donc « considérée comme un élément essentiel de la règle desconfessions »[18]. En revanche, la « règle ne vise généralement pas les conversations qu’ont de simples citoyens et qui pourraient êtreindicatives de culpabilité, puisque ces conversations ne sont pas influencées par le pouvoir coercitif de l’État »[19].
Le juge Corysouligne que, d'un point de vue pratique, « le fardeau du ministère public serait insurmontable s’il devait établir le caractère volontaire dechaque déclaration contre intérêt faite à quiconque par un accusé »[20]. [22] Le juge reconnaît toutefois que la question mériterait d'être revisitée, mais ajoute qu'il revient au législateur de le faire :
[…] La règle des confessions, notamment l’obligation qu’a le ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de la déclaration, est soigneusement calibrée pour tenir en échec le pouvoir de coercition de l’État et pour préserver le principe de la protection contre l’auto-incrimination.
L’élimination de l’exigence relative à la personne en situation d’autorité constituerait un changement fondamental de la règle des confessions ainsi qu’un changement important de la common law, changement qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles et complexes pour l’administration de la justice . Un tel changement implique la reconnaissance d’un nouveau concept. Il ne signifie pas uniquement, comme dans d’autres cas, l’interprétation d’une modification apportée à une loi telle que le Code criminel .
L’injustice qui découlerait de l’admission de déclarations obtenues par de simples citoyens grâce à la contrainte doit être reconnue.
Toutefois, il s’agit d’un type de changement qui devrait être étudié par le législateur et apporté par voie législative . [21] [Soulignement ajouté] [ 23 ] Dans l'intervalle, le juge Cory suggère que, dans certains cas qu'il identifie, une directive claire soit donnée au jury : En attendant, je suggère que, dans les cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence [22] , une directive claire soit donnée au jury relativement aux risques qu’il pourrait y avoir à se fier à cette déclaration .
Cette directive pourrait être formulée en ces termes : « Il est possible qu’une déclaration obtenue par suite d’un traitement inhumain ou dégradant ou le recours à la violence ou à des menaces de violence ne soit pas l’expression de la volonté librement exercée de confesser ses actes. Au contraire, elle peut n’être que le résultat de la contrainte ou de la crainte d’un tel traitement. Si c’est le cas, il se peut fort bien que la déclaration ne soit pas vraie ou qu’elle ne soit pas fiable.
Par conséquent, si vous concluez que la déclaration a été obtenue par une telle contrainte, il faut ne lui accorder que très peu de poids, voire pas du tout ».
Toutefois, si un particulier a recours à la violence ou à la menace de violence après que la déclaration a été faite, cette conduite ne constituera en règle générale pas un facteur influençant le caractère volontaire de la déclaration, et la directive suggérée ne sera pas nécessaire. [23] [Soulignement ajouté] [ 24 ] Sur le sens à donner à l'expression « personne en autorité », la Cour suprême réitère l'approche subjective selon laquelle « la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut en influencer le déroulement », en autant que cette croyance soit raisonnable, eu égard aux circonstances dans lesquelles est faite la déclaration [24] .
Du point de vue de l'accusé, les agents doubles ne sont habituellement pas considérés comme des personnes en autorité. Il faut noter que les décisions auxquelles se réfère la Cour suprême « n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé » [25] . [ 25 ] Ajoutons que l'accusé a un fardeau de présentation relativement au fait qu'il connaissait la qualité de la personne ou la percevait comme telle, sauf lorsque, objectivement, la preuve suffit pour enclencher un voir-dire.
Lorsque l'accusé satisfait ce fardeau de présentation, il revient à la poursuite de démontrer le contraire. [ 26 ] En ce qui concerne le voir-dire, il doit être tenu avant d'admettre une déclaration en preuve, seulement si elle a été faite par l'accusé à une personne en situation d'autorité [26] . [ 27 ] La Cour suprême a examiné une opération secrète de type Mr. Big dans l'affaire Grandinetti [27] . Il s'agit d'un arrêt unanime, rendu en 2005, sous la plume de la juge Abella.
La Cour réitère les règles applicables aux confessions, énoncées ci-haut, dans le contexte où l'appelant soulevait la question de savoir si les déclarations avaient été faites à une personne en autorité, sans questionner leur caractère libre et volontaire. La Cour répète que l'agent double ne peut être assimilé à une personne en autorité [28] et conclut : L’appelant croyait que les agents doubles étaient des criminels, pas des policiers, même s’il pensait que ces criminels avaient des liens avec des policiers corrompus susceptibles d’influencer l’enquête dont il était l’objet.
Lorsque, comme en l’espèce, l’accusé avoue son crime à un agent double qu’il croit en mesure d’influencer, grâce au concours de policiers corrompus, l’enquête dont il fait l’objet, le pouvoir coercitif de l’État n’est pas en cause . Les déclarations n’ont donc pas été faites à une personne en situation d’autorité . [29] [Soulignement ajouté] [ 28 ] La légalité de l'opération Mr. Big n'est pas mise en doute dans cet arrêt, ce que plusieurs décisions d'appel ont confirmé depuis [30] . [ 29 ] Revenons à notre affaire. [ 30 ] L'appelant reconnaît qu'une opération d'infiltration n'est pas, en soi, illégale.
Il soutient cependant que l'étude minutieuse des scénarios devrait nous amener à conclure que la déclaration au grand patron a été faite « dans des circonstances qui sont coercitives au point de compromettre sa fiabilité ». Elle s'apparenterait, selon lui, à un véritable interrogatoire. Il propose un test objectif et global , soit celui de la personne raisonnable non criminalisée placée dans les mêmes circonstances. Selon lui, cette déclaration aurait dû être exclue en vertu des principes découlant de la Charte ( art. 7 ) et de la common law .
Il ajoute que le juge devait donner une directive claire sur la fiabilité de l'aveu qu'il a fait. [ 31 ] Le tribunal a tenu un voir-dire, au début de janvier 2011, pour décider de l'admissibilité en preuve de la déclaration faite par l'appelant au grand patron, le 13 janvier 2010, et enregistrée sur vidéo [31] . La vidéo a été écoutée, une transcription en a été faite [32] . L'appelant a témoigné, hors jury, puis les avocates ont présenté leurs arguments sur la requête de l'appelant en exclusion de la preuve en vertu des articles 7 et 24 (2) de la Charte et abus de procédure en vertu de la common law.
Le juge a rendu sa décision le 11 janvier 2011. [ 32 ] À l'occasion de ses représentations devant le premier juge, l'avocate de l'appelant convient que les opérations Mr. Big sont légales au Canada. Elle reconnaît par ailleurs qu'en l'espèce, les policiers, dans leur rôle d'agents doubles, n'étaient pas des personnes en autorité « étant donné que monsieur Perreault n'a jamais eu cette prétention qu'il connaissait le statut des policiers » [33] . Elle plaide,
toutefois, que l'utilisation de cette technique d'enquête constituait « de l'abus de pouvoir et de l'abus de procédure », en l'absence de preuve nouvelle impliquant l'appelant entre 2003 et 2009. On s'en serait pris à un individu « défavorisé et isolé ». L'entrevue/interrogatoire par le grand patron participerait du même abus. [ 33 ] Elle ajoute que : l'appelant était, en quelque sorte, détenu lors de l'entrevue et ne pouvait plus quitter à sa guise; une pression menaçante a été mise sur lui; son attachement pour Richard a été utilisé pour le faire craquer.
Les éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte . Leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [ 34 ] Le juge rejette la requête et considère la déclaration vidéo de l'appelant admissible en preuve dans les termes suivants : Droit applicable.
Une revue jurisprudentielle exhaustive se rapportant au témoignage obtenu par le biais d'opérations de type Mister Big fait état des éléments suivants, dont notamment : malgré le fait que la police fasse preuve de ruse lors de l'opération Mister Big, la Cour suprême reconnaît cette prérogative pour autant que leur conduite ne heurte pas la conscience collective. Le juge du procès doit scrupuleusement étudier les déclarations lorsque les circonstances semblent oppressives.
La fiabilité d'un témoignage obtenu lors d'une opération Mister Big doit être corroborée par des éléments extérieurs n'incriminant pas nécessairement l'accusé. La corroboration par des éléments extrinsèques n'est toutefois pas législativement imposée. La procédure de type Mister Big ne doit pas violer le principe de protection concernant l'auto-incrimination. Il est cependant primordial d'analyser le contexte du déroulement de l'opération Mister Big afin de déterminer s'il y a eu violation de la protection contre l'auto-incrimination.
Le Tribunal doit garder à l'esprit les bravades inhérentes aux activités criminelles auxquelles aspire ardemment se joindre l'accusé. Le fait que l'accusé ait connaissance des informations connues uniquement des policiers ne permet ni d'inférer nécessairement la culpabilité ni de hausser la crédibilité d'une déclaration obtenue lors d'une opération Mister Big.
Tenant compte des principes jurisprudentiels applicables à la présente affaire, l'analyse de l'ensemble de la preuve soumise ne permet aucunement de conclure qu'il y a eu abus de pouvoir ou abus de procédure pouvant constituer une violation quelconque des droits garantis par la Charte des droits et libertés. La requête est donc rejetée. […] Ceci étant dit, le disque compact audio-vidéo et la transcription seront admissibles.
Conséquemment, les membres du jury, après avoir reçu les directives appropriées, décideront de la valeur probante à accorder aux aveux du requérant. [ 35 ] Cette décision m'apparaît bien fondée. [ 36 ] L'opération secrète entreprise par les forces policières n'est pas interdite. Elle a permis de recueillir une déclaration extrajudiciaire de l'appelant qui l'incrimine.
Comme cette déclaration n'a pas été faite à une personne en autorité, ce qui n'est pas contesté, le ministère public n'avait pas à établir son caractère libre et volontaire pour qu'elle soit admise en preuve en vertu de la règle des confessions. [ 37 ] Cela dit, un accusé peut invoquer une violation de la Charte dans le cas où une déclaration lui est soutirée au moyen « d’un traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence » pour reprendre les termes utilisés par le juge Cory dans l'arrêt Hodgson.
L'accusé a, sous ce rapport, le fardeau de présenter une preuve qui soutient à première vue son allégation selon laquelle l'
article 7 de la Charte a été violé [34] . [ 38 ] C'est précisément ce que l'appelant a tenté de faire ici. Or le juge conclut, après avoir visionné la déclaration de l'appelant et entendu son témoignage, que sa déclaration n'a pas été recueillie dans des circonstances oppressives. Il laisse donc au jury la responsabilité de décider de la valeur probante qui doit être accordée à ces aveux. [ 39 ] Le caractère oppressif ou non des circonstances entourant la déclaration ne s'évalue pas dans l'abstrait et ne fait pas appel, comme le propose l'appelant, à un test objectif appliqué à une personne raisonnable.
À mon avis, il faut voir si un traitement inhumain ou dégradant a permis de soutirer à l'accusé une déclaration qui pourrait n'être pas fiable ou être carrément fausse. L'analyse est donc contextuelle puisqu'elle doit être adaptée à l'individu et à sa situation en regard d'une opération donnée [35] . Comme le soulignait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Osmar : [33] Applying the contextual analysis set out in White , assuming I can do so free of the dictates of Hebert and McIntyre , does not lead me to conclude that the strategy employed by the police in this case violated s. 7.
In doing so, I am conscious of the point made by Iacobucci J. at para. 48 of White : “ In every case, the facts must be closely examined to determine whether the principle against self- incrimination has truly been brought into play by the production or use of the declarant’s statement ”. Thus, it is not helpful to look at the Mr.
Big strategy at large but rather as it was employed in this case . [36] [Soulignement ajouté] [ 40 ] La preuve administrée ne va pas dans cette direction. [ 41 ] D'abord, l'étude de la vidéo de la rencontre de l'appelant avec le patron révèle certes que monsieur Perreault était nerveux, comme il le mentionne d'ailleurs, mais surtout que les échanges se sont déroulés de façon cordiale, polie et respectueuse. Le ton des échanges est étranger à toute forme de violence ou menace de violence. Le patron a une stature moyenne, porte veston et cravate. Il
offre à l'appelant à manger et à boire. Ses gestes sont réservés. [ 42 ] Cela dit, l'appelant n'apparaît pas traumatisé par l'expérience vécue dans l'organisation. Il dit par exemple que : ça a très bien été; il fait ce que Richard lui demande de faire; il adore ça; il est toujours prêt; il aime faire des nouvelles choses; il apprend; sa vie est devenue un rêve.
Il se décrit comme une personne réfléchie, qui analyse beaucoup, un autodidacte en informatique, et respecte les valeurs de l'organisation, honnêteté, loyauté et fiabilité. [ 43 ] Il reconnaît être « descendu au plus bas » en 2003 et se voit dans l'organisation dans le futur. Il aurait de la peine de quitter car il « adore l'ambiance ». Il parle librement et précise avoir 10 000 $ cachés chez lui. Le patron lui demande toute la vérité sur les événements de 2003 et l'invite à quitter s'il doit lui « conter des menteries », « la porte est là ». Le ton est neutre. Le patron se dit prêt et capable de l'aider.
Et l'appelant, après que le patron lui eut reproché de mentir, livre ses secrets : Boss : Moi, ça me prend la vérité, hein, tu sais, ce n'est pas … ce n'est pas sorcier ça là, là, c'est ça que je veux avoir. Alain : Hum. C'est un gros coup à donner, ça t'sais. O.K. Boss : Hein ? Alain : C'est bon. Boss : Que c'est que tu veux dire ? Alain : Vous allez être le premier à savoir ce qui s'est passé pour vrai. Boss : Bien, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui … Alain : Je vais te le dire, mais … Boss : C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, là.
Alain : Parce que c'est … comment je dirais ça, c'est … c'est la première fois que je le dis à quelqu'un. Boss : O.K. Mais tout qu'est-ce qu'on dit ici ça reste ici, O.K. ? Alain : Bien oui, je vous, il me restait quand même une. Boss : Je sais, mais tout qu'est-ce qui se dit … Alain : Vous comprenez, là ? Boss : Oui, je comprends, Alain, mais tout qu'est-ce qu'on dit ici ça reste ici, ça reste entre moi puis toi. Alain : O.K. Boss : Tu n'as pas d'affaire à parler de ça aux autres. Alain : Je n'en ai jamais parlé à personne de ça, c'est … Boss : C'est correct ça.
Alain : Vous savez, au cours des sept (7) ans, regardez, ils ne m'ont jamais arrêté, je n'ai rien fait, moi … Boss : Non non, mais … Alain : … ils ont tout essayé puis ils en ont cherché des poux, tout ça. Boss : Oui, mais ça s'en vient, là. Alain : Bon. Boss : Ça s'en vient. Je t'écoute. Alain : Bon, ce qui est arrivé c'est jusqu'au bout du pot. C'est exact. Boss : O.K. Alain : Là, j'ai voulu me coller un petit peu, elle n'a pas voulu, ça fait que … Boss : Bon, O.K., c'est quoi qui est arrivé ? Alain : Je l'ai étranglée. Boss : O.K.
Alain : Je suis mal à l'aise, là, mais c'est ça pareil. [ 44 ] L'appelant décrit ensuite, avec force détails, le reste de la soirée et comment il s'est défait du corps de la victime, corps qui n'a pas été retrouvé. « Le pot m'a rendu plus crétin on pourrait dire ». Il donne des précisions sur des éléments qu'il est seul à connaître : il a laissé les portes de l'auto de Lyne Massicotte déverrouillées et explique pourquoi; il n'a pu mettre le corps dans le coffre de l'auto qui « avait l'air plein » et l'a placé sur la banquette arrière.
Le temps qu'il aurait passé à l'extérieur de son appartement recoupe la période d'inactivité de son ordinateur. [ 45 ] L'auto a été retrouvée sur la rue Port-Dauphin, le banc du conducteur reculé. L'appelant précise l'avoir laissée « pas loin du Château Frontenac ». Par le passé, il a utilisé le stationnement de la rue Port-Dauphin [37] avec une amie [38] . Il mentionne s'y stationner trois fois par an [39] . [ 46 ] Enfin, la situation décrite en appel dans l'affaire Hart [40] me paraît sans rapport étroit avec la nôtre : [232 ] As the scenarios unfolded, there were a series of warnings that Mr.
Hart’s freedom to choose was being seriously compromised. There were therefore indications that too much pressure and influence might be exerted; yet the warning signs led to an increase in pressure rather than a careful evaluation of how far Mr. Hart might safely be pushed . One month into the operation, during the twentieth scenario, Mr. Hart indicated he would do “ anything ” because of his friendship with one of the undercover officers. There were clear indications that he had bonded with the officers, but instead of introducing Mr. Big into the picture, the pressure and influence was increased .
After the twenty-ninth scenario, Mr. Hart was saying that he “ loved ” the undercover officers and that they were “ family ”. On April 10, 2005, according to the police, he indicated to an undercover officer, without having had it suggested to him, that he had killed his daughters. At this point the bonds between Mr. Hart and the officers were tight enough for a “ full ” confession. However, instead of introducing Mr. Big, the pressure and influence were increased again. He was told he would be given more responsibility and the scope of the fictitious criminal organization was increased.
[233] A Mr. Big operation, by its nature, involves a steady escalation in association, influence and pressure, leading up to the creation of an atmosphere in which it is deemed appropriate to encourage the target to confess. Up to a certain point, escalating the pressure increases the likelihood of a confession.
But beyond that point, the pressure and influence just increases the risk of a false confession. […] [Soulignement ajouté] [ 47 ] À supposer que cette lecture a posteriori d'une situation fort complexe soit valable, rien ne permet de croire qu'en l'espèce ce point de rupture ait été même approché avant la rencontre du 13 janvier 2010. [ 48 ] En somme, le juge n'a pas commis d'erreur en concluant, de l'analyse de la preuve, à l'absence d'une violation par l'État de l'
article 7 de la Charte . Dès lors, il n'avait pas à dire au jury, dans ses directives, de faire preuve de prudence puisque les aveux étaient admissibles en preuve, ayant été obtenus sans coercition. Ajoutons que le juge a attiré l'attention du jury, dans ses directives, sur les thèses de la poursuite et de la défense. Le jury ne pouvait ignorer la mise en garde sérieuse faite par l'avocat de l'appelant, dans sa plaidoirie, sur le risque de condamnation erronée. [ 49 ] Ce moyen doit donc échouer.
La non-divulgation des motifs ayant donné lieu à une mise en garde relative aux discussions hors jury [ 50 ] En début de journée, au sixième jour du procès [41] , le juge fait la mise en garde suivante aux jurés : Avant de débuter, mesdames, messieurs les jurés, dans un procès de cette nature, souvent il arrive que les membres de vos familles se présentent au Palais de Justice et je vous demande de faire abstraction, de ne pas discuter, même avec des membres de votre famille, de ce qui se passe ici.
Ce qui se passe en public, où vous être présent, tout ce qui est public, ça ne pose aucune difficulté, mais, par contre, ce qui se passe hors jury, je vous demande de respecter le serment que vous avez prêté, parce que je pense que vous êtes conscient que ça pourrait faire avorter le procès. [ 51 ] L'appelant croit que le juge s'est abstenu de mentionner un événement qui aurait donné lieu à cette intervention. Si tel est le cas, il aurait dû être mis au courant et décider, le cas échéant, si la situation était suffisamment sérieuse pour justifier une requête pour faire avorter le procès.
On sait par ailleurs que le procès faisait grand bruit dans les médias. [ 52 ] En réponse à une question de l'avocat de l'appelant, le juge a simplement répondu qu'il avait fait cette mise en garde « intentionnellement ». Nous ignorons ce qui l'a motivée et tout soupçon n'est que pure spéculation. Cela dit, cette intervention du juge était appropriée dans sa facture. La directive est générale, le juge ne faisant que rappeler aux jurés leur serment et leur responsabilité.
Une Cour d'appel ne doit réviser que les motifs énoncés par le juge du procès et non ceux qui tiennent de la spéculation [42] . [ 53 ] Ajoutons que, même lorsqu'il y a contamination du jury par un incident, notre Cour ne peut intervenir que lorsqu'une erreur claire a été commise [43] . Nous sommes loin du compte. L'admissibilité de la preuve fondée sur le témoignage de l'expert Stacey Dufour [ 54 ] Après neuf jours de procès, le ministère public a annoncé, hors jury, qu'il voulait terminer sa preuve en faisant entendre monsieur Stacey Dufour, à
titre d'expert. Issu de la marine marchande, il a joint la garde côtière comme officier de communication en 2000, le centre de sauvetage de la garde côtière, à Québec, en 2004, et agit comme superviseur depuis 2008. [ 55 ] Un voir-dire a été tenu puisque l'appelant contestait l'admissibilité de cette preuve sur la base de l'absence de pertinence. La situation était particulière en ce que la présence du témoin avait été annoncée au préalable aux avocats de l'appelant et une conférence préparatoire avait été tenue, sans que la contestation de cette preuve anticipée soit annoncée.
Ainsi, la présence du témoin expert a été dénoncée par la poursuite dans la déclaration d'ouverture au jury. [ 56 ] L'avocat de l'appelant a précisé être arrivé à la conclusion, la veille du voir-dire, de concert avec sa consoeur de la défense, que ce témoignage ne devait pas être admis en preuve. Il serait sans pertinence puisque dénué de toute force probante, étant fondé sur de simples hypothèses, c'est-à-dire sans « base factuelle ». En outre, le préjudice qui serait causé par l'admission de cette preuve serait supérieur à sa valeur probante.
L'avocat a suggéré au juge d'entendre le témoin hors jury, pour que tous soient éclairés davantage. [ 57 ] Le juge a acquiescé à cette demande et le témoin a été entendu hors jury. Il a été interrogé, contre-interrogé, et les avocats ont ensuite argumenté. Le juge a décidé de permettre cette preuve dans une décision rendue le lendemain qui énonce : L'accusé subit son procès sur l'accusation d'avoir commis le meurtre au premier degré de Lyne Masicotte, le dix-sept (17) juillet deux mille trois (2003).
La Couronne propose de présenter une preuve d'expert par monsieur Stacey Dufour, responsable régional du sauvetage maritime relativement à la météo, marée et courants marins. La défense admet la qualité d'expert, toutefois, elle s'objecte à son témoignage parce que l'effet préjudiciable de cette hypothèse proposée par le Ministère public l'emporte sur la valeur probante. Rappelons que le dix-sept (17) juillet deux mille trois (2003), la victime, Lyne Massicotte, s'est rendue au domicile de l'accusé, dans les
jours suivants, elle fut portée disparue. En juillet deux mille trois (2003), l'accusé a été rencontré à plusieurs reprises par les policiers de la Sûreté municipale de Québec. À cesoccasions, il a toujours reconnu que Lyne Massicotte s'était rendue à son domicile dans l'après-midi du dix-sept (17) juillet deux milletrois (2003) et que vers dix-huit heures (18 h), elle avait quitté avec son véhicule pour se rendre à un restaurant et elle n'est jamaisrevenue. À toutes ces occasions, l'accusé niera avoir tué Lyne Massicotte.
De septembre deux mille neuf (2009) au treize (13) janvier deux mille dix (2010), une escouade de policiers de la Gendarmerie royale,Sûreté municipale de Montréal et Sûreté du Québec, spécialisée en infiltration, a procédé à une enquête d'envergure comprenant quaranteet un (41) scénarios afin d'amener l'accusé à avouer avoir tué Lyne Massicotte. Le treize (13) janvier deux mille dix (2010), à l'occasion d'une entrevue audio vidéo, l'accusé a avoué avoir étranglé la victime et disposédu corps à Lévis, près du fleuve.
À l'occasion d'un voir-dire, les aveux de l'accusé ont été jugés conformes à l'enseignement des tribunaux supérieurs et le disque compactet la transcription furent déposés dans le présent procès sous les cotes P-24 et P-25. Brièvement, l'accusé mentionne avoir étranglé la victime, l'avoir déshabillée et tenté d'avoir une relation sexuelle. Au cours de la soirée,il a placé le corps sur le siège arrière de l'automobile de la victime et, toujours selon ses dires, il s'est rendu à Lévis, près du fleuve et adéposé le corps nu à cet endroit.
L'accusé s'exprime ainsi et je cite : « À Lévis le petit poste d'Hydro-Québec via une rue qui est là puis ça fait comme une petite chose ici, là, une petite entrée pouraller au poste. Moi, je l'ai descendue en bas, ça descend comme ça, il y a le fleuve qui est ici, il faut descendre une petite butte. Là, je suis allé peut-être une quinzaine de pas vers là, je l'a emmenée un peu vers là puis j'ai arrrêté ça, là. »
Alors, considérant l'ensemble de la preuve; considérant que la boue retrouvée sur les pneus de l'automobile de la victime proviendraitprès du fleuve; considérant que l'hypothèse de l'expert est un témoignage d'opinion; considérant les directives en regard d'un témoignaged'expert; considérant les aveux de l'accusé relativement à l'endroit où il aurait déposé la victime; considérant que le fondement mêmed'une expérience consiste à confirmer ou infirmer une hypothèse initiale; considérant la décision dans La Reine contre Clover, rapportéeà de la Cour supérieure de l'Ontario; considérant l'énoncé de la Cour d'appel de l'Alberta quant au poids d'uneexpertise fondée sur une hypothèse rapporté dans l'arrêt Dean 16WCB deuxième édition, page 64; considérant les enseignements de laCour suprême du Canada relativement à la preuve d'expert fondée sur des hypothèses et les instructions afférentes à donner au jury,rapportés à la Reine contre Lavallée (CSC), 1990 1 R.C.S. pages 852 et 896; considérant ce qui précède, la Cour conclutque la valeur probante de l'hypothèse proposée l'emporte sur le fait préjudiciable, conséquemment la demande du Ministère public estaccueillie. [58] L'appelant se réfère à l'arrêt Mohan[44].
Il reconnaît la qualification de l'expert et la nécessité d'aider le juge des faits. Il plaidetoutefois que cette preuve n'était pas pertinente parce que fondée sur de la spéculation. La trame factuelle trop imprécise ne permettaitpas, à son avis, d'avancer un avis d'expert. L'affaire Lavallée[45] ne serait, par ailleurs, d'aucun secours au ministère public. [59] L'appelant plaide, également, une règle d'exclusion selon laquelle doit être écartée une preuve qui n'a aucune valeur probante,parce que non fondée sur des faits prouvés.
Au surplus, la force probante de cette preuve, s'il en est, aurait moins de poids que lepréjudice susceptible d'être causé à l'accusé, soit de confirmer, dans l'esprit du jury, la véracité de « l'aveu » de l'appelant. [60] Il conclut qu'un nouveau procès doit être ordonné. [61] Les parties conviennent que l'application de deux critères énoncés dans l'arrêt Mohan[46] est en cause ici : la pertinence dutémoignage de l'expert et l'absence d'une règle d'exclusion. [62] Le juge Sopinka y précise, pour la Cour suprême, qu'une preuve d'expert est admissible, à première vue, « si elle est à ce pointliée au fait concerné qu'elle tend à l'établir »[47].
L'on parle alors de la pertinence logique. Néanmoins, cette preuve peut être exclue sisa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, « si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesureavec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné parrapport à sa fiabilité »[48].
Voilà l'expression de la règle générale d'exclusion qui doit être utilisée dans l'appréciation de l'admissibilitéde la preuve d'opinion. [63] Dans une affaire Aitken, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a rappelé les développements récents à ce sujet en sereportant notamment à l'affaire Abbey[49] : [72] Under the first step of the inquiry as structured in Abbey, the trial judge must conduct a “ rules-based ” analysis to assesscompliance with certain “ preconditions to admissibility ”.
These preconditions are set out at para. 80 : • the proposed opinion must relate to a subject matter that is properly the subject of expert opinion evidence; • the witness must be qualified to give the opinion; • the proposed opinion must not run afoul of any exclusionary rule apart entirely from the expert opinion rule; and • the proposed opinion must be logically relevant to a material issue. […] [76] The second step of the analysis as structured in Abbey consists of what Doherty J.A. termed “ the ‘gatekeeper’ phase of theadmissibility inquiry ” (para. 78).
In this phase, the trial judge must exercise judicial discretion to determine whether the benefits
associated with the evidence outweigh the costs. This determination involves consideration of necessity (para. 93), which is not thecentral issue here, but which requires that the expert opinion convey information “ which is likely to be outside the experience andknowledge of a judge or jury ” (Mohan at p. 23, citing R. v. Abbey, (SCC), [1982] 2 S.C.R. 24). [77] The cost-benefit analysis also requires consideration of the legal relevance of the proposed evidence, meaning that itsprobative value must outweigh its prejudicial effect (Mohan at p. 20).
As stated by Doherty J.A., “Evidence that is relevant in the sensethat it is logically relevant to a fact in issue survives to the ‘gatekeeper’ phase where the probative value can be assessed as part of aholistic consideration of the costs and benefits associated with admitting the evidence” (Abbey, para. 84). [78] Consideration of the probative value of expert opinion evidence requires consideration of its reliability : When one looks to potential probative value, one must consider the reliability of the evidence.
Reliability concerns reach not only thesubject matter of the evidence, but also the methodology used by the proposed expert in arriving at his or her opinion, the expert’sexpertise, and the extent to which the expert is shown to be impartial and objective (Abbey, para. 87).[50] [Soulignement ajouté] [64] D'abord, j'ai bien de la difficulté à suivre l'appelant lorsqu'il affirme à la fois qu'il y avait une absence de preuve pouvant fonderl'avis d'un expert et que la preuve envisagée n'était pas pertinente, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait être logiquement rattachée à unequestion en litige. [65] Dans sa déclaration au patron, l'appelant donne plusieurs informations relativement concordantes sur le secteur où il s'est rendudéposer le corps de Lyne Massicotte dans la soirée du 17 juillet 2003. [66] Entre 23 heures et minuit, il a reculé l'auto de Madame Massicotte sur le bord de la fenêtre de son appartement, situé au sous-sol, a sorti le corps nu par la fenêtre, enroulé dans une couverture, et l'a placé sur le siège arrière de l'auto.
Il n'avait pas de plan et s'est« promené un petit bout ». Rendu à Lévis « pas loin », il y avait une petite entrée pour aller à « un petit poste d'Hydro-Québec ». Leterrain descend, il stationne l'auto. Il descend le corps « en bas ». Il l'a « emmenée plus loin un peu ». Il y a le fleuve, quelques arbres. L'eau est assez loin, même à marée haute. Mais le sol « reste toujours humide un petit peu dans ce coin-là ».
Il laisse le corps « àquelque part dans ce coin là », après avoir marché une quinzaine de pas. [67] De retour à Québec, il a stationné l'auto « pas loin du Château Frontenac » puis il est reparti à pied jusque chez lui où il estarrivé vers 2 heures. Il demeure dans le quartier Limoilou. [68] À la suite des révélations faites par l'appelant, un policier responsable de l'unité de soutien des recherches a structuré desobservations pour retrouver les restes du corps de Lyne Massicotte.
Le 26 avril 2010, tous les endroits qui pouvaient correspondre à ladescription faite par l'appelant ont été visités, entre Beaumont et St-Nicolas. Les policiers ont localisé un premier site potentiel, à lalimite de Lauzon et de Beaumont. Le policier responsable souligne qu'il y a eu, dans la zone observée, plusieurs développementrésidentiels entre 2003 et 2010. [69] Le 20 mai, quatre sites additionnels ont été ciblés, en hélicoptère, outre celui de Beaumont. Un seul a été identifié, à la suited'une visite au sol effectuée le 23 juillet 2010, comme site potentiel.
Il est situé en périphérie du chantier MIL Davie, à Lauzon. [70] Le ratissage des sites potentiels n'a pas donné de résultat. Des photos ont été prises des deux sites en septembre 2010. [71] Revenons au témoignage de l'expert Dufour. [72] Dans le cadre du voir-dire, il a fourni certaines données sur le fleuve St-Laurent, notamment sur les courants et les marées. Il aprécisé que, à partir de Québec, vers l'est, les courants font en sorte que lorsqu'un corps se retrouve à l'eau, les « chances de succès de leretrouver à long terme ne sont pas … ne sont pas grandes ».
Le témoin a aussi précisé qu'avec les grandes marées d'automne, le gel et laglace qui se forment, des débris sont emprisonnés qui seront emportés au printemps car « … il fait plus doux toute la glace lève, ça part àla dérive et ça descend dans le courant vers l'est ». [73] De la même façon, un corps déposé sur la berge « va se mettre à dériver, va assurément partir avec le courant avec les grandesmarées ». Si ce n'est pas à l'été, il partira au printemps avec la glace et les débris. Le témoin explique également qu'il y a des maréesplus hautes « suite à la pleine lune et à la nouvelle lune ».
Avec les grandes marées, le secteur St-Michel/Beaumont est inondé, toutcomme le « coin du chantier ». L'avocate du ministère public exhibe au témoin des photos prises au site potentiel MIL Davie.
Enobservant la végétation, il affirme que « c'est sûr que la marée monte là et d'après moi, là, ça monte peut-être plus haut que ça, avec lesgrandes marées, là ». [74] Le témoignage de Stacey Dufour a été relativement court, tant sur le voir-dire qu'au procès[51]. [75] J'estime qu'il n'y a pas matière à intervention. [76] La prétention de l'appelant selon laquelle l'expert a donné une opinion sans base factuelle ne peut être retenue. Les précisionsutilisées par les policiers sont tirées de la déclaration de l'appelant lui-même, qui a été admise en preuve à bon droit, tel que discuté ci-haut.
Ces précisions ont donné lieu à des recherches dans le secteur décrit par l'appelant où des sites potentiels ont été identifiés. [77] Bien que la preuve ne permette pas un rattachement formel à un endroit donné, le résultat de ces démarches est cohérent avec lerécit de l'appelant qui paraît vraisemblable. Il s'agissait donc pour le jury, dont c'était le rôle, de décider de la valeur probante qui devaitêtre attribuée à l'expertise[52].
J'ajoute que les policiers n'avaient probablement d'autre choix que de continuer les recherches, enconséquence des révélations de l'appelant, et d'en expliquer le résultat, une preuve à laquelle l'appelant ne s'est d'ailleurs pas opposé[53]. [78] Ensuite, je comprends mal que l'appelant questionne la pertinence de la preuve d'expert alors qu'il insiste sur le fait que le corps
de Madame Massicotte n'ayant pas été retrouvé, celle-ci peut très bien avoir été criblée de balles par un inconnu ou être toujours vivante [54] . Or, l'expert Dufour affirme que si le corps de Lyne Massicotte a été déposé dans le secteur décrit par l'appelant, il y avait de fortes chances qu'il soit emporté par les eaux et ne soit jamais retrouvé. Il s'agit là d'un élément qui est relié à la disparition du corps de la victime et pourrait l'expliquer, d'où sa pertinence logique. [ 79 ] Par ailleurs, le juge n'erre pas en concluant que la valeur probante de l'hypothèse proposée l'emporte sur l'effet préjudiciable.
La preuve d'expert n'a pas accaparé le jury pendant un temps sans commune mesure avec sa valeur. Son effet sur le jury n'était pas davantage disproportionné par rapport à sa fiabilité. Il faut réaliser que seul un expert pouvait fournir un témoignage d'opinion sur les sujets qu'entendait aborder la poursuite, découlant de ce qui était clairement qualifié d'hypothèses.
Somme toute, l'appelant ne démontre pas que le juge a exercé sa discrétion judiciaire d'une façon justifiant notre intervention. [ 80 ] Il est opportun de rappeler que : [79] The “ gatekeeper ” inquiry does not involve the application of bright line rules, but instead requires an exercise of judicial discretion. The trial judge must identify and weigh competing considerations to decide whether on balance those considerations favour the admissibility of the evidence.
This cost-benefit analysis is case-specific and, unlike the first phase of the admissibility inquiry, often does not admit of a straightforward “ yes ” or “ no ” answer. Different trial judges, properly applying the relevant principles in the exercise of their discretion, could in some situations come to different conclusions on admissibility . [55] [Soulignement ajouté] [ 81 ] Enfin, le juge a donné une directive particulière au sujet du témoignage de cet expert, à l'occasion de ses directives au jury : Au
chapitre du témoin expert, sûrement que vous vous êtes interrogé sur la qualité d'expert. Il existe une différence entre un témoin ordinaire et un témoin expert et, dans la présente cause, comme témoin expert, vous avez entendu monsieur Stacey Dufour, expert en sauvetage et marées. Il a donné son opinion concernant l'hypothèse que le corps de Lyne Massicotte ait été déposé à l'endroit indiqué sur les photos P-27 et la probabilité qu'elle ait été emportée par la marée jusqu'au golfe ou bien l'Atlantique. Alors, il existe une règle particulière concernant le témoignage d'experts dont je dois vous parler.
Normalement, un témoin n'a pas droit de donner son opinion. Les témoins peuvent seulement témoigner concernant ce qu'ils ont vu et entendu. Cependant, notre droit prévoit une exception dans le cas des experts. Les témoins experts ont le droit de donner leur opinion, mais uniquement dans le champ de leur expertise. C'est à vous de décider quelle valeur probante vous donnerez au témoignage de l'expert . Vous n'êtes pas obligés d'accepter le témoignage ou l'opinion d'un témoin expert. La seule raison pour laquelle un expert a le droit de donner une opinion est pour vous aider à décider d'une question particulière.
Vous devez considérer le témoignage et l'opinion du témoin expert attentivement, tout comme vous considériez attentivement le témoignage de n'importe quel autre témoin. Quelle est la marche à suivre dans cette cause lorsque vous considérerez la valeur probante à accorder à l'opinion du témoin expert ? Je vous suggère que vous ayez à l'esprit les points suivants : qualification, impartialité. Vous devez d'abord considérer la qualification du témoin expert entendu.
Prenez en considération sa formation et son expérience et demandez-vous si vous êtes convaincus de sa compétence en tant qu'expert dans son champ d'expertise. Vous devez examiner les faits ou les hypothèses sur lesquels l'expert s'est basé pour former son opinion, sur quels éléments s'est-il basé pour livrer son opinion ? S'il n'y a pas de preuve de l'existence de faits ou d'hypothèses sur lesquels l'expert s'est basé pour former son opinion, alors vous ne devez accorder aucune valeur à l'opinion .
Vous devez examiner l'opinion elle-même, vous devez porter attention au processus utilisé par l'expert pour en arriver à a son opinion. C'est ici naturellement que la compétence et la connaissance de l'expert interviennent. Si vous êtes convaincus de la qualité et de l'impartialité de l'expert et si vous concluez que la preuve appuie les hypothèses utilisées par l'expert, alors vous ne devez pas rejeter l'opinion de l'expert sans raison valable . Alors, en conclusion, une fois que vous aurez considéré ces points, vous serez en mesure de décider quelle valeur probante vous allez accorder à l'opinion de l'expert.
Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligés d'accepter l'opinion de l'expert comme concluante. Vous pouvez rejeter cette opinion entièrement si vous la jugez déraisonnable . [Soulignement ajouté] [ 82 ] Ces directives étaient, dans les circonstances, adéquates. Les applaudissements de l'audience et la requête en avortement de procès [ 83 ] Après que la procureure du ministère public eut terminé sa plaidoirie, à la toute fin de la journée du 7 février 2011 [56] , il s'est produit quelque chose d'inusité. Plusieurs personnes présentes dans la salle ont applaudi.
Le juge de première instance n'est pas intervenu sur-le-champ et la cause a été ajournée au lendemain pour que le juge puisse livrer ses directives générales. [ 84 ] Le lendemain matin, l'avocat de l'appelant a demandé au juge, hors jury, de prononcer un avortement de procès, invoquant le préjudice irréparable que cette manifestation de sympathie pour la poursuite aurait causé à son client et lui reprochant, par ailleurs, de l'avoir interrompu pendant sa plaidoirie. [ 85 ] Le juge lui a répondu avoir « été autant surpris que vous », vu le caractère momentané et subit de l'événement. Il a rejeté
sommairement cette demande, mais a donné, d'entrée de jeu, des instructions particulières au jury : Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur l'incident d'hier où le public a assisté … a applaudi. Je vous demande de faire abstraction totalement de cet événement. Évidemment, certaines personnes ont droit à leurs émotions et leurs sentiments, mais n'ont pas droit de les exprimer dans la salle.
Alors, je vous demande de faire abstraction de ça et de vous en tenir au serment que vous avez prêté de baser votre décision uniquement sur les faits qui ont été mis en preuve. […] […] Également, vous ne devez pas vous laisser influencer par vos émotions ni par des sentiments de sympathie ou d'antipathie favorable ou défavorable envers l'une ou l'autre des parties. [Soulignement ajouté] [ 86 ] L'appelant soutient que le juge a commis une erreur en droit en rejetant sa requête pour avortement du procès, au surplus de façon « cavalière et singulière », malgré les directives qui ont été données. [ 87 ] Ce moyen doit échouer. [ 88 ] Dans les circonstances, le juge a estimé qu'il pouvait instruire « avec clarté et doigté les membres du jury pour remédier à la bourde » [57] .
Les précisions et instructions qu'il a apportées rapidement sont adéquates. Rappelons que, sans une erreur claire, un tribunal d'appel n'interviendra pas à la suite d'une décision de refuser d'annuler un procès : [20] Lorsque le juge d'instance refuse l'annulation du procès, une cour d'appel n'interviendra que dans le cas où une erreur claire a été commise. Béliveau et Vauclair écrivent à ce sujet : En droit canadien, l'équité du procès est une valeur prédominante. Parfois, peu s'en faut pour que cet équilibre fragile soit affecté par des incidents imprévisibles, mais non moins préjudiciables.
Le juge du procès, confronté à de tels incidents, jouit d'un pouvoir discrétionnaire étendu dans la conduite du procès dans le but de corriger la situation, incluant celui de prononcer un avortement de procès ( mistrial ). […] […] L'avortement de procès est avant tout un pouvoir discrétionnaire issu de la common law , fondé sur l'évaluation des intérêts de la société et ceux de l'accusé de poursuivre un procès où l'équité pourrait être affectée. […] [Soulignement ajouté] [Références omises] [21] L'équité du processus judiciaire ne doit donc pas être appréciée du seul point de vue de l'accusé.
La justice fondamentale englobe plus que les droits de l'accusé; l'équité du procès doit être considérée également du point de vue de la collectivité et du plaignant. [58] [ 89 ] Une telle erreur n'est pas démontrée ici. Le juge a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et il n'y a eu entorse ni à l'équité du procès ni aux principes de justice fondamentale. Il faut, par ailleurs, présumer que le jury se conforme aux instructions du juge [59] . [ 90 ] Pour ce qui concerne le rejet prétendument cavalier de la requête, cet argument participe du reproche de partialité qui sera abordé ci-dessous.
L'interdiction de plaider certains éléments de preuve relatifs à la peine à laquelle l'appelant était exposé et des précédents jurisprudentiels [ 91 ] L'appelant soutient que le juge aurait dû lui permettre de revenir, en plaidoirie, sur des éléments mentionnés par le témoin de la poursuite, Alain Bouffard, au sujet de la peine qu'il pouvait être appelé à purger. Le juge a refusé. L'appelant ajoute que cette preuve était illégale. [ 92 ] Alain Bouffard a mentionné que des fichiers informatiques ont été créés par l'appelant les 17 et 18 juillet 2003.
À la fin de la soirée, le 18 juillet, le site du ministère de la Justice du Canada a notamment été consulté et des fichiers relatifs au Code criminel ont été créés. Un des fichiers concerne les « infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite ». Le témoin lit alors certaines dispositions du Code criminel que l'on retrouve sur les pages consultées. Voici l'extrait pertinent du témoignage d'Alain Bouffard et la discussion qui en a résulté : R. O.K.
Par la suite, on tombe … il a été visualisé et ce que j'ai retrouvé à vingt-deux heures trente (22h30) la loi et règlement codifiés concernant des sentences comme celle d'emprisonnement à perpétuité pour … « sous la réserve de l'article 745, le bénéfice de la libération conditionnelle … (…) à l'emprisonnement à perpétuité pour haute trahison ou meurtre au premier degré, l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine… ». [ 93 ] À l'occasion de la conférence tenue avant les directives du juge, hors jury, la discussion suivante s'engage entre l'avocat de l'appelant et le juge : Me STÉPHANE BEAUDOIN
Procureur de la défense : Bien je vais vous soumettre le point, Monsieur le juge, parce qu'exceptionnellement, dans ce dossier-ci, la peine qui concerne un dossier de meurtre a été mise en preuve durant le procès et par la Couronne, si on se souvient bien, là, lorsque la Couronne a mis en preuve les sites sur lesquels monsieur Perreault serait allé sur son ordinateur.
LA COUR : Oui, mais il n'a pas été mentionné une telle peine … Me STÉPHANE BEAUDOIN Procureur de la défense : Bien en fait … LA COUR : … qu'on avait vérifié les peines pour un meurtre premier, contacts sexuels, agressions sexuelles et outrage à un cadavre. Me STÉPHANE BEAUDOIN Procureur de la défense : Oui. LA COUR : Mais il n'a pas été fait mention de peine en particulier. […] Me STÉPHANE BEAUDOIN Procureur de la défense : […] Je ne vous dis pas que je vais insister là-dessus, mais je pense que j'ai le droit d'en parler, compte tenu que c'est dans la preuve, là.
Alors, c'est le point que je voulais vous soumettre particulièrement. LA COUR : Ça n'a pas été déposé puis je n'ai pas entendu un témoin mentionner qu'un meurtre c'était la prison à perpétuité. […] LA COUR : Maître Beaudoin, vous avez suffisamment d'expérience pour savoir lorsqu'une peine est mentionnée dans un procès avec jury, le juge a l'obligation de leur dire : « Mesdames et messieurs, vous n'avez pas à tenir compte de ça ». Me STÉPHANE BEAUDOIN Procureur de la défense : Oui. LA COUR : « Votre rôle ce sont les faits, vous n'avez pas à tenir compte de la peine ».
Me STÉPHANE BEAUDOIN Procureur de la défense : Bien, en tout cas, moi, je vous le soumettais parce que c'est exceptionnel que ce soit
partie intégrante de la preuve de la Couronne. […] LA COUR : Non, je ne vous permettrai pas d'en traiter. [ 94 ] Ces passages sont éclairants. Le juge se trompe puisque la peine découlant d'une condamnation pour meurtre au premier degré a bien été mentionnée. Selon l'avocat de l'appelant, des articles du Code criminel ont même défilé à l'écran devant les jurés. Tenant pour
acquis que cette situation s'est bien produite, le juge a alors indiqué son intention de donner la directive appropriée aux jurés pour les informer qu'ils « n'ont pas à tenir compte de ça ». La directive suivante a, de fait, été prononcée : Mise en garde.
Le témoin Alain Bouffard, spécialiste en technologie informatique, membre de la sûreté municipale de Québec, a fait état de certains fichiers qui avaient été ouverts sur l'ordinateur d'Alain Perreault les dix-sept (17) et dix-huit (18) juillet deux mille trois (2003), que ce soit à caractère pornographique ainsi que certains articles du Code criminel concernant les peines pour meurtre au premier degré, deuxième degré, infraction d'ordre sexuel, contacts sexuels et outrage à un cadavre humain.
Alors, je vous souligne que si vous avez lu, aperçu ou retenu les peines rattachées à ces crimes, votre devoir est d'en faire abstraction. Je vous rappelle que vous ne pouvez apprécier des faits et, d'autre part, considérer la possibilité d'une peine . […] [Soulignement ajouté] [ 95 ] La mention faite par le témoin était certes inappropriée puisque la mesure de la peine qui peut être imposée en regard d'un acte criminel ne concerne pas le jury.
J'estime toutefois que la directive du juge au jury était suffisante pour corriger le tort qui a pu être causé, le cas échéant [60] . [ 96 ] Ajoutons que les avocats auraient pu faire une objection lorsque le témoin s'est avancé sur ce terrain, mais, chose certaine, permettre à celui de l'appelant, comme il le demandait, « de plaider des éléments de preuve […] mis en preuve par la poursuite » et découlant des allusions faites par le témoin Bouffard aurait été tout à fait contre-indiqué. [ 97 ] L'appelant reproche également au juge de ne pas lui avoir permis « de parler de cas d'erreurs judiciaires qui ont été causées par des opérations Mr.
Big ». Cette décision était pourtant bien fondée. [ 98 ] À l'occasion de leur plaidoirie devant jury, les avocats ne doivent pas se référer à des précédents judiciaires ou comparer les faits de leur dossier avec d'autres décisions [61] . L'analyse comparée des décisions des tribunaux déborde les questions de fait et l'appréciation de la preuve. Elle n'est pas du ressort du jury. [ 99 ] Ajoutons que l'avocat de l'appelant a néanmoins mis le jury en garde, à plus d'une reprise à l'occasion de sa plaidoirie, contre le risque d'une erreur judiciaire.
Les directives du juge au jury sur les éléments essentiels de l'infraction [ 100 ] L'appelant reproche au juge d'avoir mentionné que la découverte du corps de Lyne Massicotte n'était pas un élément essentiel de l'infraction alors que le ministère public devait prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'il avait causé sa mort.
En mettant l'emphase sur cet élément de preuve, le juge aurait induit le jury en erreur, ce qui lui aurait causé un grave préjudice. [ 101 ] Le cadre d'intervention en la matière est le suivant : [30] En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d’appel ne doit pas oublier ce qui suit. La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière .
Le choix des mots et l’ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances. [31] Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d’appel considérera l’exposé dans son ensemble . Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L’accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites : voir Jacquard, par. 2.
C’est l’effet global de l’exposé qui compte . […] [58] Enfin, il faut se souvenir que l’exposé au jury ne constitue pas une étape isolée; il s’inscrit dans le déroulement général du procès . L’examen en appel de l’exposé au jury portera aussi sur les plaidoiries des avocats qui pourraient en combler les lacunes : voir Der, p. 14-26. En outre, on attend des avocats qu’ils assistent le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury qu’ils estiment problématiques. Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’omission d’un avocat de formuler une objection est prise en compte en appel .
L’absence de plainte contre l’aspect de l’exposé invoqué plus tard comme moyen d’appel peut être significative quant à la gravité de l’irrégularité reprochée. Voir Jacquard, par. 38 : « À mon avis, l’omission de l’avocat de la défense de s’opposer à l’exposé est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée ». [62] [ 102 ] L'appelant cible le commentaire suivant fait par le juge : Alors, prenez avis que la présence ou la découverte du corps de Lyne Massicotte n'est pas un élément essentiel du crime reproché.
Toutefois, vous pouvez lui accorder la valeur probante que vous jugerez appropriée. [ 103 ] Un jury doit être convaincu hors de tout doute raisonnable qu'une personne en a tué une autre pour conclure à un meurtre, mais il est possible de faire cette preuve même si le corps de la victime ne peut être retrouvé. Tout est affaire de circonstances. L'absence du corps pose certes une difficulté et il s'agit d'un facteur que le jury ne peut faire autrement que considérer.
Mais il lui revient de décider si, malgré cela, le poids de la preuve permet de conclure à la culpabilité de l'accusé. [ 104 ] Des auteurs suggèrent une directive qui attirerait l'attention du jury de façon particulière, lorsque cela se produit, sur la nécessité de considérer cet élément [63] . Mais il demeure que la nature et l'importance d'une telle mise en garde dépendront des circonstances de chaque affaire [64] .
[105] Le juge n'a pas donné une directive qui va aussi loin. En revanche, ses directives sur le fardeau de la preuve du ministère public,considérées globalement, sont complètes et adéquates et s'inscrivent dans le déroulement général du procès. Il n'y a pas de formulesacramentelle.
Le juge mentionne ceci, juste avant le passage sur lequel l'appelant attire notre attention : Alors quel est le fardeau de la poursuite ? […] Pour que vous puissiez trouver Alain Perreault coupable de l'accusation de meurtre au premier degré, la poursuite doit avoir faitla preuve, hors de tout doute raisonnable, de chacun des quatre (4) éléments de cette infraction et ces éléments sont les suivants : - 1. que Alain Perreault a causé la mort de Lyne Massicotte; - 2. que Alain Perreault a causé la mort de Lyne Massicotte illégalement; - que Alain Perreault avait l'état d'esprit requis pour commettre un meurtre; - quatrièmement, que Alain Perreault a commis ce meurtre à l'occasion de la commission d'une agression sexuelle ou d'une tentatived'agression sexuelle. [106] Cette cause de reproche ne m'apparaît pas fondée.
La partialité du juge [107] L'avocat de l'appelant soutient que le juge a manqué d'impartialité en interrompant les avocats de la défense lors des contre-interrogatoires, en ne démontrant pas d'intérêt pour leurs arguments, voire en laissant transparaître son opinion défavorable « tout au longdu procès ». Il a scindé leur plaidoirie par une pause, sans les prévenir. Il a rejeté la requête de l'appelant qui désirait récupérer l'argentliquide saisi à son domicile, sans entendre ses arguments. [108] Dans l'arrêt R. c.
S. (R.D.), la Cour suprême souligne que la partialité ou l'apparence de partialité est une question de droit : 101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur laretenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à lacrédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à unequestion de crédibilité.
Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, ellesavaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pasentachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf sielles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à
titre d’exemple R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.[65] [109] La présomption d'impartialité et de neutralité des juges est forte. Une preuve convaincante doit donc être présentée pour qu'unecour d'appel intervienne. La Cour suprême le rappelle dans ce même arrêt : 113. Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut fairepreuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement, car elle met en causeun aspect de l’intégrité judiciaire.
De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégritépersonnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20. Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir. C’est toutefois unedécision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère. 114. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence : Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, aupar. 30.
De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.[66] [Soulignement ajouté] [110] Et plus récemment, dans l'arrêt Teskey : Comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt S. (R.D.), l’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes etobjectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. La présomption que les juges s’acquitteront desobligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée.
Il incombe donc à l’appelant de présenterune preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que les motifsconstituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l’exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.[67] [Soulignement ajouté] [111] Le juge avait des motifs d'interrompre l'avocat de l'appelant pendant sa plaidoirie. Lors de la première interruption, l'avocatmentionnait au jury que l'avocate du ministère public était une illusionniste. Le juge a cru devoir intervenir pour empêcher undébordement.
La seconde fois, le juge a demandé à l'avocat de l'appelant s'il était possible de prendre la pause habituelle du matin. Il nes'agissait pas de le déstabiliser ou de favoriser la poursuite, bien qu'il eût, sans doute, été préférable de planifier la pause à l'avance. [112] Il est vrai que le juge a rejeté la demande de l'appelant visant à récupérer l'argent saisi, mais il a invité son avocat à la présenterde nouveau au terme du procès.
En ce qui concerne les autres allégations faites dans l'exposé, l'avocat ne les étaye pas. [113] Il est vrai que les relations entre le juge du procès et l'avocat de l'appelant ont pu être sèches, même tendues, mais l'appelant nedémontre pas qu'il y a eu partialité apparente ou réelle, loin s'en faut.
Le verdict déraisonnable [ 114 ] L'appelant plaide que le verdict prononcé par le jury est déraisonnable et ne peut trouver appui dans la preuve. En application du paragraphe 686(1) a)
i) du Code criminel , il nous invite à réexaminer la preuve minutieusement [68] , même au regard de la crédibilité des témoins [69] . Il rappelle, par ailleurs, que le fait d'ignorer un témoignage peut justifier l'intervention d'une cour d'appel [70] . Plus particulièrement, il reproche au jury d'avoir écarté le témoignage de madame Malvina-Michèle Roy, un témoin indépendant fiable, selon lui. L'appelant nous réfère aux arrêts Corbett [71] et Yebes [72] . [ 115 ] Madame Roy affirme avoir rencontré Lyne Massicotte, qu'elle reconnaît sur la photo P-1, près de la terrasse Dufferin, le 17 juillet vers 19h30.
Joyeuse, elle se serait présentée, après qu'elles se furent abordées, en lui disant « Mon nom c'est Lyne » et elles auraient bavardé pendant 30 minutes. Lyne lui aurait raconté qu'elle « venait de chez elle pour venir rencontrer quelqu'un à Québec, mais que dans sa trajectoire de A à B, B était seulement transitoire parce qu'elle allait à un point C, rencontrer quelqu'un ». Lyne se serait dite déçue de sa première rencontre avec « un homme un peu comme un enfant ».
Mais elle « devait aller rencontrer quelqu'un d'autre et sortir du Québec ». [ 116 ] Madame Roy aurait téléphoné à la police pour raconter son histoire qui n'aurait pas été prise au sérieux. [ 117 ] Le test applicable en la matière consiste à se demander « si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [73] .
Il faut garder à l'esprit la position privilégiée du juge des faits, mais aussi le pouvoir de la Cour d'écarter un verdict déraisonnable, s'agissant d'une garantie additionnelle pour éviter les condamnations erronées [74] . [ 118 ] Le témoignage de Madame Roy est particulier. Elle a un souvenir précis de cette rencontre, en termes de jour et d'heure, qui se serait produite sept ans et demi plus tôt, parce que la personne était « joyeuse et puis en vacances » et portait le même prénom que sa fille.
Pourtant, elle ne peut dire la date du jour de son témoignage. [ 119 ] La personne appelée Lyne lui aurait dit n'être pas rendue à « sa destination définitive », située à l'extérieur du Québec, ce qui est irréconciliable avec la trame factuelle, notamment avec les versions données par Francine Massicotte et Manon Lessard [75] . Lyne Massicotte n'avait, de fait, pris aucune disposition pour effectuer un voyage prolongé, où que ce soit.
Elle ne pouvait conduire l'automobile pendant plusieurs heures, à cause d'une malformation congénitale, une lordose qui avait nécessité l'implantation d'une tige métallique dans le dos dès l'âge de 13 ans [76] . [ 120 ] En contre-interrogatoire, Madame Roy affirme témoigner par sens du devoir, mais n'explique pas pourquoi elle s'est manifestée si tardivement et pourquoi elle a communiqué avec l'avocat de l'appelant plutôt qu'avec l'avocate de la poursuite, elle dont la père aurait été, dans son temps, procureur de la poursuite [77] . [ 121 ] Également, ce témoin contredit l'appelant sur l'état d'esprit de Lyne Massicotte et sur son habillement.
L'avocate du ministère public ajoute, dans son exposé : [110] Suivant la logique de son récit, la victime aurait ainsi choisi d'abandonner ces dernières [78] , sa fille , son emploi et son compte bancaire .
Elle aurait conduit son auto jusqu'aux berges du fleuve, avant de la ramener près du lieu de la rencontre et l'abandonner là pour partir à pied … […] [Références omises] [ 122 ] En somme, il s'agit d'un témoin de dernière minute qui raconte l'histoire plutôt déroutante d'une inconnue à qui la victime se serait confiée et que la police n'aurait pas prise au sérieux, malgré que les autorités aient recherché activement la victime de cette affaire fortement médiatisée. Le jury a, à l'évidence, écarté ce témoignage ou ne lui a pas accordé de valeur probante.
Dans un cas comme dans l'autre, rien ne permet de qualifier le verdict rendu de déraisonnable. [ 123 ] Enfin et plus globalement, l'appelant n'indique pas en quoi le verdict auquel est parvenu le jury n'est pas un de ceux qu'un jury bien informé et agissant d'une manière judiciaire aurait pu rendre. [ 124 ] Ce moyen ne peut davantage réussir. [ 125 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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