2018 QCCQ 928, 2018 QCCQ 928
Opinion
Pelletier (Ferme André Pelletier et/ou Déneigement André Pelletier) c. Ferme Trois-Saumons inc. 2018 QCCQ 928 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY N ° : 300-22-000025-153 D ATE : 23 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q., [JC2399] ______________________________________________________________________ ANDRÉ PELLETIER, faisant affaire sous la dénomination sociale de Ferme André Pelletier et/ou Déneigement André Pelletier 280, avenue de Gaspé Est Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 Demandeur / défendeur reconventionnel c.
FERME TROIS-SAUMONS INC. 499, 2 E Rang Ouest Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur André Pelletier, faisant affaire sous le nom de Ferme André Pelletier et/ou Déneigement André Pelletier (monsieur André Pelletier) réclame 28 753,63 $ pour du travail qu’il a fait avec ses fils à la Ferme Trois-Saumons inc. (Ferme Trois-Saumons). [ 2 ] Cette dernière se porte demanderesse reconventionnelle et requière de monsieur André Pelletier, après amendement lors de l’audition tenue les 20 et 21 décembre 2017, 52 292,58 $ à
titre de dommages à la suite des travaux réalisés par monsieur Pelletier et ses fils, plus particulièrement pour l’achat de grain et de foin supplémentaires, pour la diminution de la production laitière et enfin pour des coûts de main d’œuvre additionnels. [ 3 ] Enfin, monsieur Pelletier requière, dans sa défense à la demande reconventionnelle de la Ferme Trois-Saumons, 5000 $ sur la base de l’abus de procédure.
LES FAITS [ 4 ] Depuis 2003, monsieur André Pelletier est l’un des agriculteurs mandatés par monsieur Benoît Deschênes, propriétaire de la Ferme Trois-Saumons, pour divers travaux devant être réalisés au printemps et à l’été de chaque saison, tant pour l’ensemencement du grain et du foin sur les terres qu’il possède à Saint-Jean-Port-Joli et une qu’il loue à Saint-Roch-des-Aulnaies que pour l’ensilage du foin dans des silos horizontaux. [ 5 ] Monsieur Pelletier et ses fils opèrent une ferme laitière à Saint-Jean-Port-Joli.
Il souligne, lors de son témoignage, qu’il rend également des services dans le domaine agricole à environ quinze clients dont la Ferme Trois-Saumons. [ 6 ] Cette dernière est une ferme biologique que possède monsieur Deschênes depuis 1984. Il précise, lors de l’audition, qu’il a débuté dans le domaine du « biologique » depuis 1988. Il détient environ 115 hectares de terre à Saint-Jean-Port-Joli et en loue quinze hectares à Saint-Roch-des-Aulnaies. Il précise qu’il fait de la rotation, pour la culture des terres qu’il utilise, environs aux deux à trois ans
avec du trèfle. [ 7 ] Il ajoute qu’en opérant une ferme biologique, cela comporte diverses contraintes qu’il doit respecter pour la culture du foin et du grain qui sert à l’alimentation du troupeau d’environ soixante-et-cinq vaches laitières de son établissement. [ 8 ] Comme monsieur Deschênes le mentionne lors de l’audition, il procède généralement à l’ensemencement de chaque acre avec du grain à raison d’un calibrage de 90 livres à l’heure. Pour la
partie des terres qui ne comporte pas de grain mélangé, il procède à raison de 130 livres à l’acre. [ 9 ] Il mentionne que jusqu’à 2013 et 2014, il a été généralement satisfait des services rendus par monsieur Pelletier qui a également été assisté dans ses travaux par ses fils, dont celui qui se prénomme Keven, lequel mentionne, lors de son témoignage, qu’il a accompagné son père à partir de l’âge de 16 ans et qu’il en a maintenant 29. [ 10 ] Autant en 2013 qu’en 2014, la tâche de monsieur Pelletier et de ses fils consiste à faire de l’ensemencement des terres, propriétés ou louées par monsieur Deschênes.
Cela se fait généralement avec une préparation préalable, soit utilisation d’un vibroculteur. [ 11 ] En 2013, la terre louée à Saint-Roch-des-Aulnaies a été préparée par monsieur Pelletier alors que celles à Saint-Jean-Port-Joli l’ont été par monsieur Deschênes.
Ce dernier a eu des problèmes de santé en 2014 et c’est monsieur Pelletier qui a préparé les terres, avant l’ensemencement, tant à Saint-Roch-des-Aulnaies qu’à Saint-Jean-Port-Joli. [ 12 ] Monsieur Deschênes affirme qu’à l’été 2013, lors des deux périodes d’ensilage, soit en juin et ensuite en juillet, il aurait fait des reproches à monsieur Pelletier et ses fils parce qu’ils ne procédaient pas assez vite et qu’ils faisaient des arrêts à divers moments lors de l’ensilage, ce qui pouvait avoir un impact potentiel sur la qualité de la compaction.
Cela peut résulter dans le développement de moisissures dans le fourrage qui sert à l’alimentation des vaches laitières. [ 13 ] Il appert que le 16 juin 2013, une quantité d’environ 4.8 millimètres de pluie est tombée. À ce moment, monsieur Pelletier dit que monsieur Deschênes n’a mis aucune toile ni bâche par-dessus le foin qui avait déjà été ensilé. Il a donc été exposé à cette pluie.
Monsieur Deschênes confirme qu’il n’a pas mis de toile, mais affirme que cette pluie pouvait même être bénéfique au foin. [ 14 ] Ce dernier doit être coupé au bon moment, afin qu’il ne soit pas trop sec ou trop humide pour l’ensilage, selon monsieur Pelletier et monsieur Deschênes. C’est ce dernier qui décide du moment de la coupe à chaque année. [ 15 ] Lors de l’audition, monsieur Deschênes souligne qu’il aurait également fait mention à monsieur Pelletier que ses fils recevaient de la visite sur les lieux du travail, notamment leurs conjointes et des amis.
Cela aurait eu pour impact sur l’ensilage qui doit être fait rapidement pour assurer une compaction selon les règles de l’art. [ 16 ] Ceci est nié tant par monsieur André Pelletier que son fils Keven qui ont témoigné sur leur façon de travailler, en 2013 qu’en 2014. [ 17 ] En regard de 2013, monsieur Deschênes a requis le témoignage de monsieur Gratien Tremblay qui est conseiller en production laitière biologique depuis 2002. Il travaille comme conseiller dans ce domaine, d’une façon plus large, donc sans tenir compte du volet « biologique », depuis 1978.
Il a été à l’emploi, pendant la période pertinente au litige, de Valacta, une société en commandite oeuvrant comme agence de contrôle laitier au Québec et qui comporte comme commanditaire l’Institution royal pour l’avancement des sciences, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ainsi que les Producteurs laitiers du Québec.
Valacta inc. est le commandité. [ 18 ] Monsieur Tremblay a témoigné sur son expérience dans le domaine de la production laitière « biologique », les contraintes que cela comporte et sa vérification annuelle à la Ferme Trois-Saumons. [ 19 ] Il dit qu’il fait une visite des lieux vers la fin du mois d’août et en 2013, il a noté que le fourrage dégage une odeur d’acide butylique, ce qui est dû à de la moisissure. Il dit que cela sent mauvais et comporte de la fermentation.
Ce n’est pas dangereux pour les vaches qui en mangent, mais cela peut réduire leur production de lait parce qu’elles consomment moins de fourrage. [ 20 ] Monsieur Deschênes ajoute qu’il a dû acheter des balles de foin sec de producteurs biologiques pour compenser le manque de quantité de foin en 2013. Par ailleurs, ces balles de foin sec n’étaient pas toujours de première qualité et comportaient, elles aussi, des moisissures selon monsieur Deschênes. [ 21 ] C’est dans ce contexte que la facturation des travaux de monsieur Pelletier de son équipe a été faite à la fin de 2013.
La conjointe de ce dernier, madame Nancy Gamache, témoigne qu’elle fait le secrétariat et la comptabilité des opérations de son conjoint depuis trente ans. [ 22 ] Elle mentionne qu’en ce qui concerne la Ferme Trois-Saumons, la particularité, contrairement aux autres clients, est qu’elle rencontrait monsieur Deschênes avec son conjoint à la fin de chaque année pour lui présenter la facturation de l’ensemble des travaux faits. Pour les autres clients, la facturation se faisait mensuellement. [ 23 ] À ce moment, monsieur Deschênes examinait le détail de la facturation et faisait son paiement.
Pour 2013, en raison de ce qui a été mentionné précédemment, il a payé 10 000 $ sur une facture totale de 20 985,64 $. Il demeure ainsi un solde impayé de 10 984,64 $, lequel fait
partie de la réclamation en l’instance. [ 24 ] En regard de 2014, monsieur Deschênes mandate à nouveau monsieur Pelletier et ses fils, malgré les reproches qu’il lui adresse pour la saison 2013. [ 25 ] Il précise que pour l’aider à l’ensilage, un troisième tracteur sera à l’œuvre en même temps que les deux autres qui étaient déjà utilisés.
[ 26 ] En 2014, il n’est pas fait mention par les parties au litige d’une pluie qui aurait pu avoir un impact sur ce qui a été ensilé. [ 27 ] Par ailleurs, contrairement à la saison de culture 2013 qui s’est avérée une saison normale avec une variation de périodes de temps sec et de temps pluvieux, celle de 2014 s’est avérée une saison beaucoup plus sèche. [ 28 ] Monsieur Deschênes dit que cela n’a pas eu d’impact sur le moment où il a décidé de faire faire la coupe pour l’ensilage, tant en juin qu’en juillet. [ 29 ] En regard de la période d’ensilage 2014, Keven Pelletier affirme que monsieur Deschênes a posé sa toile dans le silo un peu trop tard, ce qui l’a obligé à enlever une
partie du foin compacté. [ 30 ] Monsieur Deschênes dit qu’il vérifie au fur et à mesure la compaction du foin dans ses silos.
Il précise qu’en plus de l’équipe de monsieur Pelletier, il y a aussi un dénommé monsieur Roussel qui travaille pour lui qui amène le foin des champs sur les lieux de l’ensilage. [ 31 ] Monsieur André Pelletier indique à ce sujet qu’en raison de la vitesse où les voyages arrivaient sur le site de l’ensilage, il devait procéder rapidement avec son équipe poursuivre le rythme. [ 32 ] En regard de la saison 2014, monsieur Deschênes mandate madame Catherine Dionne, agronome, pour qu’elle vienne visiter les lieux, ce qui est fait le 17 juin et le 4 septembre. [ 33 ] Lors de sa visite du 17 juin, elle note qu’il y a présence de mauvaises herbes dans les champs cultivés.
Elle écrit qu’elle n’a pas noté que le champ était « laid » et qu’il y avait « de gros manque à la levée ». [Reproduction intégrale] [ 34 ] Par ailleurs, dans sa visite du 4 septembre, elle note une grosse infestation de mauvaises herbes, elle trouve peu ou pas de plants de céréales et elle constate qu’il y a beaucoup de maladies, de grains tombés d’épis maladifs. En regard des plants de céréales, elle écrit que la racine semble assez bien implantée. C’est également le cas pour la luzerne.
Cela concerne principalement les terres à Saint-Jean- Port-Joli. [ 35 ] En regard de celles à Saint-Roch-des-Aulnaies, elle écrit qu’il y a, lors de sa visite du 4 septembre, aussi une « grosse infestation de mauvaises - herbes ». [Reproduction intégrale] [ 36 ] Elle écrit que « Selon M. Deschênes, la vitesse de semis sera en cause. Il dit que le forfaitaire aurait semé à 10 kilomètres/h selon la superficie semée et le nombre d’heures facturées ».
Elle précise ceci : « malheureusement, la visite des champs a été faite beaucoup trop tard pour pouvoir tirer des conclusions ». [Reproduction intégrale] [ 37 ] Elle ajoute à
titre de recommandation pour la saison 2015 qu’il « est essentiel de mandaté l’agronome pour faire un bon suivi des champs en grains mélangés, dès la levée, et ce, tout au long de la saison ». [Reproduction intégrale] [ 38 ] En regard de 2014, monsieur Gratien Tremblay n’a pas été en mesure de dire qu’il a pu constater que le fourrage était dans le même état que celui de 2013, c’est-à-dire qu’il contenait de l’acide butylique. [ 39 ] Monsieur Deschênes dit qu’il a dû acheter, encore une fois, des balles de foin sec en 2014, pour compenser la mauvaise qualité du fourrage qui a été ensilé.
Il mentionne à ce sujet que l’un de ses employés, monsieur Carl Dubé, a dû concevoir un système de chariot pour faciliter l’utilisation des balles de foin rondes qui ont été achetées, la Ferme Trois-Saumons n’étant pas équipée pour cela. Cela a donc requis du travail additionnel de sa part. [ 40 ] Un autre employé de monsieur Deschênes, monsieur Amant Vézina, dit qu’à partir de février 2015, il a dû faire du travail additionnel pour l’utilisation des balles de foin sec.
Il mentionne qu’en février 2015, il ne restait plus rien dans les silos, à la suite de l’ensilage réalisé à l’été 2014. [ 41 ] C’est dans ce contexte qu’à la suite de la facturation annuelle faite par la conjointe de monsieur André Pelletier, madame Gamache, monsieur Deschênes refuse de payer celle-ci au montant total de 17 767,99 $, laquelle fait également
partie de la réclamation en l’instance.
Le tout totalise, en tenant compte de 2013, 28 753,63 $. [ 42 ] Au mois de septembre 2016, les avocats de monsieur André Pelletier, mandatent monsieur Guy Roy, expert en agronomie, afin qu’il examine l’historique des événements, les faits liés à ceux-ci, la responsabilité de monsieur André Pelletier relativement au préjudice qu’aurait encouru la Ferme Trois-Saumons en 2013 et 2014, tant au niveau des semis des plantes fourragères et du grain mélangé que de la mauvaise qualité prétendue de l’ensilage. [ 43 ] C’est à la suite de cela que les avocats de monsieur André Pelletier transmettent une mise en demeure à la Ferme Trois- Saumons, à l’attention de monsieur Deschênes, par laquelle ils réclament 28 778,63 $, soit la facturation de 2013 et de 2014 impayée, totalisant 28 753,63 $ et 25 $ pour les frais de la lettre. [ 44 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige et la demande reconventionnelle de monsieur Deschênes au nom de Ferme Trois-Saumons, totalisant 52 292,38 $, somme qui inclut 33 000 $ de perte de production laitière, somme estimée par monsieur Gratien Tremblay de Valacta.
Quant aux autres montants, ils sont composés du coût d’achat de balles de foin sec en 2013 et en 2014 ainsi que du temps additionnel requis par la main d’œuvre mandatée par monsieur Deschênes. LES QUESTIONS EN LITIGE La réclamation de monsieur André Pelletier pour le solde impayé des factures qu’il a adressées à Ferme Trois-Saumons pour les saisons agricoles 2013 et 2014 est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle de Ferme Trois-Saumons contre monsieur André Pelletier pour des dommages qui auraient été
subis en raison des travaux réalisés par ce dernier lors des saisons agricoles 2013 et 2014 est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle est-elle abusive et si oui, monsieur Pelletier a-t-il droit aux 5000 $ qu’il réclame à cet égard ? ANALYSE [ 45 ] Les trois questions en litige seront étudiées en même temps en raison de l’inter-relation entre celles-ci, plus particulièrement les deux premières. [ 46 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 47 ] Monsieur Pelletier n’a aucun lien de subordination avec la Ferme Trois-Saumons, plus particulièrement monsieur Deschênes et à cet égard, l’
article 2099 C.c.Q. énonce : 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 48 ] Par ailleurs, monsieur Pelletier et son équipe doivent travailler dans le meilleur intérêt de la Ferme Trois-Saumons et respecter les règles de l’art dans le travail qu’ils doivent accomplir, et ce, selon l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 49 ] Si monsieur Pelletier et son équipe note des éléments problématiques, ils doivent aussi renseigner monsieur Deschênes à ce sujet, s’il s’agit de quelque chose qu’il ne connaît pas déjà, et ce, selon l’
article 2104 C.c.Q. : 2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens. [ 50 ] Monsieur Pelletier réclame un total de 28 753,63 $ composé du solde impayé de sa facture de 2013 de 10 985,64 $ et de sa facture entièrement impayée de 2014 de 17 767,99 $. [ 51 ] Il requière le paiement complet de cette somme et à ce sujet, le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. stipule : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans regard. [ 52 ] Par ailleurs, la Ferme Trois-Saumons, par l’entremise de monsieur Deschênes, peut refuser de payer en tout ou en
partie les montants réclamés sur la base de l’exception d’inexécution prévue à l’
article 1591 C.c.Q. , si monsieur Pelletier n’a pas exécuté ses obligations comme il le devait : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles, et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 53 ] Dans sa défense à la demande principale, Ferme Trois-Saumons affirme que monsieur Pelletier n’aurait pas respecté les règles de l’art requises pour exécuter les tâches qu’il devait accomplir. [ 54 ] En conséquence, Ferme Trois-Saumons écrit dans sa défense que « ces travaux du demandeur sont partiellement sans valeur et ont causé des pertes de productivité des cultures, des pertes de grains, des pertes d’ensilages et des pertes de productivité laitière à la défenderesse en 2013 et 2014 ». [Reproduction intégrale] [ 55 ] C’est dans ce contexte que Ferme Trois-Saumons formule une demande reconventionnelle par laquelle elle requière un total de 52 292,38 $ composé de 8645 $ pour l’achat de grain et de foin, 33 000 $ pour des pertes financières liées à la diminution de la production laitière et enfin, 10 647,38 $ pour des frais additionnels de main d’oeuvre. [ 56 ] Ainsi, la demande reconventionnelle est liée à l’exécution ou l’inexécution des obligations qu’avaient monsieur Pelletier et son équipe en lien avec le contrat qui lui a été consenti par Ferme Trois-Saumons en 2013 et en 2014. [ 57 ] Les dommages réclamés par Ferme Trois-Saumons, par l’entremise de monsieur Deschênes, sont assujettis aux paramètres énoncés aux articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde, qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 58 ] Par ailleurs, Ferme Trois-Saumons a aussi l’obligation de minimiser ceux-ci selon l’
article 1479 C.c.Q. : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 59 ] Enfin, chacune des parties, relativement à leur demande respective, soit la demande principale et la demande reconventionnelle, a le fardeau de présenter une preuve prépondérante selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 60 ] Le Tribunal va d’abord analyser la demande relative à l’an 2013. [ 61 ] L’expert mandaté par monsieur Pelletier, monsieur Guy Roy, expert en agronomie, lequel a témoigné lors de l’audition, conclut que « globalement », Ferme André Pelletier a suivi les règles de l’art concernant les semis de céréales, de plantes fourragères et de compaction de matériel pour la conception des silos-couloirs. [ 62 ] Monsieur Roy considère que monsieur Pelletier n’est pas responsable du préjudice allégué par la Ferme Trois-Saumons en 2013 et en 2014 relativement à la mauvaise qualité de l’ensilage.
En particulier, il souligne que monsieur Deschênes devait recouvrir ce qui avait déjà été ensilé au moment où il y a eu de la pluie le 16 juin 2013. Il affirme que cela est « tout à fait inacceptable ». [ 63 ] Par ailleurs, monsieur Deschênes affirme qu’il a constaté que l’ensilage ne se faisait pas au rythme qu’il devait l’être, selon lui, en 2013.
Il dit qu’à plusieurs reprises, il a émis des avertissements à monsieur Pelletier et son équipe qui faisait des arrêts entre la réception du foin à ensiler et l’ensilage en tant que tel avec la compaction requise. [ 64 ] En 2013, monsieur Gratien Tremblay de Valacta constate lors de sa visite à la fin du mois d’août que le foin qui a été ensilé comporte de l’acide butylique qui a pour conséquence le dégagement d’une odeur très désagréable, ce qui peut amener les vaches laitières à n’en consommer moins. [ 65 ] Monsieur Deschênes souligne qu’il a dû acheter des balles de foin sec de culture biologique pour compenser une
partie de l’ensilage perdu à sa ferme. D’autre part, il ajoute que les balles de foin sec qu’il a acquises comportaient elles aussi des problèmes, n’étant pas de première qualité, ayant aussi un peu de moisissure. [ 66 ] Tout cela a fait en sorte que la production laitière baisse en 2013. [ 67 ] Le Tribunal conclut à la suite de la preuve présentée par chacune des parties et leurs témoins respectifs que la Ferme Trois- Saumons est justifiée de ne pas payer les 10 985,64 $ requis par monsieur André Pelletier à
titre de solde sur sa facture totale de 20 985,64 $, à l’égard de laquelle il avait déjà reçu 10 000 $. [ 68 ] Cette somme compense, selon le Tribunal, Ferme Trois-Saumons, pour les dommages qu’elle considère avoir subis en 2013. [ 69 ] En conséquence, le Tribunal retient la défense de Ferme Trois-Saumons qu’elle est justifiée de ne pas payer la somme de 10 985,64 $, et ce, principalement sur la base de l’
article 1591 C.c.Q. tout en considérant ce qui fait l’objet de la demande reconventionnelle à cet égard. [ 70 ] Par ailleurs, étant donné que le Tribunal rejette la réclamation de monsieur André Pelletier pour sa facturation pour sa facturation de 2013, aucune somme ne sera accordée à Ferme Trois-Saumons dans le cadre de sa demande reconventionnelle, le Tribunal étant d’avis que le rejet de la demande de 10 985,64 $ s’avère une compensation adéquate pour le préjudice qu’elle affirme avoir subi en 2013. [ 71 ] En regard de 2014, le Tribunal note que monsieur Deschênes a requis un troisième tracteur pour améliorer l’ensilage. [ 72 ] Monsieur Gratien Tremblay de Valacta souligne lors de son témoignage qu’il n’est pas en mesure d’affirmer que l’ensilage de 2014 était de mauvaise qualité. [ 73 ] Monsieur Deschênes affirme que la saison 2014 a comporté moins de périodes de pluie que 2013 et qu’elle a donc été plus sèche. [ 74 ] Il dit aussi qu’il dû acheter plus de balles de foin sec, lesquelles comportent aussi, comme en 2013, des problèmes au niveau de la qualité. [ 75 ] Madame Catherine Dionne, qu’il a mandatée à
titre d’expert, ne se prononce pas sur la qualité de l’ensilage et n’a pas témoigné lors de l’audition. [ 76 ] L’autre personne qui a agi à
titre contractuel pour monsieur Deschênes en 2013-2014, monsieur Roussel, n’a pas témoigné non plus pour confirmer les dires de ce dernier en regard du travail de monsieur Pelletier et de son équipe, tant en 2013 qu’en 2014.
[ 77 ] Monsieur Amant Vézina affirme, lors de l’audition, que les balles de foin sec qu’il a dû utiliser pour l’alimentation du troupeau laitier, était de qualité problématique, comme l’a dit monsieur Deschênes. [ 78 ] En conséquence de l’ensemble de la preuve présentée relativement à la saison 2014, le Tribunal conclut que Ferme Trois- Saumons, par l’entremise de monsieur Deschêne et de ses témoins, n’a pas rencontré son fardeau de preuve pour établir de façon prépondérante que monsieur Pelletier et son équipe n’ont pas fait leur travail selon les paramètres établis à l’
article 2100 C.c.Q. cité plus haut. [ 79 ] Ainsi, le Tribunal accueille la demande de monsieur Pelletier pour la somme de 17 767,99 $ relativement aux travaux faits en 2014. [ 80 ] Donc, la demande reconventionnelle est rejetée pour la
partie concernant l’année 2014. [ 81 ] Enfin, le Tribunal rejette la demande de 5000 $ de monsieur André Pelletier qui invoque que la demande reconventionnelle est abusive, aucune preuve n’ayant été présentée à cet égard. LES FRAIS DE JUSTICE [ 82 ] En raison de la décision du Tribunal, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, le Tribunal conclut que chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur André Pelletier, faisant affaire sous la dénomination sociale de Ferme André Pelletier et/ou Déneigement André Pelletier contre la défenderesse, Ferme Trois-Saumons inc.; CONDAMNE la défenderesse, Ferme Trois-Saumons inc., à payer au demandeur, monsieur André Pelletier, faisant affaire sous la dénomination sociale de Ferme André Pelletier et/ou Déneigement André Pelletier 17 767,99 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 avril 2015; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, Ferme Trois-Saumons inc. contre le demandeur, monsieur André Pelletier, faisant affaire sous la dénomination sociale de Ferme André Pelletier et/ou Déneigement André Pelletier; REJETTE la demande de monsieur André Pelletier demandeur, monsieur André Pelletier, faisant affaire sous la dénomination sociale de Ferme André Pelletier et/ou Déneigement André Pelletier d’une somme de 5000 $ contre la défenderesse, Ferme Trois-Saumons inc., sur la base que la demande reconventionnelle de cette dernière serait abusive, aucune preuve n’ayant été présentée à cet égard; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE Date d’audience : 20 et 21 décembre 2017 Lemieux Parent Théberge (M e Mélyssa Talbot-Blais) 63, boul. Taché Ouest, bureau 102 Montmagny (Québec) G5V 3A3 Procureurs du demandeur / défendeur reconventionnel Lagacé & Goupil (M e Patrick Bérubé) 700, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec) G6C 1E2 Procureurs de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle
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