2018 QCCQ 7615, 2018 QCCQ 7615
Opinion
Lamy c. Ville de Shawinigan 2018 QCCQ 7615 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700176-187 DATE : 24 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU LAMY Demandeur c.
VILLE DE SHAWINIGAN et MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS et OLIVIER HAMEL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs 4 900 $ à
titre de dommages causés à son véhicule automobile vers le 25 août 2017 alors qu’un tracteur de ferme a projeté une pierre ou un caillou sur le côté droit de sa voiture. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 25 août 2017, le demandeur circulait sur le rang St-Mathieu dans la municipalité de Shawinigan au volant d’une camionnette achetée quelques semaines auparavant. Arrivé à la hauteur d’un tracteur de ferme qui faisait la tonte ou débroussaillait le côté droit de la route, le demandeur a perçu un bruit sec sur le côté de son véhicule automobile. Étant en retard pour rejoindre sa mère dans un restaurant à Shawinigan Sud à environ 15 km plus loin, le demandeur ne s’est pas arrêté.
Arrivé au restaurant, il a constaté une bosse sur la portière avant droite de sa camionnette. [ 4 ] Le demandeur a aussitôt communiqué avec la Ville de Shawinigan, laquelle l’a référé au Ministère des Transports puisque le rang St-Mathieu est une route provinciale dont l’entretien relève de l’autorité de ce ministère. Après avoir communiqué avec le Ministère, celui-ci l’a référé à l’entrepreneur à qui il avait le confié le contrat de débroussaillage, soit M.
Olivier Hamel. [ 5 ] Après correspondance, ce dernier a nié responsabilité pour la raison principale que le demandeur ne s’est pas arrêté au moment de l’impact pour s’assurer que le caillou provenait bien du tracteur qui faisait alors le débroussaillage. [ 6 ] M. Hamel ne nie pas que son entreprise personnelle avait à l’époque un contrat avec le Ministère des Transports pour le rang en question. Il y avait de la machinerie à cette date sur le rang St-Mathieu.
Le défendeur possède 3 tracteurs de ferme qui font ce genre de travail. [ 7 ] Les dommages au véhicule automobile du demandeur ont été évalués à 815 $ le 5 septembre 2017. Le demandeur réclame 4 900 $ à
titre de dommages. [ 8 ] La camionnette n’était pas réparée au moment de l’audience. [ 9 ] Mme Diane Cossette, la mère du demandeur, confirme que lorsqu’il est arrivé au restaurant, son fils a commencé à faire des appels, notamment à son assureur et à la Ville de Shawinigan. [ 10 ] M. Mongrain, directeur de la voirie et des travaux publics de la Ville de Shawinigan atteste que le rang St-Mathieu ne relève pas de la responsabilité de la ville, mais de celle du Ministère des Transports du Québec. [ 11 ] Il ajoute que la dénonciation écrite du demandeur est datée du 2 février 2018, excédant le délai de 15 jours prévu par la
Loi sur les cités et villes . Il admet cependant qu’un appel a été reçu à la Ville quelques jours après le 25 août 2017.
[ 12 ] La représentante du Ministère des Transports confirme que le rang St-Mathieu relève de l’autorité de son ministère en ce qui concerne l’entretien. Elle précise que le Ministère a conclu un contrat avec M. Hamel pour l’entretien de ce rang [1] . Elle ajoute que les articles 6.7 et suivants du devis imputent à l’entrepreneur la responsabilité et l’indemnisation de toute réclamation adressée au Ministère pour un bris survenu sur la route lors des travaux d’entretien [2] . [ 13 ] Enfin, la représentante du Ministère fait référence à l’article 31 de la
Loi sur la voirie [3] , mais cette disposition ne s’applique qu’aux employés du Ministère lorsque les travaux sont exécutés en régie interne. L’entrepreneur privé n’en bénéficie pas. [ 14 ] Quant à M. Hamel, il précise que les tracteurs en question sont suivis d’une camionnette escorte avec affichage lumineux. Il admet qu’il arrive 6 à 7 fois par été que des incidents semblables se produisent. Il dit avoir reçu des nouvelles du demandeur environ 1 mois plus tard, ce que nie ce dernier.
ANALYSE [ 15 ] La demande doit être rejetée à l’égard de la Ville de Shawinigan puisqu’elle n’est aucunement impliquée dans l’entretien du rang St-Mathieu.
Le fait que ce rang soit sur le territoire de la Ville de Shawinigan ne créer pas de liens de droit avec le demandeur. [ 16 ] Le demandeur a adressé sa demande à la Ville de Shawinigan puisqu’il ne savait pas si elle pouvait être responsable. [ 17 ] Vu les circonstances, la demande contre la ville sera rejetée sans frais. [ 18 ] La demande est cependant bien fondée à l’égard du Ministère des Transports puisqu’il est responsable de l’entretien du rang St- Mathieu.
Cependant, ce dernier est en droit d’imputer la responsabilité et les dommages à l’entrepreneur, Olivier Hamel, en vertu des clauses du devis liant ce dernier au Ministère. [ 19 ] La réclamation du demandeur est réduite au montant des dommages, soit 815 $ puisqu’il admet pour ne pas avoir de preuves pour la réclamation de 4 900 $. Il a demandé cette somme en prévoyant qu’il y aurait plusieurs remises de dossier à la division des petites créances, ce qui n’est pas le cas. [ 20 ] En vertu de l’
article 1526 C.c.Q. , le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a solidarité entre le Ministère des Transports du Québec et Olivier Hamel. Cependant, en vertu de l’article 328 C.p.c., le Tribunal impute la responsabilité entière au défendeur Olivier Hamel. 328. Le jugement qui porte condamnation doit être susceptible d’exécution. Ainsi, la condamnation à des dommages-intérêts en contient la liquidation et la condamnation solidaire contre les auteurs d’un préjudice détermine, pour valoir entre eux seulement, la part de chacun dans la condamnation si la preuve permet de l’établir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 22 ] REJETTE la demande à l’endroit de la Ville de Shawinigan, sans frais. [ 23 ] CONDAMNE solidairement le Ministère des Transports du Québec et Olivier Hamel à payer au demandeur la somme de 815 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation. [ 24 ] DÉCLARE, pour valoir entre le Ministère des Transports du Québec et Olivier Hamel, que la responsabilité finale revient entièrement au défendeur, Olivier Hamel. [ 25 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2018
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