2015 QCCQ 8150, 2015 QCCQ 8150
Opinion
Protection de la jeunesse — 15272 2015 QCCQ 8150 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012244-133 VILLE A, le 9 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2002 Enfant, -et- A B Parents. -et- C Tutrice du père – mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant une enfant de 12 ans, X, née le […] 2002 et âgée de 12 ans. [ 2 ] Les parents sont madame A et monsieur B. Madame C fait
partie des procédures comme mise en cause, étant tutrice du père, elle qui est la grand-mère paternelle de l’enfant. [ 3 ] Au début de l’enquête, le Tribunal a reçu les admissions de l’enfant et des parents. [ 4 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1] a été déposé en preuve de consentement sous la cote D-8. [ 5 ] Il est important de se reporter au jugement de référence pour connaître le passé de X et de ses parents. [ 6 ] X a un diagnostic de trouble d’opposition et présente des difficultés relationnelles. [ 7 ] La relation entre X et le conjoint de sa mère, monsieur D, est demeurée conflictuelle.
Madame A et monsieur D ont pu adopter une attitude rejetante à l’égard de X.
[ 8 ] Le jugement de référence fait état que l’enfant a été exposée durant plusieurs années à de la violence. [ 9 ] Depuis janvier 2015, la situation de X qui était confiée à sa mère s’est dégradée; à ce sujet, voici ce que la travailleuse sociale [intervenante 1] écrit (pièce D-8, page 6) : «Depuis le mois de janvier, la situation ne fait que dégénérer à la maison. Les crises de X vont de plus en plus loin. Par exemple, elle fait des menaces de mort à sa famille (mère, conjoint, frère), elle peut frapper E, ainsi que le conjoint de Madame. Elle utilise un langage très ordurier lors de ces crises.
De leur côté, Mme A et son conjoint n’adaptent pas leurs interventions et argumentent avec la jeune lorsqu’elle est en crise, ce qui ne fait qu’envenimer la situation. Mme A nomme qu’elle s’attend à ce que X fonctionne bien lors des sorties et «qu’elle se force», mais qu’elle ne le fait pas.
Madame ne semble pas être en mesure de saisir les besoins de son enfant.» (reproduction intégrale) [ 10 ] En date du 23 février, une mesure de protection immédiate fut prise à l’effet de confier l’adolescente à sa grand-mère paternelle, madame C, ce qui fut confirmé le jour suivant par une ordonnance à portée provisoire de madame la juge Paule Gaumond, ce placement chez la grand-mère prévalant jusqu’à aujourd’hui. [ 11 ] Actuellement, madame A présente des ennuis de santé importants, car elle poursuit des traitements de dialyse à raison de trois après-midis par semaine et est en attente d’une greffe de rein. [ 12 ] X est une jeune avec de belles capacités (pièce D-8, page 3), mais elle a beaucoup d’agressivité et de colère en elle (pièce D-8, page 5). [ 13 ] La situation de monsieur B est stable depuis la dernière ordonnance et il voit sa fille tous les dimanches (pièce D-8, page 3). [ 14 ] En ce qui concerne la grand-mère paternelle, madame C, elle s’est beaucoup investie auprès de sa petite-fille qu’elle garde actuellement.
Il est proposé qu’à compter du 30 juin, X soit confiée à la nièce de madame C, madame G, et son conjoint, monsieur F, qui sont intéressés à s’investir auprès de l’adolescente, et ce, sur une longue période si nécessaire (pièce D-8, page 6). Ce couple connaît bien X.
Malgré cela, le projet de vie ciblé actuellement est le retour de l’enfant chez sa mère (pièce D-8, page 6). [ 15 ] À propos des motifs de compromission, ils demeurent les mêmes que ceux qui avaient été précisés au paragraphe 10 de l’ordonnance de référence. [ 16 ] Concernant les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, elles sont acceptées d’emblée par les parties, sauf que l’adolescente et sa mère ne désirent pas que leurs contacts soient supervisés.
Étant donné les problèmes qui se sont produits lors des derniers droits accès, les deux prochains contacts devront être supervisés partiellement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii, 38c), 38e)2° (dans le milieu de la mère) et 38b)2° (dans le milieu du père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 30 juin 2016 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C jusqu’au 30 juin 2015; - QUE par la suite, l’enfant soit confiée à madame G et à monsieur F et qu’elle soit confiée en famille d’accueil dès que ceux-ci seront accrédités «famille d’accueil»; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par trois (3) semaines pour une durée de six (6) heures, en tenant compte du désir de l’enfant; les deux (2) premiers contacts devront être supervisés pour la première heure par une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au domicile de la grand-mère paternelle, madame C, sous sa supervision, une (1) fois par trois (3) semaines, à raison de six (6) heures la fois; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère participe à une évaluation de ses capacités parentales;
[ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Joanie Laliberté pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Jacques pour l’enfant
(73) Me Pascal Bernier pour la mère Me Conrad Légaré pour le père
(138) Date d’audience : 9 juin 2015 /cb
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