2023 QCCQ 7957, 2023 QCCQ 7957
Opinion
Morales Alvarado c. Zubair Masood 2023 QCCQ 7957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714869-213 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RODRIGO MORALES ALVARADO
Partie demanderesse c. MUHAMMAD ZUBAIR MASOOD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Rodrigo Morales Alvarado ( Acheteur ) réclame 5 567,19 $ à Muhammad Zubair Masood ( Vendeur ) représentant le coût des travaux qu’il a dû effectuer à la suite de la découverte d’une infestation de souris dans la maison qu’il lui vend et des problèmes aux thermos des fenêtres. [ 2 ] Le 18 janvier 2022, un jugement par défaut est rendu par la greffière spéciale condamnant le Vendeur à payer à l’Acheteur 5 567,19 $ avec intérêts depuis le 26 avril 2021, plus les frais de justice de 195 $. [ 3 ] Le 2 mars 2022, le Vendeur dépose une demande en rétractation de jugement.
Il dit avoir pris connaissance dudit jugement le 2 février 2022 et que son avocat aurait dû contester la demande, ce qu’il n’a pas fait. [ 4 ] En défense, le Vendeur nie la présence de vices cachés, il soutient que l’Acheteur a fait plusieurs inspections et qu’il était satisfait avec la maison. Ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’il l’avise des problèmes. 1.2. Questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : 1. Le pourvoi en rétractation est-il bien fondé ? 2. L’immeuble est-il affecté de vices cachés et si oui, quels sont les dommages en découlant ? 2. L’ANALYSE 2.1.
Le pourvoi en rétractation est-il bien fondé ? [ 6 ] Il s’agit d’une demande en rétractation de jugement régie par les articles 346 et 568 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c . ), lesquels prévoient : 346 . La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. 568 .
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient ; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement ; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 7 ] Le Vendeur doit mettre en preuve qu’il a été empêché de se défendre pour un motif jugé suffisant. [ 8 ] Le Vendeur explique avoir mandaté un avocat pour déposer une contestation ce qu’il ne semble pas avoir fait.
[ 9 ] Le Tribunal est d’opinion que le Vendeur a une raison suffisante de ne pas s’être présenté à la précédente audience, n’ayant pas reçu l’avis le convoquant. [ 10 ] Il a un motif sérieux à faire valoir en défense en invoquant qu’il n’a jamais eu de vermine et que les fenêtres sont anciennes et que le problème des thermos des fenêtres était donc visible lors de la visite. [ 11 ] Aussi, le Tribunal accueille favorablement sa demande et procède sur la demande en dommages pour vices cachés. 2.2. L’immeuble est affecté de vices cachés et si oui, quels sont les dommages en découlant ? [ 12 ] Le recours de l’Acheteur est fondé sous la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Pour bénéficier de la garantie légale, l’Acheteur doit notamment faire la preuve que le vice est caché, suffisamment grave, existe au moment de la vente et inconnu de l’Acheteur. [ 14 ] L’Acheteur achète l’immeuble du Vendeur en décembre 2020. La vente est faite avec la garantie contre les vices cachés. [ 15 ] Il s’agit d’une maison construite en 1964 que le Vendeur a rénovée en
partie à l’exception des fenêtres qui datent de 2000. [ 16 ] L’Acheteur se plaint de la découverte de deux vices cachés, soit la présence de vermine et un problème avec les thermos des fenêtres. 2.2.1.
Le problème de vermine [ 17 ] Quant au problème de présence de vermine, l’Acheteur démontre qu’il entend des bruits peu après son déménagement dans les murs du sous-sol et que ce n’est que quelques mois plus tard qu’il découvre des excréments de souris dans sa cuisine ainsi qu’une collation entamée par celles-ci. [ 18 ] L’Acheteur en avise le Vendeur qui nie toute responsabilité et se plaint du délai de quelques mois que prend l’Acheteur avant de l’en aviser. [ 19 ] L’Acheteur met en preuve des photographies de la vermine et d’un piège qu’il a trouvé dans une armoire qui démontre qu’il y a déjà eu de la vermine dans la maison. [ 20 ] Le Vendeur admet avoir entendu des bruits dans les murs, mais il dit ne jamais avoir vu de preuve manifeste de la présence de souris. [ 21 ] Le Tribunal en conclut que le problème existait au moment de la vente, n’a pas été dévoilé par le Vendeur dans la déclaration du vendeur, est important et de nature à affecter le prix auquel l’Acheteur aurait acheté la maison s’il avait connu ce problème. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc qu’il s’agit d’un vice caché et que l’Acheteur fait la preuve qu’il engage des frais d’exterminateur de 2731,29 $ pour y remédier. [ 23 ] Le Tribunal condamne donc le Vendeur à lui payer 2 731,29 $. 2.2.2.
Le problème des thermos des fenêtres [ 24 ] Quant à la réclamation pour les thermos de fenêtres, l’Acheteur ne dépose pas de rapport d’expertise établissant un problème avec les thermos des fenêtres. Il se contente de produire une soumission de remplacement de tous les thermos des fenêtres. [ 25 ] L’inspecteur en bâtiment ne note aucun problème avec les thermos alors que son inspection est fort détaillée. [ 26 ] Vu l’absence d’expertise, l’Acheteur ne rencontre pas son fardeau de démontrer que les thermos sont problématiques et qu’ils doivent être changés.
Il ne démontre pas non plus que l’état des thermos est anormal compte tenu de l’âge des fenêtres. [ 27 ] Le Tribunal rejette donc cette
partie de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 18 janvier 2022 ; [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 30 ] CONDAMNE Muhammad Zubair Masood à payer 2 731,29 $ à Rodrigo Morales Alvarado avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 avril 2021 ; [ 31 ] AVEC les frais de justice de 195 $ .
__________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2023
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