2023 QCCQ 987, 2023 QCCQ 987
Opinion
Protection de la jeunesse — 23645 2023 QCCQ 987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004808-224 DATE : 31 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2008 Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (14 ans) en raison de ses troubles de comportement sérieux (comportements sexuels inappropriés, consommation de drogue et fréquentation de pairs marginalisés). [ 2 ] À
titre de mesures protectrices, la Directrice recommande de maintenir l’adolescente auprès de son père, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] L’adolescente admet ses difficultés personnelles et est en accord avec les recommandations. Les parents sont absents, mais ils sont également en accord avec les mesures de protection recherchées. [ 4 ] Voici les éléments qui motivent cette décision. ANALYSE [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années.
L’adolescente vit avec son père. [ 6 ] À l’automne 2022, la Directrice reçoit des signalements en raison des comportements à risque de l’adolescente. Elle fugue et fréquente des individus marginalisés pour consommer des drogues. Également, elle adopte des comportements sexuels risqués en lien avec sa consommation de drogue. [ 7 ] Le 27 octobre 2022, une mesure de protection immédiate est prise pour confier l’adolescente à un centre de réadaptation en raison de ses fugues et comportements à risque.
[ 8 ] À ce moment, l’adolescente prend conscience de ses comportements problématiques et accepte de respecter l’autorité de son père et l’encadrement imposé par celui-ci afin d’assurer sa sécurité et son bien-être. Elle est ainsi de retour chez son père dès le 2 novembre 2022. [ 9 ] Depuis, la situation de l'adolescente s'améliore, bien qu'elle demeure fragile. Elle accepte de recevoir des services en lien avec sa consommation de drogue.
Le père est aussi en accord à recevoir des services en lien avec ses habiletés parentales afin de l’aider à offrir un environnement sécuritaire et encadrant pour sa fille. [ 10 ] La mère et l’adolescente se voient peu et leur relation est ainsi moins significative qu’elle l’est avec son père, avec qui elle vit en permanence depuis la séparation des parents qui remontent à plusieurs années. [ 11 ] La mère est toutefois préoccupée par le manque d’encadrement du père auprès de l’adolescente. [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit maintenue chez le père;
b) Que les contacts entre l’adolescente et la mère soient selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
c) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois;
d) Que l’adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur fille;
f) Que l’adolescente fréquente un établissement scolaire;
g) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en lien avec sa consommation de drogue; [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard représenté par M e Marie-Christine Fournier Procureur de l'adolescente
Date d’audience : 31 janvier 2023
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