2017 QCCA 503, 2017 QCCA 503
Opinion
Rochette c. Directeur de l'établissement de détention de Québec 2017 QCCA 503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003333-171 (200-36-002492-171) (200-01-205614-161) (200-01-205714-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCATS JONATHAN ROCHETTE Me JEAN-ROCH PARENT (AP6040) Me MÉLISSA LABERGE (AL0J38)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT RAYMOND W. PRONOVOST, ès qualités Également présent lors de l’audience : Me Marc Gosselin (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2017 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL Habeas corpus Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 12 Observations de Me Parent; Observations de la Cour; Me Parent poursuit; 12 h 57 Me Parent dépose des autorités et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Parent poursuit; 13 h 15 Suspension; 14 h 33 Reprise; Me Parent poursuit; 14 h 38 Suspension; 14 h 57 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant ne convainc pas la Cour que le juge de première instance a commis quelque erreur en rejetant la demande d’ habeas corpus dont il était saisi. [ 2 ] En l’espèce, la lecture des notes sténographiques montre à l’évidence que l’appelant, par l’intermédiaire de ses avocats, a d’abord consenti à ce que l’enquête sur sa mise en liberté provisoire (art. 515 C.cr. ) soit reportée du 23 novembre (jour de sa comparution) au 1 er décembre 2016.
Ce consentement a été remis en cause par la suite, le ministère public, contrairement à son engagement, n’ayant pas divulgué la preuve à l’avocat de l’appelant. Le 25 et le 28 novembre 2016, cet avocat a d’ailleurs comparu
devant la Cour du Québec pour exprimer ses préoccupations à cet égard et, le 28 novembre 2016, alors qu’il n’avait toujours pas reçudivulgation de la preuve pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire de rapporter ici, il s’est fermement opposé au report de l’enquête, exigeant qu’elle commence. Celle-ci a néanmoins été fixée au 1er décembre 2016, report conforme au paragr. 516(1) C.cr.
À compter du 1er décembre, l’appelant, par l’intermédiaire de son nouvel avocat (qui avait reçu divulgation de la preuve à charge), a égalementconsenti au report de l’enquête au 15 décembre, puis, subséquemment, toujours par la voix de ce même avocat, au 10 et au 26 janvier2017.
Que l’appelant ait changé d’idée le 17 janvier 2017 et entrepris des procédures d’habeas corpus[1] ne peut invaliderrétrospectivement son consentement ni avoir rendu sa détention illégale. [3] L’appelant affirme maintenant n’avoir pas personnellement consenti à ces reports et soutient que le fait que ses avocats aient agien son nom ne le lierait pas aux fins du paragr. 516(1) C.cr. Or, récemment, dans l’arrêt Béliveau c. R.[2], la Cour, sous la plume du jugeClaude C.
Gagnon, souligne ce qui suit : [112] Le juge Sopinka rappelle dans l’arrêt Smith ce qui suit : L’acceptation d’une date par un accusé permet dans la plupart des circonstances de déduire que l’accusé renonce à son droit d’alléguerpar la suite qu’il y a eu délai déraisonnable. Bien que le fait de demeurer silencieux ne constitue pas une renonciation, l’acceptation d’unedate pour la tenue d’un procès ou d’une enquête préliminaire aurait généralement plus de signification que le silence.
Par conséquent, enl’absence d’autres facteurs, on pourrait en déduire que l’appelant a renoncé aux droits que lui garantit l’al. 11b). [R. c. Smith, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1120, 1136] [113] […] [114] Il est vrai qu’il incombe généralement à l’intimée d’établir, selon la balance des probabilités, que les actes d’un accusé constituentune renonciation au droit garanti par l’article 11(
b) de la Charte [R. c. Askov, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, 1229; R. c.Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, 790], mais si la préoccupation de l’accusé ou de son avocat à l’égard d’un report dela cause n’est pas exprimée, cela équivaut, en l’absence d’une preuve que ces consentements représentent un acquiescement àl’inévitable, une renonciation de sa part à invoquer le délai ainsi causé [R. c. Brassard, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 287,paragr. 1; R. c. Rogalsky, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 48, paragr. 3.]. [4] Ces propos, certes, sont tenus dans le contexte de l’application du régime transitoire établi par l’arrêt R. c.
Jordan[3], mais onpeut les transposer à l’espèce : les demandes de report présentées par les avocats de l’appelant ont été faites en sa présence (sauf celle du15 décembre) et, le 23 novembre 2016 (tout comme le 24 d’ailleurs), il a même ajouté sa voix à celle de son avocat, consentant personnellement et expressément au report de l’enquête au 1er décembre 2016 (sous réserve de la remise en question mentionnée auparagr. [2] ci-dessus, mais qui s’est soldée par un report conforme au paragr. 516(1) C.cr.).
Par ailleurs, rien dans la preuve ne montre« que ces consentements représentent un acquiescement devant l'inévitable »[4] et rien n’y montre que l’appelant n’aurait pas compris ceque ses avocats demandaient en son nom (et en sa présence) ou qu’il aurait été en désaccord avec eux ou qu’il n’aurait pas été informé ducours des choses par les avocats en question (dont il n’a pas désavoué les actes) ou encore qu’il aurait été privé de faire valoir un point devue différent.
Du reste, le 17 janvier 2017, il a requis de la Cour supérieure la délivrance d’un habeas corpus sanctionnant une détentionqu’il jugeait désormais illégale. [5] Enfin, et dans un autre ordre d’idées, le fait qu’une enquête sur mise en liberté traîne indûment en longueur n’emportera pasnécessairement, signalons-le, la délivrance d’un habeas corpus. C’est ce qui ressort notamment des arrêts R. v. S.B.[5] et R. v.Zarichang[6], et particulièrement de ce dernier, où l’on envisage que le remède approprié puisse être de la nature d’une ordonnanceenjoignant la tenue de l’enquête dans les plus brefs délais.
C’est aussi le point de vue de la Cour supérieure dans Tyrone-Stewart c.Centre de détention de Montréal[7] et la mesure qu’on y retient, dans le meilleur intérêt de la justice. Voir aussi (implicitement) Madorec. R.[8] et (par analogie) Martin c. R.[9]. [6] Or, il se trouve en l’espèce que ce remède a été administré, puisque l’enquête requise par l’art. 515 C.cr. a eu lieu dans les joursqui ont suivi le jugement de première instance (2, 3 et 6 février 2017).
La Cour du Québec, le 6 février, a refusé que l’appelant soit misen liberté[10]. [7] Cela dit, il est sans doute regrettable que l’enquête n’ait pu être tenue avant le 1er février 2017, alors que l’appelant a comparupour la première fois le 23 novembre 2016. Il convient de répéter ici les admonestations de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Jordan[11]et d’inviter tous les intéressés à plus de diligence.
La détention n’en a peut-être pas été rendue illégale, vu le consentement de l’appelant,mais il reste que tant la poursuite que la défense auraient gagné à procéder avec plus de célérité, sous le contrôle plus serré dutribunal[12]. Il serait peut-être utile, également, que la Cour du Québec et les avocats qui se présentent devant elle se penchent sur lapratique des remises pro forma des enquêtes prévues par l’art. 515 C.cr., et ce, pour répondre au message pressant de la Cour suprêmedans Jordan, mais aussi pour éviter un contournement indirect de l’exigence du paragr. 516(1) C.cr.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l’appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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