2022 QCCA 1175, 2022 QCCA 1175
Opinion
KSA, Avocats c. Béland 2022 QCCA 1175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010513-221 (410-17-001891-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 août 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE KSA, AVOCATS, S.E.N.C.R.L. Me AUDREY GAGNON (Fasken, Martineau) PARTIES INTIMÉES AVOCATES YVES BÉLAND VINCENT TREMBLAY Me GENEVIÈVE ALLEN Me MARIE-CLAIRE BLAIS-L’ECUYER (Weidenbach, Leduc) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
LAURE LOUPIAS ALAIN PRIEM 9268-5676 QUÉBEC INC. HYDRAVION AVENTURE INC. 9144-6765 QUÉBEC INC.
Me ISABEL POULIOT (BCF) ÉRIC MARTIN FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me FRANCIS-OLIVIER ANGENOT- LANGLOIS (Siskinds, Desmeules) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 juin 2022 par l’honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à Me Gagnon; 9 h 35 Observations de Me Gagnon; Échanges entre le juge et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 9 h 43 Observations de Me Blais-L’Ecuyer; 9 h 44 Observations de Me Pouliot; 9 h 45 Observations de Me Angenot-Langlois; Réplique de Me Gagnon; 9 h 46 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante, KSA, Avocats, S.E.N.C.R.L. (ci-après « KSA »), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure le 9 juin 2022, rejetant son opposition à une intervention forcée dans un litige. [ 2 ] KSA propose une question de principe qui, selon elle, devrait immédiatement être tranchée par la Cour d’appel : « [l]a responsabilité contractuelle des Intimés peut-elle être réduite ou écartée à l’égard des Demandeurs par l’adjonction de la Requérante à
titre de défenderesse, et ce, en l’absence de toute forme d’analyse et de conclusion quant à la solidarité ». [ 3 ] Or, s’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appel est régie par l’article 31 du Code de procédure civile . La permission d’appel ne peut être accordée que si le « jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». [ 4 ] Il est entendu que le jugement ne décide pas du litige. Reste la question du préjudice irrémédiable. [ 5 ] Les exigences de l’article 31 du Code de procédure civile sont des conditions de recevabilité de la demande de permission d’appel à l’égard d’un jugement rendu en cours d’instance, conditions sans lesquelles « même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel » [1] . [ 6 ] Il est bien établi que le jugement rendu en cours d’instance qui permet l’intervention forcée d’un tiers ne satisfait pas les conditions de recevabilité de l’article 31 du Code de procédure civile.
En effet, sauf circonstances exceptionnelles, qui n’apparaissent pas du présent dossier, un tel jugement n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [2] . [ 7 ] Dans sa requête pour permission d’appel, KSA n’aborde que furtivement la question du préjudice irrémédiable. Selon elle, la forcer à participer à un litige sans connaître la nature du droit sur lequel la mise en cause se fonde compromet son droit à une défense pleine et entière. Or, les motifs au soutien de l’acte d’intervention forcée de KSA sont précisés, notamment au paragraphe 12.
Les procédures en première instance en sont à leurs balbutiements et KSA pourra toujours obtenir les clarifications nécessaires ou encore prendre les mesures requises pour protéger ses droits et intérêts, incluant dans le cadre de sa défense. [ 8 ] KSA ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice irrémédiable justifiant que la permission d’appel soit accordée. Il est dans le meilleur intérêt de la justice que le dossier poursuive son cheminement en première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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