2020 QCCA 610, 2020 QCCA 610
Opinion
Charles c. R. 2020 QCCA 610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007329-202 ( 540-01-072948-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MuhammaD Junaid Charles Me Francis Le Borgne ( Raby Dubé Le Borgne ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Blais ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 10 mars 2020 par l’honorable Maria Albanese de la Cour du Québec , district de Laval (Art. 675(1)
b) C.cr. et 23 et ss R.P.C.A. ) Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 23 avril 2019, la juge Maria Albanese de la Cour du Québec, district de Laval, déclarait l’appelant coupable de tentative de meurtre.
L’appelant a porté ce verdict en appel. [ 2 ] Le 10 mars 2020, la juge Albanese prononce une peine de 42 mois de détention que l’appelant souhaite maintenant porter en appel. [ 3 ] Le procureur du ministère public ne s’oppose pas à la demande. [ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler de la peine, d’ordonner que l’audition de cet appel ait lieu le même jour et devant la même formation qui entendra l’appel du verdict et d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu des articles 59 et 60 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (les « Règles. »), lesquels comportent les dispositions suivantes : 59.
Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas produits, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges quoi doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de traille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] A CCUEILLE la requête pour permission de porter en appel la peine prononcée le 10 mars 2020 par la juge Albanese de la Cour du Québec; [ 6 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 7 ] ORDONNE que l'appel soit entendu le même jour et par la même formation qui entendra l’appel du verdict, pour être plaidé sans mémoire, pour une durée maximale d'audition de 60 minutes (30 minutes pour l’appelant; 30 minutes pour le ministère public); [ 8 ] ORDONNE à l’appelant, après notification au ministère public, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire d’appel portant sur le verdict, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 des Règles et, s’il y a lieu, d’une argumentation écrite ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE au ministère public, après notification à l’appelant, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire d’appel portant sur le verdict, cinq exemplaires d’une argumentation écrite ne dépassant pas 10 pages , de même, s’il y a lieu, de son questionnaire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 des Règles). ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…