2014 QCCQ 8453, 2014 QCCQ 8453
Opinion
Sévigny c. Hogue 2014 QCCQ 8453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013406-142 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ SÉVIGNY et SYLVIE MASSÉ
Partie demanderesse c. MICHEL HOGUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT « rendu oralement séance tenante » ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie de qualité contre les vices cachés, les demandeurs réclament 7 000 $ au défendeur en remboursement d'une portion du coût de remplacement du revêtement de la toiture de l'immeuble qu'ils ont acquis du défendeur le 13 mars 2013; [ 2 ] CONSIDÉRANT que pour réussir, le recours fondé sur la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec , doit rencontrer les six critères soit: 1) le vice doit être caché; 2) le vice doit être inconnu de l'acheteur; 3) le vice doit être important; 4) le vice doit être antérieur à la vente; 5) le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante dans un délai raisonnable suite à sa découverte (article 1739 C.c.Q.): 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 6) une mise en demeure doit être envoyée préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs plaident que l'appel téléphonique du 12 avril 2013 est une dénonciation suffisante; [ 4 ] CONSIDÉRANT que même en tenant pour acquis que la discussion téléphonique du 12 avril 2013 pourrait être considérée comme une dénonciation suffisante du vice, les demandeurs ont omis de transmettre une mise en demeure au défendeur, et ce, préalablement à l'exécution des travaux correctifs; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la connaissance potentielle de l'existence du vice par le défendeur n'est pas un motif de nature à exonérer les demandeurs de leur obligation de transmettre une mise en demeure préalablement à l'exécution des travaux correctifs; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve ne permet pas de conclure que la réfection de la toiture était si urgente qu'elle justifiait de ne pas transmettre une mise en demeure préalable à l'exécution des travaux correctifs;
[ 7 ] CONSIDÉRANT la décision rendue par le soussigné dans Larose c. Sirois [1] , où le recours du demandeur fut rejeté en raison de l'omission de transmettre une mise en demeure avant d'effectuer les travaux correctifs; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas nécessaire d'analyser les autres critères dans les circonstances; [ 9 ] VU les motifs exprimés oralement séance tenante. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2014
Loading document…