2013 QCCQ 7859, 2013 QCCQ 7859
Opinion
Ross Avocat inc. c. De Cicco 2013 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024112-110 DATE : Le 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSS AVOCAT INC.
Partie demanderesse c. SANDRA DE CICCO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ross, Avocat inc. réclame 5 079,38 $ à Sandra De Cicco (De Cicco) en paiement de ses honoraires de représentations. [ 2 ] De Cicco plaide ne jamais avoir confié de mandat à Ross Avocat inc., et fait une demande reconventionnelle pour harcèlement et intimidation de 1 500 $.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Existe-t-il un mandat entre Sandra De Cicco et Ross Avocat inc.? [ 4 ] De Cicco peut-elle faire une réclamation pour harcèlement et intimidation aux petites créances? LES FAITS [ 5 ] Gratien Ross et Sandra De Cicco étaient mari et femme au moment des faits en litige. [ 6 ] Ross a fait la preuve que De Cicco désirait se partir un spa dans sa région.
Afin de vérifier la viabilité du projet, le couple a décidé de retenir les services d'un consultant afin qu'il fasse une analyse de marché. [ 7 ] Tel que De Cicco en a témoigné, elle-même, il s'agissait d'un projet de couple, et il fut décidé de passer par les services de Ross Avocat pour retenir les services d'un consultant, puisque cela représentait un avantage au niveau comptable et fiscal. [ 8 ] C'est ainsi que le 17 juillet 2008, Ross Avocat,par l'entreprise de Me Gratien Ross, LL.L, retient les services de Devcas inc.
Devcas inc. exécutera le travail et le 9 septembre 2008 dépose et expose les résultats à De Cicco et Ross.
Ross paiera un total de 10 158,75 $ à Devcas. [ 9 ] En décembre 2008, De Cicco met fin à l'union et quitte Ross. [ 10 ] En février 2009, Ross informe De Cicco qu'il lui réclame la moitié des honoraires versés par Ross Avocats, soit 5 079,37 $. [ 11 ] En juin 2011, Ross Avocat émet une facture à cet effet et le même mois une mise en demeure est envoyée. [ 12 ] De Cicco témoigne qu'avant février 2009, il n'avait jamais été question qu'elle paie la moitié de cette facture, même si elle reconnaît que l'analyse fut faite pour son bénéfice. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] L'
article 2250 C.c.Q. qui traite de la société en participation se lit comme suit : 2250. Le contrat constitutif de la société en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer. La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s'associer.
[ 14 ] Selon les commentaires du ministre lors de l'adoption du nouveau Code , cette notion regroupe les « sociétés non organisées, les sociétés ponctuelles et les sociétés dites de faits ». [ 15 ] L'
article 2251 C.c.Q. stipule qu'en l'absence de convention particulière, les dispositions qui régissent les rapports entre les associés en nom collectif s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux associées en participation. [ 16 ] L'existence d'une société en participation peut s'inférer des faits, du contexte et de la conduite des parties. [1] Aux présentes, cette existence a été démontrée par l'aveu de De Cicco et le dépôt de P-5 et P-6.
Ross a fait la preuve que le spa était un « projet de couple (parole de De Cicco), établissant ainsi l'intention de s'associer pour la mise sur pied d'une activité commune entreprise dans le but de réaliser un profit. [ 17 ] De Cicco a aussi avoué que le couple a convenu de passer par la firme Ross Avocat, pour obtenir une étude de marché, parce que cela offrait un avantage comptable et fiscal établissant ainsi le mandat qui fut confié à Ross Avocat inc. [ 18 ] Ainsi, Ross a établi l'existence d'une société tacite, et le mandat que cette société a confié à Ross Avocat inc.
Il a ensuite démontré que Ross Avocat inc. a déboursé 10 758,75 $, dans le cadre du mandat qui lui fut confié par le couple. [ 19 ] Ross à
titre de propriétaire et seul actionnaire de Ross Avocat inc. a donc assumé seul les frais encourus par l'entreprise pour le mandat confié par le couple. [ 20 ] En vertu de 2205 C.c.Q. , un associé qui a agi de bonne foi, tel qu'aux présentes, peut recouvrer les sommes qu'il a déboursées pour le compte de la société. [ 21 ] Ainsi, Ross qui a assumé seul l'entièreté des frais déboursés par Ross Avocat inc. à Devcas pour le compte commun de Ross et De Cicco est en droit de réclamer le remboursement de la moitié de cette somme. [ 22 ] A sa demande reconventionnelle de 1 500 $, De Cicco allègue que la demande aux petites créances de Ross Avocat consiste en de l"abus de procédure, d'intimidation et harcèlement. [ 23 ] Le Tribunal ayant donné raison à Ross Avocat, il appert que la procédure n'était pas abusive, L'intimidation et le harcèlement se définissent comme étant une conduite vexatoire se manifestant, soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés. [ 24 ] Ross Avocat a envoyé une facture, une mise en demeure et ouvert le présent dossier, rien dans ces actions ne peut être considéré comme abusif, harcelant ou intimidant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 079,38 $, avec l'intérêt au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 29 juin 2011, ainsi que les frais judiciaires de 207 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 mai 2013
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