2015 QCCQ 10906, 2015 QCCQ 10906
Opinion
Protection de la jeunesse — 151832 2015 QCCQ 10906 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009445-099 DATE : 17 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 25 avril 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit confié à monsieur B et madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] X a vécu auprès de monsieur B et madame C depuis juin 2011 et il y a évolué de façon satisfaisante. Cependant, depuis les derniers mois, sa situation s’est détériorée en milieu scolaire où il a fait l’objet de suspensions. [ 4 ] En avril 2015, madame C a contacté les intervenants afin de les informer que X avait décidé de quitter la maison et ce, sans motif valable.
Suite au désir de l’adolescent de quitter la famille d’accueil, il fût hébergé au [centre A] pour une courte période pour
ensuite retourner dans sa famille d’accueil. Cependant, à son retour, ses comportements difficiles ont fait en sorte que madame C est allée le reconduire à son lieu d’hébergement. [ 5 ] À sa sortie du [centre A], les comportements de l’adolescent ont continué à se dégrader et madame C craignait pour la sécurité des autres jeunes qu’elle hébergeait. L’adolescent répondait difficilement aux interventions et utilisait régulièrement le mensonge.
En milieu scolaire, il a importuné une jeune fille, a mis le feu dans des feuilles à l’extérieur de l’école et s’est tenu avec des pairs non- recommandables. [ 6 ] Madame C, mère d’accueil, a été entendue à l’audience et se déclare toujours disponible à s’impliquer dans la vie de X mais avant d’autoriser son retour à sa résidence, elle estime que ce dernier doit corriger certains de ses comportements.
Madame C informe le Tribunal qu’elle s’est séparée de son conjoint, monsieur B, mais que ce dernier demeure très impliqué auprès de tous les enfants. [ 7 ] Madame A, la mère de X, n’était pas présente à l’audience étant hébergée à la Maison A. Madame n’est pas impliquée dans la vie de son fils et son mode de vie est toujours erratique. Madame a été incarcérée du 8 décembre 2014 au 10 avril 2015.
Madame A a informé la requérante du fait qu’elle était en accord avec l’orientation qu’elle proposait pour son fils. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 17 août 2017 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 17 octobre 2015; - AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescent puisse s’effectuer dans une famille d’accueil chez madame C, si la situation le permet et ce, pendant la période d’hébergement; - QUE l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C à compter du 17 octobre 2015; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et permis de conduire et CONFIE lesdits attributs à madame C lorsqu’il est impossible de joindre la mère dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures; - QUE les contacts mère/adolescent, pendant la période d’hébergement, s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescent à la condition que la mère soit sobre pendant le contact; - QUE par la suite, les contacts mère/adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois aux deux (2) mois, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescent et à la condition que la mère soit sobre avant et pendant le contact; - QUE les contacts de l’adolescent avec sa fratrie ainsi que ceux avec monsieur B, père d’accueil, soient favorisés; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère s’implique dans les mesures d’aide offertes; - 2. que la mère informe l’intervenant social de tout changement au niveau de ses coordonnées; - 3. que la mère effectue des tests de dépistage à la demande de l’intervenant social; - 4. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qu’elle consulte afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Joannie Laliberté pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent
Date d’audience : 2015-07-17 /hp
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