2018 QCCQ 9964, 2018 QCCQ 9964
Opinion
Mercure c. Succession de Mercure 2018 QCCQ 9964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700633-188 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES MERCURE Demandeur c.
GHISLAINE MERCURE EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATRICE DE SUCCESSION DE JEAN-MARIE MERCURE et GUY MERCURE EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE SUCCESSION DE JEAN-MARIE MERCURE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs 5 000 $, représentant une somme à laquelle il a droit en vertu du testament de son père, M.
Jean-Marie Mercure, décédé le 15 juillet 2015. [ 2 ] Le testament de Jean-Marie Mercure a été fait le 11 avril 2006 devant le notaire, Me Jean Damphousse à Trois-Rivières. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande, précisant que le demandeur a déjà reçu la somme de 5 000 $ qu’il réclame. [ 4 ] Dans son testament, à l’article X, le défunt a prévu une fiducie en faveur de ses enfants Jocelyn, Ghislaine, Guy et Jean-Yves Mercure de même que leurs enfants au premier degré. [ 5 ] Afin de composer cette fiducie, le défunt a légué un quart du résidu de tous les biens de sa succession, meubles et immeubles, incluant le produit de toute police d’assurance-vie, non spécifiquement attribué à un bénéficiaire désigné et ce, afin que ce legs soit transféré à un patrimoine fiduciaire autonome et distinct.
Ce patrimoine fiduciaire est au bénéfice des enfants ci-dessus mentionnés. [ 6 ] Sous la rubrique « Affectation », il est utile de reproduire les deux paragraphes suivants : « Les biens de la présente fiducie seront affectés à la satisfaction des besoins de mes enfants et petits-enfants ci-dessus nommés, selon les modalités, le choix et l’entière discrétion de mes fiduciaires ci-dessus nommés . » […] « Je veux également que mes fiduciaires mettent à la disposition de mon fils Jean-Yves Mercure , dès mon décès, une somme de CINQ MILLE DOLLARS (5 000,00 $) prise à même les actifs de cette fiducie et lui remettent cette somme dès que possible après mon décès. » [ 7 ] La preuve révèle que de son vivant, Jean-Marie Mercure a aidé financièrement ses enfants, notamment le demandeur, qui vivait et vit encore de prestations de la sécurité du revenu.
C’est la défenderesse, Ghislaine Mercure qui avait une procuration de la part de son père pour fournir de l’argent au demandeur, selon les besoins de ce dernier. [ 8 ] Ghislaine Mercure a continué d’aider le demandeur après le décès de leur père en lui fournissant une aide financière à même le patrimoine fiduciaire. [ 9 ] C’est pourquoi les défendeurs soutiennent qu’ils ont déjà remis au demandeur la somme de 5 000 $ puisqu’ils lui ont fourni en aide financière, une somme au moins égale à celle-ci.
[ 10 ] Pour sa part, le demandeur soutient qu’il a droit en plus de cette aide à la somme de 5 000 $ qu’il réclame. [ 11 ] Le Tribunal doit rechercher dans les termes du testament, l’intention de Jean-Marie Mercure. [ 12 ] Les clauses du testament doivent être interprétées afin de leur donner effet [1] . [ 13 ] Ainsi, le Tribunal considère que le premier paragraphe ci-dessus reproduit permet aux fiduciaires d’aider le demandeur à satisfaire ses besoins selon les modalités, le choix et l’entière discrétion de ceux-ci. [ 14 ] Par ailleurs, le second paragraphe reproduit plus haut démontre que le défunt voulait que le demandeur bénéficie aussi d’une somme de 5 000 $ qui doit être prise à même les actifs de la fiducie et qui doit lui être remise dès que possible après son décès. [ 15 ] Les mots « mettent à la disposition de mon fils Jean-Yves Mercure » n’ont pas, avec égard, le sens que leur donnent les défendeurs. [ 16 ] Pour eux, ce paragraphe semble signifier qu’ils peuvent aider le demandeur jusqu’à concurrence de 5 000 $ et qu’ils n’avaient pas à lui remettre une telle somme après le décès de Jean-Marie Mercure. [ 17 ] Adopter cette interprétation signifierait que le dernier paragraphe ne veut rien dire puisqu’il aurait le même sens que le premier, mais avec une limite de 5 000 $. [ 18 ] Si c’était le cas, Jean-Marie Mercure n’aurait pas eu besoin de reproduire deux paragraphes distincts, il aurait pu tout simplement mettre une limite de 5 000 $ dans le premier paragraphe.
Le Tribunal considère que l’intention du testateur était de faire bénéficier le demandeur d’une somme de 5 000 $ après son décès, d’autant plus qu’il est le seul des quatre enfants du testateur à ne pas bénéficier du legs des trois quarts (3/4) du résidu des biens prévu à l’article IX du testament. [ 19 ] Les défendeurs soutiennent que le demandeur, qui reçoit des prestations d’aide de dernier recours, sera éventuellement pénalisé par les autorités gouvernementales s’il reçoit cette somme de 5 000 $.
Le Tribunal juge cet argument non pertinent puisqu’il appartiendra au demandeur de respecter ses obligations envers les autorités gouvernementales. S’il ne le fait pas, il devra en subir les conséquences. [ 20 ] Considérant qu’il s’agit d’un litige de nature familiale, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande. [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 30 avril 2018. [ 23 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2018
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