2010 QCCQ 18107, 2010 QCCQ 18107
Opinion
Protection de la jeunesse — 107029 2010 QCCQ 18107 JP 1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002332-076 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 MAI 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 11 JUIN 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1992 Adolescent _______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A, B , Parents _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 26 août 2009 par le soussigné.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2009 par le soussigné; ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année; ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi, si nécessaire; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. »
[ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, le retour de l'adolescent chez ses parents avec un suivi jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les parties admettent la persistance de la situation de compromission et elles sont en accord avec l'orientation proposée. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Conformément au dernier jugement, l'adolescent a été hébergé en centre de réadaptation.
Il y a appris à respecter les règles et il est devenu un élément positif de son groupe. Il a aussi participé à un suivi organisé par le groupe « A ». Il a maintenu un bon fonctionnement scolaire. Il a des projets réalistes et intéressants. [ 6 ] Les contacts de l'adolescent avec ses parents sont positifs, même lors des congés un peu plus longs. Les parents ont ajusté l'encadrement qu'ils apportent au niveau d'âge de l'adolescent.
Ils sont prêts à accueillir leurs fils à la maison. [ 7 ] Pour les prochains mois, le défi sera de vérifier si l'adolescent est capable de gérer sa consommation sinon s'abstenir de consommer des drogues pour éviter de retomber dans ses comportements inappropriés ayant occasionné son hébergement. [ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis et qu’il y a lieu de réviser l’ordonnance rendue le 26 août 2009. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 août 2009 par le soussigné; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Guévin FONTAINE, GAMACHE & ALS Avocat pour l’adolescent Monsieur A , père Madame B , mère Date d’audience : 6 mai 2009
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