2021 QCCQ 8078, 2021 QCCQ 8078
Opinion
Protection de la jeunesse — 215050 2021 QCCQ 8078 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018568-212 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant, né [...] 2013 et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 7 ans. Il soutient que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de la santé, et de risque sérieux de négligence. Il propose principalement que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation avec des mesures d’aide pour 18 mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] La filiation paternelle de X n’est pas établie. Il vit avec sa mère depuis sa naissance.
Cette dernière a des diagnostics de trouble de la personnalité sévère avec des traits limites et schizotypique. Elle nie ses diagnostics et en conséquence, ne bénéficie d’aucun suivi. [ 4 ] L’enfant a des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Il a un tempérament anxieux.
Il reçoit des services du centre de réadaptation en déficience intellectuelle A (CRDI), auxquels sa mère collabore difficilement. [ 5 ] L’enfant adopte des comportements problématiques : il frappe les gens, se cogne la tête contre les murs, urine par terre, lance des objets et crie. Il dort peu. La mère éprouve de la difficulté à contrôler ses comportements et à intervenir adéquatement auprès de lui.
Vu ses comportements, l’enfant fréquente une classe spéciale et est peu scolarisé. [ 6 ] Pendant une période, la mère refuse que son fils soit hospitalisé, tel que recommandé par les professionnels du CRDI et du DPJ, pour permettre la mise en place de services appropriés à la condition de son fils. [ 7 ] Finalement, l’enfant est hospitalisé en pédopsychiatrie du 16 février au 9 avril 2021. Les diagnostics de TSA et de TDAH sont confirmés. Les professionnels notent un retard global significatif dans toutes les sphères de son développement.
Un diagnostic de déficience intellectuelle demeure à confirmer. [ 8 ] À sa sortie de l’hôpital, l’enfant retourne auprès de sa mère, avec un soutien intensif du CRDI, vu l’indisponibilité d’une
ressource adaptée pour le recevoir. [ 9 ] Le personnel scolaire perçoit que la mère ne participe pas à tenter de trouver des moyens pour améliorer la situation de l’enfant. Il faut savoir qu’en raison de sa condition, la mère fait difficilement confiance à autrui. L’école prend la décision de scolariser l’enfant à la maison. Une intervenante s’y rend une heure par jour à compter du 19 avril. Elle constate que l’enfant peine à demeurer concentré plus de 10 minutes et s’en prend à elle physiquement. [ 10 ] La mère éprouve des difficultés à intégrer et appliquer les recommandations des intervenants.
Elle a une grande tolérance aux comportements de l’enfant et intervient peu auprès de lui.
Elle manque de connaissance en lien avec les besoins de base d’un enfant atteint de TSA. [ 11 ] La mère reconnaît que l’enfant a des enjeux comportementaux importants et que la réponse actuelle à ses besoins passe par un hébergement dans une ressource adaptée à sa condition. [ 12 ] Cet enfant doit pouvoir évoluer dans une ressource répondant à ses besoins pendant une période assez importante pour qu’il s’apaise suffisamment afin que les professionnels tentant de lui venir en aide connaissent réellement ses capacités et ses besoins.
De plus, la mère doit pouvoir bénéficier d’assez de temps pour mieux comprendre les besoins de l’enfant et adapter son rôle de parent en conséquence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens des articles 38 b) 1° ii, 38 b) 1° iii et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour dix-huit (18) mois :
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ;
e) Que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état (CRDI, pédopsychiatrie, pédiatrie); [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une personne désignée par le DPJ, trois (3) fois par semaine, pour deux (2) heures; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que la mère suive les recommandations des divers professionnels qui viennent en aide à l’enfant;
j) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Véronique Bernier, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant M e Meghan Chouinard, pour la mère
Date d’audience : 10 août 2021 /mr
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