2011 QCCQ 7630, 2011 QCCQ 7630
Opinion
Lavoie c. Lanoraie (Municipalité de) 2011 QCCQ 7630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-006790-096 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LAVOIE
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LANORAIE et MRC D'AUTRAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lavoie réclame des défenderesses la somme de 7 000 $ pour des dommages survenus lors de travaux d'entretien effectués en bordure d'un cours d'eau municipal. [ 2 ] Les défenderesses soulèvent les deux moyens d'irrecevabilité: 1) La poursuite est prescrite en vertu de l'article 724 du Code municipal; 2) La Cour du Québec, division des petites créances, n'a pas compétence pour disposer de la réclamation du demandeur (article 107 de la
Loi sur les compétences municipales) [1] . [ 3 ] Elles plaident également ne pas avoir causé de dommages au demandeur. [ 4 ] Le soussigné a établi à l'audition qu'il disposerait dans un premier temps des moyens d'irrecevabilité. Dans l'hypothèse où ces moyens seraient rejetés, une seconde audition sera fixée pour entendre la preuve sur les dommages réclamés. LES FAITS [ 5 ] Le 26 août 2008, la Municipalité Régionale de Comté d'Autray (« la MRC ») transmet aux propriétaires construits aux abords du ruisseau Grand-fossé une convocation à une réunion d'information concernant l'entretien d'une
partie de ce ruisseau municipal. Monsieur Lavoie demeure sur le territoire de la Municipalité de Lanoraie (« la Municipalité ») [ 6 ] Cette rencontre a lieu le 8 septembre 2008 en présence du Maire de la municipalité. Il y est alors mentionné que la municipalité doit procéder au nettoyage des rives de ce cours d'eau comme elle le fait, en moyenne, à tous les douze ans.
Le dernier nettoyage avait eu lieu en 1997. [ 7 ] À partir de là, le demandeur engage des discussions avec le personnel municipal concerné pour trouver un terrain d'entente sur la nature des travaux à réaliser. [ 8 ] La propriété de monsieur Lavoie possède une largeur en front d'environ 60 mètres le long dudit ruisseau. Il désire notamment protéger le couvert forestier (arbres et arbustes) qui procure à sa propriété une intimité face aux propriétés situées de l'autre côté du ruisseau.
Monsieur Lavoie témoigne que les travaux ne devaient pas être réalisés sans son autorisation préalable. [ 9 ] Le 30 septembre 2008, alors que monsieur Lavoie est en voyage à l'extérieur, les travaux de nettoyage de la berge du ruisseau sont réalisés. [ 10 ] Tel que démontré par les photographies produites au dossier par le demandeur, le couvert forestier a presque été complètement enlevée: 44 arbres auraient été coupés et seulement 5 arbres auraient été conservés. [ 11 ] Monsieur Lavoie est fort mécontent de la tournure des événements. [ 12 ] Par la suite, de nombreux échanges s'engagent entre monsieur Lavoie et les représentants de la municipalité et de la MRC pour être compensé pour les dommages encourus et convenir d'une façon de remédier aux préjudices subis.
Les propositions ne satisfont
pas monsieur Lavoie. [ 13 ] Le 2 décembre 2008, il transmet une mise en demeure aux défenderesses leur réclamant la somme de 7 500 $ pour la remise en état de son terrain et le remplacement des 44 arbres qui ont été coupés. [ 14 ] Les pourparlers reprennent par la suite sans que les parties ne parviennent à une entente. [ 15 ] À l'été 2009, monsieur Lavoie procède lui-même à installer une haie de cèdres et autres travaux d'aménagement en vue de rétablir une certaine intimité et compenser pour les dommages causés lors des travaux de septembre 2008. [ 16 ] Le 14 octobre 2009, il dépose à la Cour du Québec, division des petites créances, la poursuite à l'étude. [ 17 ] En réponse à cette poursuite, les défenderesses déposent en novembre 2009 des contestations dans lesquelles elles soulèvent les moyens d'irrecevabilité mentionnés plus haut. [ 18 ] Il convient maintenant d'en disposer.
ANALYSE ET DÉCISION 1) Le recours du demandeur est-il prescrit en vertu de l'article 724 du Code municipal? [ 19 ]
L'article 724 du Code municipal (« C.M .») applicable à l'époque [2] se lisait comme suit: 724. . Toute municipalité est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d’eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l’état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d’accord qui les régissent, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tout préjudice qui résulte du défaut d’exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d’accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas. Elle n’est pas responsable du préjudice qu’une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Si le cours d’eau, est sous la direction de plusieurs municipalités régionales de comté, celles-ci sont solidairement obligées de faire tenir ce cours d’eau, dans l’état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités. Mais nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité , et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. Cependant, si la municipalité répare tel chemin, pont, cours d’eau ou trottoir, avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis, elle ne peut être poursuivie pour l’infraction, mais elle est responsable des frais d’avis. Si tous les chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux, ou une
partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la municipalité en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs, ou
partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la municipalité. (soulignements ajoutés) [ 20 ] Les défenderesses reprochent à monsieur Lavoie de ne pas avoir intenté sa poursuite dans le délai de six mois prévu à cet article. Les dommages étant survenus le 30 septembre 2008, la poursuite, selon les défenderesses, aurait dû être intentée au plus tard avant le 31 mars 2009.
Or, la poursuite à l'étude n'a été déposée que le 14 octobre 2009, soit beaucoup plus tard. [ 21 ] La question qui se pose ici est de déterminer si cette courte prescription de six mois prévue à l'article 724 du Code municipal s'applique dans la présente affaire. [ 22 ] Le soussigné apporte à cette question une réponse négative. [ 23 ] En effet, l'article 724 C.M., tel qu'établi par la jurisprudence qui s'est penché sur la portée à donner à cet
article [3] , était d'interprétation restrictive puisqu'il s'agissait d'une exception à la prescription de droit commun [4] . [ 24 ] Selon cette jurisprudence, cette prescription de six mois ne s'applique que lorsqu'il s'agit de dommages causés en raison du mauvais entretien des chemins, ponts, cours d'eau et trottoirs. Cet
article ne s'applique cependant pas lorsque les dommages ont été causés par des travaux réalisés sur ceux-ci . [ 25 ] Ainsi, dans Groupe CGU Canada ltée c. Ste-Marie de Beauce (Ville de) [5] , la Cour supérieure a statué que la courte prescription de 6 mois de l'article 724 du Code municipal ne s'appliquait pas lorsque les dommages ont été causés par la démolition d'un barrage situé sur un cours d'eau. [ 26 ] De même, dans Rochefort c. Saint-Jean Chrysostôme (Municipalité de la paroisse de) [6] , la Cour du Québec décide dans le
même sens en retenant que les dommages ont été causés par la mauvaise exécution de travaux d'entretien d'un cours d'eau et non par l'état du cours d'eau lui-même. [ 27 ] Dans la présente affaire, la preuve établit que les dommages réclamés ont été causés par des travaux d'entretien effectué par les défenderesses le long du ruisseau et non par le mauvais état du ruisseau. [ 28 ] Par conséquent, la prescription de six mois ne s'applique pas et ce premier moyen d'irrecevabilité est rejeté. 2) La compétence juridictionnelle de la Cour du Québec sur le présent litige [ 29 ] Dans un second temps, les défenderesses plaident que seul le Tribunal administratif du Québec a juridiction pour statuer sur la réclamation du demandeur.
Elle invoque notamment l'article 107 de la
Loi sur les compétences municipales [7] qui se lit comme suit: 107. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l'accès au cours d'eau pour les inspections nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.
Avant d'effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en empêche. La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention.
À défaut d'entente , le montant de l'indemnité pour la réparation du préjudice causé est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui le réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la
Loi sur l'expropriation (chapitre E- 24 ) s'appliquent , compte tenu des adaptations nécessaires . (soulignements ajoutés) [ 30 ] Le troisième alinéa de l'article 107 dispose clairement de la question soulevée et confie expressément et exclusivement au Tribunal administratif du Québec la juridiction pour déterminer « le montant de l'indemnité pour la réparation du préjudice causé » au propriétaire, ce qui est exactement le but recherché par le demandeur Lavoie. [ 31 ] Avant même l'adoption de cet
article 107, Monsieur le juge Gomery, dans Joly c. Coteaux (Municipalité des) [8] , avait examiné la question et conclu que ce genre de réclamations en dommages-intérêts devaient être tranchées par la
section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec. Dans cette affaire, il s'agissait d'une réclamation en dommages-intérêts suite à la coupe d'arbres et arbustes lors de travaux d'émondage et de débroussaillement le long de cours d'eau municipaux, comme dans le cas à l'étude. Monsieur le juge Gomery s'était notamment basé sur l'article 32 de la
Loi sur la justice administrative [9] qui se lit comme suit: 32. La
section des affaires immobilières est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, les exemptions ou remboursements de taxes foncières ou d'affaires, la fixation des indemnités découlant de l'imposition de réserves pour fins publiques ou de l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ou de dommages causés par des travaux publics ou sur la valeur ou le prix d'acquisition de certains biens, lesquels sont énumérés à l'annexe II. (soulignements ajoutés) [ 32 ] Cela dispose de la question et le présent Tribunal doit se déclarer sans juridiction pour entendre la réclamation du demandeur. [ 33 ] Il reste à décider si le soussigné peut, au lieu de rejeter purement et simplement la demande, renvoyer le dossier directement au Tribunal administratif du Québec. [ 34 ] Dans l'affaire Joly [10] , Monsieur le juge Gomery déclare qu'il ne peut procéder à un tel renvoi puisque le Tribunal administratif du Québec n'est pas un tribunal de droit commun: [13] « Dans Immeubles S.G.T. ltée c.
St-Germain de Grantham (C.S.) J.E. 91-379 le juge Frappier fut saisi de la même question et arrive à la même conclusion, c'est-à-dire que la Cour supérieure n'a pas compétence d'entendre une telle réclamation. Il a accueilli une requête en irrecevabilité et a renvoyé le dossier à la Cour du Québec, Chambre de l'expropriation. [14] Dans le cas présent, un tel renvoi n'est pas possible puisque la compétence en la matière n'appartient plus à un tribunal de droit commun , mais plutôt au Tribunal administratif du Québec.
La Cour supérieure peut renvoyer un dossier qui n'est pas de sa compétence à un autre tribunal de droit commun, mais ne peut renvoyer une demande devant un tribunal quasi judiciaire; voir Gagnon La Compétence des juridictions civiles de première instance , Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, au paragraphe 96, p.128, et l'analyse de cette question fait par le juge Tessier dans Bourcier c. Lafontaine
(1989) R.J.Q. 865 aux pages 876 et seq.» (soulignements ajoutés) [ 35 ] La Cour d'appel a depuis confirmé cette façon de voir dans Skelling c. Québec (Procureur Général) [11] . [ 36 ] Le soussigné ne peut donc transmettre le dossier directement au Tribunal administratif du Québec. Il appartiendra au demandeur d'y présenter ses réclamations. [ 37 ] Puisque les défenderesses n'ont pas clairement fait valoir dans leur contestation quel était le tribunal qui avait compétence pour entendre la présente affaire, privant ainsi le demandeur d'une information qui aurait pu lui être utile, le soussigné rejettera la demande mais sans frais. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 39 ] REJETTE la demande sans frais, sauf à se pourvoir devant le Tribunal administratif du Québec. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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