2014 QCCA 1354, 2014 QCCA 1354
Opinion
Équipements d'incendie Levasseur inc. (Syndic des) 2014 QCCA 1354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024545-147 (765-11-001801-146) DATE : 14 JUILLET 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : ÉQUIPEMENTS D'INCENDIE LEVASSEUR INC. CAMIONS FREIGHTLINER ET STERLING DRUMMONDVILLE INC. REQUÉRANTE – mise en cause c.
ERNST & YOUNG INC., SYNDIC LICENCIÉ INTIMÉ – syndic-requérant et BANQUE HSBC DU CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Il n'est pas inutile, pour la bonne compréhension de ce qui suit, de préciser immédiatement que la débitrice Équipements d'incendie Levasseur inc., avant sa déconfiture, fabrique des camions-incendies montés sur des châssis que lui procurent des tiers fournisseurs.
Au moment de la faillite, elle procède à la transformation de six camions à partir de châssis que la requérante lui a fournis et dont cette dernière revendique la propriété (sa réclamation a été rejetée par le syndic et la requérante conteste ce refus auprès de la Cour supérieure). L'état d'avancement des travaux est variable : un camion est presque terminé, un autre est à peine commencé et les autres en sont à des stades divers. [ 2 ] Le débat entre les parties porte sur ce qu'il convient de faire avec les camions en question : doit-on les vendre et remettre à la requérante l'équivalent du prix des châssis?
Doit-on démanteler les camions et remettre les châssis à la requérante? Doit-on lui remettre les camions tels quels? La requérante réclame que les camions lui soient remis, réclamation qui est rejetée par le syndic intimé. Ce dernier présente entre-temps à la Cour supérieure une requête « pour directives, pour permission de procéder à la vente de certains éléments d'actif dont le droit de propriété est litigieux et pour obtenir des ordonnances de sauvegarde ».
La requérante cherche plutôt à conserver ses biens et à les récupérer. [ 3 ] Notons que les châssis, qui valent de 80 000 $ à plus de 100 000 $ chacun, sont des objets de prix. Les camions, une fois terminés, valent encore davantage. * * [ 4 ] Le 27 juin 2014, la Cour supérieure, chambre commerciale (faillite et insolvabilité), district de Richelieu (l'honorable Martin Castonguay), au stade de la sauvegarde, accueille la requête du syndic intimé et permet à ce dernier de vendre six camions montés sur des châssis dont la requérante affirme être la propriétaire.
L'ordonnance du juge Castonguay est assortie de diverses conditions, dont les suivantes : [9] AUTORISE la vente des différents Camions à un prix à être déterminé par le Syndic, à sa discrétion, sujet à l'approbation des inspecteurs, étant entendu que le prix de vente pour chacun des Camions sera au moins équivalent au prix du châssis vendu par la mise en cause Camions Freightliner et Sterling Drummondville Inc. ( « Freightliner ») à la Débitrice formant la base du Camion; [11] PREND ACTE de l'engagement du Syndic de conserver à même le produit de la vente lors de la vente de chacun des Camions, la totalité du prix de vente (moins les taxes) en fidéicommis jusqu'à ce qu'un jugement final ou un règlement soit intervenu en la présente instance relativement à la détermination du droit de propriété des Camions; [12] DÉCLARE que le produit de vente détenu par le Syndic en fidéicommis aux termes du paragraphe précédent sera substitué aux Camions à toutes fins que de droit et RÉSERVE aux parties leur droit de faire valoir leurs droits relativement aux Camions sur ledit produit de vente.
[ 5 ] Le juge ordonne également l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel. Ses motifs sont succincts et la transcription de l'audience du 27 juin 2014 révèle qu'il s'est rendu à l'argument du syndic intimé, qui plaidait l'urgence et la nécessité de compléter la fabrication des camions et de les remettre aux clientes qui en attendent la livraison (des municipalités, s'agissant de camions d'incendie) ou à d'autres encore.
La preuve documentaire révèle que quatre municipalités attendent le camion-incendie qu'elles ont commandé à la suite d'un appel d'offres remporté par la débitrice; le sort d'un autre des camions est incertain et le dernier n'a pas encore trouvé preneur. [ 6 ] En temps utile, la requérante se pourvoit par le moyen d'un avis d'appel doublé d'une requête de bene esse pour permission d'appeler. Elle présente également une requête visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 27 juin. [ 7 ] Quant à la requête de bene esse pour permission d'appeler.
L'appel envisagé portant sur des biens dont la valeur est supérieure à 10 000 $, la requérante peut se pourvoir de plein droit à l'encontre du jugement du 27 juin, et ce, en vertu de l' alinéa 193
c) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ( « L.f.i. »). [ 8 ] Se fondant sur les arrêts Business Development Bank of Canada v. Pine Tree Resorts Inc. [1] , Alternative Fuel Systems Inc. v. EDO (Canada) Limited [2] et In re Lemay v. Lamarre [3] , l'intimé et la mise en cause ont fait valoir que l'affaire ne pouvait être considérée comme tombant sous le coup de l'alinéa 193
c) L.f.i. Je me permets de ne pas partager leur avis, estimant que ces affaires peuvent être distinguées de celle qui nous occupe ici. [ 9 ] Dans la première ( Pine Tree ), l'appel visait le jugement nommant un séquestre à la demande de l'un des créanciers hypothécaires, l'autre s'y opposant et tentant de se pourvoir. Dans la seconde ( Alternative ), tel qu'il ressort du paragraphe 11, l'appelante ne contestait pas la vente, ni ne revendiquait la propriété des biens à vendre, mais s'opposait à la méthode au moyen de laquelle les biens devaient être vendus.
Dans le dernier, enfin, le créancier hypothécaire souhaitait faire suspendre la vente de l'immeuble, objet qui, décide la Cour, ne tombe pas sous le coup de ce qui était à l'époque le troisième cas de figure de l'article 174 de la
Loi sur la faillite , qui ne permettait l'appel de plein droit que « si la somme impliquée dans l'appel dépasse cinq cents dollars » [4] . Ce libellé diffère assez de celui de l'actuel alinéa 193
c) L.f.i. , qui exige plutôt que les biens (« property » dans la version anglaise) en question dans l'appel, biens qui ne sont pas restreints aux créances, aient une valeur supérieure à 10 000 $, ce qui est précisément le cas en l'espèce. [ 10 ] Je suis donc d'avis que la dispute entre les parties sur la propriété même des biens (qui valent substantiellement plus que 10 000 $) et sur le droit de la requérante de les récupérer en nature et d'empêcher l'intimé de les vendre constitue une situation visée par l'alinéa 193 c) .
Il y a donc appel de plein droit et la requête de bene esse est inutile. [ 11 ] Suspension de l'exécution provisoire. On peut transposer à la demande de suspension régie par l'article 195 L.f.i. les critères et conditions rattachées à l'article 550 C.p.c. , avec les adaptations qui s'imposent : la
partie requérante doit d'abord démontrer que le jugement de première instance est entaché d'une erreur ou d'une faille importante et flagrante; elle doit ensuite démontrer que ce jugement lui cause un préjudice irréparable et que les inconvénients qu'elle subit du fait de l'exécution provisoire d'un tel jugement sont supérieurs à ceux que la suspension de l'exécution causerait à la
partie adverse [5] . Dans l'application de ces conditions, il faut tenir compte du contexte propre à la mise en œuvre de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , qui confère un important pouvoir aux juges de première instance [6] . [ 12 ] J'estime que la requérante ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa demande répond à ces conditions. [ 13 ] La requérante fait d'abord grief au juge de première instance de lui avoir refusé la remise qu'elle sollicitait, remise de quelques jours, au plus d'une semaine, qui lui aurait permis de faire véritablement la preuve nécessaire à ses prétentions.
On croit même comprendre que la requérante, qui conteste aussi le rejet de sa réclamation par le syndic intimé, aurait préféré que le tout soit plaidé sur le fond avant la fin du mois de juillet. L'avocat de la requérante fait ainsi valoir que : Oui, Monsieur le juge, je faisais une demande à l'effet que l'audition soit reportée non pas à une date très éloignée, mais avec échéancier de façon à pouvoir faire une preuve à l'encontre des allégations formulées par le syndic et en vue de pouvoir démontrer ce que j'entends… ce que j'allègue dans la contestation.
Je pense d'ailleurs, Monsieur le juge, qu'étant donné le rejet de la preuve de réclamation et la requête en appel du rejet, on pourrait procéder rapidement sur la question de la propriété des biens avant de commencer par parler de transformations supplémentaires, et cætera. Il y a possibilité d'ailleurs de le faire d'ici la fin du mois de juillet.
Ce que demande le syndic dans les faits, ne pouvant même pas se réaliser, on a les vacances de la construction qui s'en viennent, les entreprises qui pourraient terminer ces camions-là vont être fermées, elles ont déjà des contrats. […] Alors dans le contexte, j'ai besoin de temps pour exprimer, exposer à la Cour qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces camions, où ils en sont.
Nonobstant ce que prétend d'ailleurs le syndic, tout ce qu'il y a sur les camions se déboulonne si nécessaire, ce n'est pas des choses complexes, ce n'est pas des… les camions ne sont pas transformés au point où il y a des choses qui sont soudées et indissociables, on parle de camions qui sont restés dans leur état.
Moi, je ne les ai pas vendus, je n'ai jamais émis de facture, je n'ai pas perçu de taxes, rien de ça, mais je considère être en droit d'être entendu sur la réclamation de biens et le syndic ce qu'il veut faire, c'est continuer à transformer les biens, il faut que la Cour statue d'abord et avant tout sur le droit de propriété. Mais si on veut aller dans le sens de la requête du syndic, si vous acceptez d'entendre le syndic sur sa requête, je vous demanderais, à ce moment-là, un délai d'au moins une (1) semaine pour avoir le temps d'assigner les témoins, examiner les camions,
avoir un expert et qu'il puisse venir témoigner de l'état des camions. […] [7] [ 14 ] Ayant par la suite entendu les observations de l'avocat du syndic intimé, le juge suspend l'audience et, après réflexion, refuse la remise. Il motive ainsi sa décision sur ce point : Alors, décision sur la demande de remise. Avec toute la sympathie que j'ai pour vous et votre client, malheureusement, je ne peux pas y faire droit parce que dans les faits, il est clair qu'il y a une question urgente là-dedans, je vois à tout le moins, il y a une livraison qui doit se faire.
On arrive à l'été, effectivement, il faut qu'il y ait des dispositions qui soient prises. Et le problème non seulement se trouve chez les manufacturiers, mais évidemment dans le système de justice et je n'aurai pas de dates qui pourraient être concevables pour pouvoir vider, c'est impossible. Alors, on va procéder aujourd'hui. Ça va? [8] [ 15 ] On peut assurément comprendre la déception de la requérante, mais y a-t-il eu ici déni de justice et violation de la justice naturelle? Je ne le crois pas.
La situation était effectivement urgente, la requérante avait été notifiée en temps utile de la demande du syndic et, même si les délais étaient fort courts (mais non déraisonnables), le juge, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a statué qu'il était impératif de procéder immédiatement.
Vu le contexte (celui d'une demande de sauvegarde dans un dossier de faillite), il ne me semble pas y avoir eu là une irrégularité telle qu'on puisse, comme le fait la requérante, parler de déni de justice ou de violation des règles de la justice naturelle. [ 16 ] Examinons maintenant les autres arguments de la requérante au sujet des faiblesses du jugement de première instance, qui compromettraient irrémédiablement ses droits. [ 17 ] Il est vrai que le jugement est bref, voire sibyllin.
La requérante se plaint d'ailleurs qu'il n'aurait pas été rédigé autrement s'il avait été rendu par défaut, ce qui n'est pas le cas. Cela dit, la lecture de la documentation annexée à la requête en suspension et celle de la transcription de l'audience du 27 juin, en particulier, permettent de comprendre les motifs du jugement et de constater que celui-ci n'est pas affecté de l'erreur apparente et déterminante que lui reproche la requérante.
Cette même lecture permet, de surcroît, de comprendre pourquoi l'exécution provisoire a été ordonnée, ordonnance qui, dans les circonstances, ne paraît pas non plus entachée d'une faiblesse importante. [ 18 ] La requérante insiste sur le droit de propriété qui serait le sien : le syndic s'apprêterait ainsi, avec l'aval du juge de première instance, à vendre le bien d'autrui.
Rien ne justifie qu'on la dépouille ainsi de son droit, plaide-t-elle, d'autant que les garanties que comporte le jugement du 27 juin ne suffisent pas. [ 19 ] Il n'est pas impossible, bien sûr, que la requérante ait retenu la propriété des châssis qu'elle a remis à la débitrice, mais son droit, à ce stade, n'est pas clair. Elle allègue à cet égard une entente verbale de vente à tempérament ou une pratique qui ferait échec à l'
article 1710 C.c.Q. et qui lui donnerait même le droit de récupérer les camions en voie de transformation « son droit de propriété s'étendant à de telles transformations et améliorations vu le non-respect de la condition par la débitrice pour obtenir la propriété des biens » [9] .
Vu la valeur des biens en cause et les exigences du contrat d'hypothèque affectant l'universalité des biens de la requérante en faveur de Services Financiers-Camions Daimler, on aurait pu concevoir qu'une telle entente soit consignée dans un écrit et on s'étonne qu'elle ne l'ait pas été. [ 20 ] Il est exact par ailleurs que, sur l'exemple de facture que produit la requérante (voir la pièce C-2 annexée à sa « contestation de la requête du syndic pour directives et requête en appel du rejet d'une preuve de réclamation de biens […] » (la « Contestation »), facture qui ne vise aucun des camions en litige, on lit la mention suivante : La marchandise demeure la propriété du vendeur jusqu'à son paiement final .
Frais de 2% par mois (25,955% l'an) sur tout compte passé dû. Aucun crédit sans cette facture. 15% de frais de manutention sur tous retours de pièces.
Aucun crédit après 30 jours. [Je souligne.] [ 21 ] Mais outre le fait que les camions de l'espèce, ou plus exactement les châssis, n'ont pas donné lieu à de telles factures, il appert de la Contestation que, par entente ou pratique entre la requérante et la débitrice, cette facture n'était délivrée et remise à cette dernière qu'au moment où elle livrait le véhicule terminé à son acheteur et, étant payée ou sur le point de l'être par cet acheteur, remettait alors à la requérante un chèque correspondant au prix de vente du châssis [10] .
Cela donne un caractère assez artificiel à la réserve de propriété figurant sur la facture (qui n'est elle-même délivrée que sur paiement du bien). [ 22 ] Bref, peut-être peut-on parler ici d'apparence de droit, mais pas de droit clair, surtout quand on l'oppose aux droits que fait valoir le syndic intimé, droit fondé sur l'
article 1710 C.c.Q. et sur des documents qui font état de « commandes d'achat » [11] sans réserve de propriété ni l'indice d'une telle réserve (réserve qui n'a pas fait l'objet d'une publication). [ 23 ] On comprend donc que le juge de première instance, implicitement mais manifestement, ait plutôt retenu la version du syndic intimé, qui a la saisine des camions que la débitrice avait en sa possession pour les avoir achetés de la requérante.
Il n'y a pas de faiblesse importante ni apparente dans cette conclusion. [ 24 ] De plus, la requérante n'établit pas le préjudice irréparable qu'elle subira du fait de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le juge, en effet, a assorti la vente des camions à diverses conditions qui assureront la protection du droit de la requérante en lui permettant d'en récupérer la valeur, le cas échéant (c'est-à-dire, si, sur le fond, elle établit son droit de propriété sur les biens et son droit de les récupérer avec ou sans les ajouts résultant de leur transformation).
Il ne paraît y avoir rien dans l'affaire qui ne puisse faire l'objet d'une compensation pécuniaire, d'où les conditions fixées par le jugement de première instance à l'action du syndic.
[ 25 ] Il est vrai que cette protection n'est pas parfaite en ce que la requérante, si les camions sont vendus à des tiers, ne pourra bien sûr pas en reprendre physiquement possession. Il se pourrait également que les sommes issues de ces ventes ne produisent pas un montant à la hauteur de ses expectatives (le prix minimal fixé par le juge étant celui des châssis).
Ce préjudice, toutefois, ne se compare pas à celui que subiront la débitrice et ses créanciers (garantis et chirographaires) si le syndic n'est pas autorisé à compléter la transformation des véhicules et à les vendre aux municipalités qui les ont commandés (pour quatre d'entre eux) ou à d'autres (pour les deux camions restants). De plus, dans le cas des premiers, outre la perte du prix de vente, la non-livraison des camions à une certaine date expose l'intimé à d'importantes pénalités (prévues par les contrats d'appel d'offres).
Or, sur le fond, la présente affaire ne pourra pas être entendue avant la date butoir ainsi fixée.
Il n'est donc pas possible d'attendre jusque-là avant de compléter et de livrer les camions. [ 26 ] En l'occurrence, la prépondérance des inconvénients favorise donc le syndic intimé. [ 27 ] Notons au passage que l'inquiétude de la requérante au sujet de la garantie qu'elle doit assumer en vertu des articles 1726 et 1730 C.c.Q. , en cas de vente des camions, ne paraît pas fondée : elle est tenue à cette garantie, quant aux châssis seulement, et ce, peu importe par qui les camions sont vendus (en fait, sa garantie serait élargie aux autres composantes du camion si elle vendait elle-même les véhicules, sauf à tenter de les vendre aux entiers risques de l'acheteur).
On ne peut pas voir de préjudice dans le fait d'être obligé d'assurer la garantie prévue par la loi. [ 28 ] La situation, certes, a quelque chose de cornélien. Mais cela n'est pas rare en matière de faillite et, devant le dilemme qui lui était présenté, le juge a procédé à un arbitrage qui, au regard des critères liés à l'application de l'
article 195 L.f.i. , ne paraît pas déraisonnable ou préjudiciable au point qu'il faille ordonner la suspension de l'exécution provisoire. [ 29 ] Je suis consciente, évidemment, du fait que le refus de suspendre l'exécution provisoire a un effet direct sur l'appel de la requérante : si les camions sont complétés et livrés à leurs acheteurs dans le délai qu'envisage le syndic intimé, il se pourrait que la Cour n'ait plus grand-chose à décider sur le fond de cet appel, sauf peut-être à modifier les conditions pécuniaires exigées par le juge Castonguay ou à stopper les opérations qui n'auront pas encore été complétées. [ 30 ]
Malgré cet effet, toutefois, considérant que la requérante n'a pas établi que la vente elle-même lui causerait un préjudice irréparable et considérant la prépondérance des inconvénients, la suspension ne me paraît néanmoins pas appropriée. [ 31 ] Il y aura donc lieu de rejeter la requête en suspension. * * [ 32 ] La Contestation, sur le fond, sera apparemment entendue au début de l'automne 2014. D'ici là, l'appel du jugement du 27 juin 2014 demeure pendant.
Pour le cas où la requérante choisirait de le faire cheminer malgré l'absence de sursis, il serait nécessaire d'envisager la voie accélérée ou celle de la préférence, pour éviter une complète caducité. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] REJETTE la « demande de bene esse d'autorisation d'en appeler du jugement rendu le 27 juin 2014 par le juge Martin Castonguay siégeant en matière de faillite et d'insolvabilité […] », requête qui est inutile vu le droit d'appel de plein droit; [ 34 ] REJETTE la « requête pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire nonobstant appel du jugement rendu le 27 juin 2014 par le juge Martin Castonguay siégeant en matière de faillite et d'insolvabilité […] »; [ 35 ] RENVOIE le dossier d'appel au greffe de la Cour ou au Maître des rôles pour qu'il y soit géré de manière accélérée, la requérante pouvant par ailleurs s'adresser à la juge en chef en vertu de l'article 82 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile. [ 36 ] LE TOUT , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Michel Beauchamp M e Philippe Gaudet GAUDET CABANAC AVOCATS INC. Pour la requérante M e Nicolas Brochu FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN Pour l'intimé
M e Christian Lachance DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour la mise en cause Date d’audience : Le 9 juillet 2014
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