2022 QCCA 1417, 2022 QCCA 1417
Opinion
Bhatti c. R. 2022 QCCA 1417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007202-193 ( 500-01-159216-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Suleman Khalid Bhatti Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX ( Me Marie-Hélène Giroux Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 4 octobre 2019 par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité ─ Voies de fait avec arme & trois chefs reliés. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 18 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’êtreprésentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre des verdicts rendus le 4 octobre 2019 par le juge Alexandre Dalmau, de la Cour du Québec,Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel le déclare coupable : (1) voie de fait armé (2) utilisation d’une arme à feu lorsde la perpétration d’une voie de fait armé (3) braquer une arme à feu sur une personne, et (4) possession d’une arme à feu à autorisationrestreinte chargée.
Le juge a prononcé un arrêt des procédures sur le troisième chef. [2] L’unique moyen est formulé ainsi : « 1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la poursuite s’est déchargée deson fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’appelant est celui qui a braqué l’arme à feu ? » [3] Ce moyen soulève un verdict déraisonnable, une question de droit, soit un verdict qu’il n’était pas judiciairement possible derendre sur la foi de la preuve : R. c. Binaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 381; Sorella c. R.,2022 QCCA 383, par. 141.
Aucune erreur de fait n’est proposée. La Cour d’appel doit réévaluer l’ensemble de la preuve, à la lumière deson expérience judiciaire, à la seule fin de déterminer si la décision du juge peut raisonnablement se justifier en droit tout en demeurantdéférente sur les questions de fait et de crédibilité : R. c. W.H., 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S. 180, par. 28-29, 33-34. [4] À l’audience, l’appelant convient que la culpabilité aux trois premiers chefs peut reposer sur le seul témoignage du portierWeiss, victime des infractions.
Il considère ce témoignage peu fiable et contradictoire de sorte qu’il ne peut pas satisfaire la norme depreuve hors de tout doute raisonnable. Quant au quatrième chef, le ministère public devait démontrer hors de tout doute raisonnable quel’arme à feu était une arme à autorisation restreinte chargée.
Pour ce faire, il devait établir que l’arme trouvée était celle de l’appelant, ceque ne permet pas la preuve, toujours selon l’appelant. [5] L’appelant a témoigné au procès et il a admis avoir été expulsé du bar, avoir porté une chemise de couleur noire avec des motifsfloraux de même qu’une casquette, s’être rendu à sa voiture après son expulsion pour y récupérer quelque chose (un sac de taille selonlui, une arme selon la poursuite), être revenu vers le portier Weiss (pour retrouver ses lunettes selon lui, pour braquer l’arme, selon lapoursuite), être reparti pour fuir (se croyant pourchassé par des individus hostiles selon lui, pour fuir la police, selon la poursuite) etavoir laissé, dans une poubelle, sa casquette et sa chemise et, sur le sol, un sac de taille.
Selon la poursuite, il y aurait laissé l’armeégalement. [6] L'appelant témoigne pour placer ces éléments dans un narratif innocent, notamment en alléguant qu’il tenait plutôt un étui àlunettes pour convaincre le portier de les retrouver, lui qui disait avoir perdu ses lunettes lors de son expulsion. Le juge rejette cependantce témoignage qui ne soulève pas plus de doute raisonnable pour de nombreux motifs, jugeant en définitive l’histoire invraisemblable.L’appel ne met pas cette conclusion en cause. Il n’y a rien à redire sur cet aspect.
Ce témoignage était invraisemblable, notamment pourles raisons que donne le juge. L’appelant a raison de ne pas soulever cette question en appel. [7] Le portier Weiss témoigne que l'appelant vient vers lui et, à une distance de 5 à 10 pieds, braque vers lui un « pistolet, genre,style semi-automatique noir » et le menace pour ensuite tourner les talons. Weiss témoigne qu’il connaît bien les armes, qui sont pour luiun instrument de travail, qu’il possède un permis et qu’il les reconnaît assez facilement. [8] Le portier Weiss alerte immédiatement deux policiers qui étaient alors dans une auto-patrouille à proximité.
Il leur pointel’appelant qui s’éloignait rapidement et les informe que cet individu est armé. Les policiers témoignent qu’à ce moment ils ont vul’appelant. Ils décrivent son habillement et qu’il avait un objet noir dans une main qui selon un des policiers, pouvait ressembler à unearme à feu sans qu’il soit capable de confirmer qu’il s’agissait d’une arme. Une poursuite s’engage et l’appelant prend la fuite. [9] Selon l’appelant, croire le portier Weiss était déraisonnable.
Ce dernier s’était manifestement contredit en affirmant quel’individu menaçant et tenant une arme était précisément l’individu qu’il avait expulsé du bar. L’appelant a raison, le témoin se trompe etla preuve vidéo confirme cette méprise. Weiss se contredit également entre son témoignage au procès et celui à l’enquête préliminaire,quand il fait allusion aux personnes se trouvant entre lui et l’appelant lorsque ce dernier pointe l’arme dans sa direction. Au procès,Weiss affirmait n’avoir vu personne entre lui et l’appelant alors qu’il avait affirmé le contraire à l’enquête préliminaire.
Le juge estconscient de ces contradictions. [10] La difficulté de rejeter le témoignage de la victime réside dans le constat que celui-ci ne doit pas être évalué en faisantabstraction de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage de l’appelant. Ainsi, tous les éléments de son témoignage, repris auparagraphe [5], confirment les observations de la victime et des différents témoins de la poursuite.
L’ensemble de la preuve autorisait lejuge à croire le portier, cela n'est pas déraisonnable au sens de la jurisprudence. [11] La question demeure de savoir si la preuve permettait de conclure que l’arme trouvée était celle qu’aurait utilisée l’appelant.
[12] Le témoignage de Weiss permet de conclure que l’appelant avait une arme de poing en sa possession le soir des événements. Unearme à autorisation restreinte chargée a été trouvée le même soir dans la même ruelle où l’appelant avait jeté ses vêtements dans unepoubelle. Cette ruelle pouvait raisonnablement se trouver sur le trajet de fuite de l’appelant. Sa fuite s’entame lorsque les policiers,alertés par le portier, se mettent à sa poursuite. Ils ont alors vu un objet noir dans sa main.
De plus, vers 5 h du matin, l’appelant revientsur les lieux, plus précisément derrière l’entrée cachée de la ruelle, à l’endroit exact où l’arme est trouvée et lorsqu’il aperçoit le policier,il fuit de nouveau. Vu l’ensemble de la preuve, la conclusion du juge que cette arme correspondait à celle utilisée par l’appelant n’étaitpas déraisonnable dans les circonstances : R. c.
Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 56. [13] Il est également pertinent de préciser que contrairement à ce que plaide l’appelant, l’absence d’un prélèvement d’ADN sur l’armene rend pas le verdict déraisonnable dans les circonstances. Cette lacune particulière dans la preuve ne peut pas, à elle seule, fonder uneautre inférence raisonnable que la culpabilité : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 36. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] REJETTE l’appel; [15] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le jeudi 27 octobre 2022, à 12 h.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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