2014 QCCQ 7881, 2014 QCCQ 7881
Opinion
Arsenault c. Rioux 2014 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 110-32-001033-133 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD ARSENAULT
Partie demanderesse c. GUYLAINE RIOUX et DANIEL GALLAGHER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l'automne 2012, le demandeur est propriétaire d'un chalet qu'il souhaite vendre. Les défendeurs le contactent et manifestent un intérêt pour sa propriété.
Ils entreprennent rapidement des négociations cordiales, le demandeur et la défenderesse, madame Rioux, se connaissant déjà. [ 2 ] Pour que les acheteurs obtiennent du financement, la propriété doit toutefois être dotée d'un puits artésien, d'une fosse septique et d'un champ d'épuration, ce qui n'est pas le cas à l'époque. [ 3 ] Les défendeurs apparaissent alors sérieux dans leurs démarches et souhaitent que les travaux aient lieu rapidement, car ils veulent habiter le chalet à compter du début décembre. [ 4 ] Les parties s'entendent sur diverses modalités et concluent une promesse d'achat, qui est produite en preuve.
Ce contrat prévoit que les travaux seront accomplis avant de procéder à l'acte de vente.
[ 5 ] Le prix de vente convenu est de 115 000.00$. Toutefois, il est également prévu que les acheteurs contribuent au coût des travaux et que cela puisse avoir un impact sur le montant final de la transaction. [ 6 ] À l'audience, le demandeur déclare que les parties s'entendent à l'époque sur le fait que le vendeur assumera 5 000.00$ de la valeur des travaux. Dans ce contexte, il diminuerait le prix de vente à 110 000.00$. [ 7 ] Quant aux acheteurs, ils versent alors 1 500.00$ au demandeur et doivent contribuer davantage par la suite.
Puisque le temps presse et à la demande des acheteurs, le demandeur entreprend rapidement les démarches afin que le puits, la fosse septique et le champ d'épuration soient mis en place. [ 8 ] Une entreprise procède d'abord à des tests de sol. Par après, tout le système d'approvisionnement en eau est mis en place ainsi que les installations nécessaires à l'élimination des eaux usées. Le coût total de ces travaux est de 11 850.45$. [ 9 ] En tenant compte de la somme versée par les défendeurs, le demandeur acquitte donc des factures totales de 10 350.45$.
Malheureusement, les défendeurs ne respectent pas leurs engagements et ne procèdent pas à l'achat du chalet. Ils tergiversent durant quelques semaines et, finalement, se rétractent. [ 10 ] À ce jour, le demandeur est toujours propriétaire du chalet. Il réclame aux défendeurs le remboursement des sommes qu'il affirme avoir investies en vain. [ 11 ] Les défendeurs n'ayant pas validement contesté en temps utile, la cause procède par défaut. [ 12 ] La preuve révèle que le demandeur assume sa part du contrat intervenu entre les parties.
Il subit un préjudice, puisqu'il assume le coût de travaux exécutés dans le cadre de la vente de sa propriété, vente qui n'a finalement pas lieu. [ 13 ] Les défendeurs, pour leur part, sont en défaut de respecter leurs obligations. Le recours est donc recevable et le demandeur doit être indemnisé pour ses pertes. [ 14 ] Le demandeur évalue sa créance à plus de 10 000.00$, qu'il accepte de réduire à 7 000.00$ afin de bénéficier du régime de la Division des petites créances . [ 15 ] Le préjudice subi par le demandeur est réel, mais il faut le quantifier.
Dans l'évaluation d'une juste compensation, le Tribunal doit prendre en compte le fait que les travaux augmentent la valeur de l'immeuble. Le demandeur, qui a remis sa propriété en vente, pourra vraisemblablement en obtenir un prix plus élevé, puisqu'elle comprend maintenant un système d'approvisionnement en eau et des installations septiques conformes aux normes. [ 16 ] En pondérant les différents facteurs et en exerçant sa discrétion à cet égard, le Tribunal conclut qu'une somme de 5,000.00$ est appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer au demandeur 5 000.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 13 mars 2013, et les frais de 167.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 3 juillet 2014
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