2017 QCCQ 7245, 2017 QCCQ 7245
Opinion
Marien c. Tremblay (Occasion Ville de Québec) 2017 QCCQ 7245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064329-153 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ANDRÉ MARIEN et COLETTE JODOIN , […] , Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec) […] Demandeurs/Défendeurs reconventionnels c.
CARL TREMBLAY , faisant affaire sous le nom de OCCASION VILLE DE QUÉBEC , 9, avenue Ste-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0 Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur André Marien et madame Colette Jodoin, réclament de Carl Tremblay, faisant affaire sous le non de Occasion Ville de Québec, la somme de 3 000 $ à
titre de compensation à la suite de la découverte de défauts affectant le véhicule usagé qu’ils avaient acquis du défendeur, notamment le fait que la climatisation ne fonctionne pas et qu’il appert, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), que l’automobile avait parcouru environ 20 000 kilomètres de plus que ce qu’indiquait l’odomètre au moment de l’achat. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité.
Le véhicule fut vendu à Colette Jodoin pour la somme de 4 000 $, il n’a jamais annoncé que le climatiseur fonctionnait, il a payé les frais reliés au défaut de l’alternateur et il a offert de reprendre le véhicule pour le même prix que celui de la vente, offre qui fut refusée. [ 3 ] Par reconvention, il réclame le remboursement de la somme de 275,94 $ qu’il a déboursée pour acquitter la facture liée au problème d’alternateur et le remorquage qui fut nécessaire. [ 4 ] Le contrat de vente est intervenu entre Colette Jodoin et Occasion Ville de Québec le 7 septembre 2015, à Québec, pour un prix de 4 000 $.
L’odomètre du véhicule vendu indiquait 115 200 kilomètres parcourus et celui de la voiture remise en échange par la demanderesse indiquait 213 000 kilomètres.
Le prix alloué à cet échange fut établi à 1 700 $, le tout tel qu’il appert de la copie de ce contrat produite comme Pièce D-1. [ 5 ] La demanderesse n’a pas fait inspecter le véhicule avant de l’acheter et, sur la route du retour, un problème est survenu à l’alternateur qui a obligé les demandeurs à se ranger en bordure de la route et de requérir les services de remorquage pour se rendre à un garage. [ 6 ] La preuve démontre que le défendeur a payé le coût total lié à ce problème. [ 7 ] Il appert que c’est en se rendant au bureau de la SAAQ pour enregistrer le véhicule au nom de Mme Jodoin qu’ils ont appris d’un préposé que le kilométrage déjà déclaré antérieurement était de près de 20 000 kilomètres plus élevé que celui indiqué à l’odomètre. [ 8 ] S’en sont alors suivis de multiples échanges entre les parties sans qu’elles puissent convenir d’une entente pouvant les satisfaire mutuellement. [ 9 ] Après analyse des documents produits et prenant également en compte les témoignages entendus, la Cour ne peut conclure, avec le caractère prépondérant requis, que les faits énoncés de part et d’autre donnent ouverture aux conclusions recherchées. [ 10 ] La voiture achetée n’était plus couverte par aucune garantie, la climatisation installée n’était pas fonctionnelle, rien dans l’annonce publiée par le défendeur indiquait le contraire, et il eut été facile pour les demandeurs d’en vérifier le fonctionnement avant de quitter les lieux, si tant est qu’il s’agissait réellement pour eux d’une condition essentielle à l’achat de l’automobile. [ 11 ] La preuve ne permet pas cette conclusion, d’autant que le véhicule que la demanderesse donnait en échange, pour des raisons
liées à son impossibilité de pouvoir de nouveau conduire une voiture dotée d’une transmission manuelle, était également muni d’un système de climatisation qui ne fonctionnait pas. [ 12 ] Le fait que la SAAQ ait confirmé aux demandeurs que, selon ses données, le véhicule paraissait avoir parcouru 20 000 kilomètres de plus que celui qu’ils déclaraient au moment de l’enregistrement ne fait pas vraiment foi de cette réalité puisque la SAAQ ne vérifie pas elle-même l’odomètre des voitures faisant l’objet d’un transfert de propriété. [ 13 ] Elle prend pour acquis la seule déclaration des parties au regard du kilométrage parcouru, sans aucune autre vérification. [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu de permettre au défendeur de revenir sur sa décision initiale de rembourser aux demandeurs les frais encourus liés au défaut de l’alternateur survenu le jour même de la vente. [ 15 ] De même, bien que cette constatation n’a pas de conséquence sur la décision, il importe de souligner que le seul lien de droit qui existe entre l’acheteur et le vendeur est celui qui découle du contrat de vente. [ 16 ] Cela n’empêchait pas le demandeur, M.
Marien, de se joindre à l’action de sa conjointe, en autant toutefois qu’il démontre qu’il avait personnellement subi un préjudice à cause d’une faute commise par le défendeur, conclusion à laquelle la Cour ne peut concourir en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; Le tout , chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2017
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