2015 QCCQ 4683, 2015 QCCQ 4683
Opinion
Protection de la jeunesse — 1581 2015 QCCQ 4683 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013149-158 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].04) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 10 ans au moment de l’audience.
La directrice de la protection de la jeunesse demande à intervenir pour une période de neuf mois dans la situation de cet enfant. Père et mère assistent à l’audience, la mère étant représentée par procureur tout comme l’enfant. Font l’objet de litige, les modalités de contacts père-enfant. [ 2 ] Les parents de X sont séparés depuis de nombreuses années, la mère ayant obtenu la garde de l’enfant. Les motifs de la rupture diffèrent suivant chacun. [ 3 ] Le 22 mai 2013, une entente sur mesures volontaires est signée par les deux parents.
La mère y reconnaît dans cette entente son problème de consommation, son problème de santé mentale, soit un trouble de personnalité limite, ainsi qu’elle reconnaît avoir tenu des menaces homicidaires et suicidaires. [ 4 ] Les problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme sont récurrents chez la mère. Le 12 février 2013, la mère voulait mettre fin à ses jours et amener son fils avec elle.
Il est dit du père, dans l’entente sur mesures volontaires, que malgré une incarcération de trente-six mois, ce dernier a maintenu des contacts téléphoniques régulièrement avec son fils et quant aux contacts physiques, ils ont repris en mars 2012. [ 5 ] La mère a eu une vie difficile, tout comme le père d’ailleurs. Le père est, suivant la preuve, sobre depuis 5½ ans et reprend sa vie en main de belle façon. Quant à la mère, elle est encore prise, suivant son propre témoignage, avec des événements de son enfance qui l’empêchent d’avancer, qui l’amènent notamment à consommer.
La mère a été victime d’abus sexuels par le conjoint de sa mère alors qu’elle était jeune. La mère fait mention dans son témoignage d’un poison qu’elle a en dedans.
[ 6 ] La mère consomme de l’alcool de façon régulière, de façon excessive parfois, et ce, depuis longtemps. Elle fait état de quatorze thérapies environ, d’une augmentation de sa consommation en octobre 2014 et par la suite. La mère est capable de cesser de consommer, l’a d’ailleurs fait, mais rechute constamment. Lorsqu’elle n’est pas en état de consommation, elle est fort adéquate. Les difficultés de la mère ont, bien sûr, un impact sur X tout comme l’absence de régularité, les coupures de contacts père-enfant. [ 7 ] X a vu son père peu souvent en 2014, davantage en 2013.
X est prêt de sa mère, agit un peu comme protecteur à son égard. Il adopte d’ailleurs la même position que sa mère quant aux contacts père-enfant. [ 8 ] Père et mère ont tous deux des forces et des responsabilités à l’égard de leur enfant, mais il serait non conforme aux besoins de X de limiter le père à des accès aux mois à son enfant.
Si le père vivait plus près de X, il aurait d’ailleurs davantage de contacts que ce qui est préconisé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La mère a besoin de répits, de penser à elle, de s’investir dans une démarche personnelle en lien avec les abus vécus, sa consommation actuelle. X a besoin d’être à l’écart de cela à divers moments, de reprendre sa vie d’enfant, de cesser d’avoir des inquiétudes en lien avec l’état de sa mère.
X a besoin de voir son père régulièrement, d’être fixé sur des accès à son père qui devraient être prévisibles. [ 10 ] Le père de X a cheminé de façon fort intéressante dans les dernières années et X doit, par des accès réguliers à son père, pouvoir s’engager dans une relation de plus en plus significative avec celui-ci. En ce sens, des accès père-enfant au minimum à raison d’une fin de semaine sur deux sont conformes à la preuve ainsi qu’aux besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison minimalement d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - Que la mère ne soit jamais en état de consommation en présence de X; - Que l’enfant et les parents participent activement aux mesures ordonnées [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens afin de régler ses problèmes de consommation. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Rizzo, pour l’enfant Me Leta Skoko, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-02-23
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