2015 QCCQ 7552, 2015 QCCQ 7552
Opinion
Cyberview Technology Inc. c. Patenaude 2015 QCCQ 7552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140655-137 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ CYBERVIEW TECHNOLOGY INC. Demanderesse c.
YVES PATENAUDE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Patenaude commande-t-il de Cyberview Technology Inc. ( Cyberview ) les produits qu’elle lui facture et doit-il les sommes réclamées ? [ 2 ] Cyberview réclame à M. Patenaude 888,70 $ représentant le solde impayé de factures pour deux produits. [ 3 ] M. Patenaude admet avoir commandé de Cyberview le premier produit et lui devoir un solde de 111,55 $ pour cet achat.
Cependant, il nie lui avoir commandé le second produit. [ 4 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 5 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 6 ] Cyberview rencontre son fardeau de preuve de la vente d’un seul des deux produits et du solde impayé de 111,55 $. Pour le second produit, aucun bon de commande ni de preuve de livraison n’est mis en preuve de sorte que sa réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Yves Patenaude à payer à Cyberview Technology Inc. 111,55 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , ainsi que les frais judiciaires de 124 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 juin 2015
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