2011 QCCQ 9483, 2011 QCCQ 9483
Opinion
Protection de la jeunesse — 113775 2011 QCCQ 9483 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 350-41-000079-098, 350-41-000080-096 350-41-000081-094, 350-41-000108-095 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et B, mère C, père de X D, père de Z et A et X, Y, Z et A enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a quatre enfants issus de trois unions différentes.
Monsieur C est le père de l’aîné, X. Ses parents avaient déjà rompu au moment de sa naissance le […] 1997. La filiation paternelle du deuxième enfant de la mère, Y née le […] 1999, n’est pas établie à son acte de naissance. Madame fait par la suite vie commune avec monsieur C. Z et A, respectivement nés les [..] 2006 et […] 2007, sont issus de cette liaison qui s’est terminée en août 2009. [ 2 ] La situation des enfants fait l’objet de mesures de protection. X vit en famille d’accueil, Y avec sa grand-mère maternelle et les deux cadets avec leur père.
Le dernier jugement à cet effet, rendu le 21 septembre 2010, maintient cette orientation jusqu’au 23 juin 2011. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation des enfants exige la prolongation des mesures de protection. Elle recommande la fin du placement en famille d’accueil pour X afin qu’il soit confié à son père et le maintien des autres enfants dans leur milieu de vie actuel. Elle propose une ordonnance d’une année pendant laquelle les contacts entre la mère et les enfants auraient lieu selon les modalités actuelles, dont la supervision d’une tierce personne.
Les pères et les enfants consentent aux conclusions recherchées. La mère consent à l’orientation proposée par la DPJ concernant Y, Z et A. Elle s’oppose toutefois à ce que ses contacts avec tous ses enfants soient supervisés. [ 3 ] Sa position concernant X est particulière. Madame est animée par le ressentiment qu’elle éprouve encore à ce jour à l’égard du père de X. Elle aurait souhaité que ce dernier soit maintenu en famille d’accueil puisqu’elle est aigrie quant à l’idée que son père assume sa garde.
Elle se résigne toutefois à la demande de la DPJ vu l’information selon laquelle la ressource qui héberge son fils depuis un certain temps mettra fin dans quelques jours à ses services à
titre de famille d’accueil. L’audience a révélé un autre litige opposant les parents de X. Le père souhaite que la mère l’autorise à formuler une demande de passeport pour X et que ce dernier l’accompagne pour un court voyage cet été. La mère refuse de donner ces autorisations. [ 4 ] La situation doit être évaluée en ayant à l’esprit les motifs ayant conduit aux mesures antérieures de protection et les faits survenus depuis la dernière ordonnance.
Les mesures antérieures de protection [ 5 ] Le comportement de X est particulièrement difficile pendant son enfance alors qu’il éprouve un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité. Le conflit entre ses parents n’aide évidemment pas sa situation et l’enfant est hébergé, à
compter de décembre 2008, en famille d’accueil [1] . Le conflit persiste malgré tout. La mère soutient que le père et sa conjointe ne sont pas adéquats envers son fils. Monsieur reproche à la mère d’inciter l’enfant à avoir de mauvais comportements lorsqu’il est à son domicile [2] , ce qui compromet la possibilité du retour de X auprès de lui. [ 6 ] Le 16 décembre 2009, le Tribunal tient une première audience en protection concernant Y, Z et A. Le jugement rendu à cette date fait état des éléments suivants : • Le 8 août 2009, la mère et son conjoint d’alors (le père de Z et
A) rompent lors d’une sévère querelle qui nécessite l’intervention des policiers et des représentants de la DPJ. Le logement familial est dans un état lamentable. • La mère a des difficultés personnelles (dépression, pour laquelle elle reçoit une médication, impulsivité, humeurs variables, anxiété) qui affectent ses capacités parentales. Madame peut, lorsqu’elle est épuisée, avoir des moments d’impatience envers les enfants. La mère a aussi un problème de consommation important au cannabis. • Z et A vivent, à compter du 3 septembre 2009, avec leur père.
Y est maintenue auprès de sa mère. • Madame fait des démarches concrètes, à compter de septembre 2009, pour reprendre sa vie en main. [ 7 ] Le Tribunal rend, à l’égard de ces trois enfants, une décision d’une année prévoyant le maintien de Y auprès de sa mère et Z et A auprès de leur père. [ 8 ] Le 6 janvier 2010, le Tribunal est saisi de la situation de X. La DPJ propose que l’enfant soit confié à son père. La mère s’y oppose. Le Tribunal conclut que le maintien de X, jusqu’au 23 juin 2010, au sein de la famille où il a trouvé la stabilité correspond à son intérêt.
Le 23 juin 2010, le Tribunal prolonge le placement de X en famille d’accueil pour une année. L’extrait suivant de cette décision résume bien la situation inquiétante vécue par l’adolescent : [3] Le conflit de séparation est toujours très actif entre les père et mère. La mère refuse de croire aux capacités du père et ne croit pas que son fils puisse bien se développer avec son père. La mère croit que le père manipule les gens. Quant au père, il est observé qu’il est davantage neutre, souhaitant une réconciliation, une médiation, ce que la mère a, jusqu’à maintenant, refusées.
La mère mentionne d’ailleurs qu’elle se désengagera complètement de la vie de son fils s’il devait retourner vivre avec son père et la conjointe de celui-ci. [4] La situation de la mère fut, mentionne-t-on, difficile en cours de suivi. Elle présentait des humeurs instables, de l’anxiété, de l’impulsivité, réagissait parfois fortement lorsqu’il était question du père et de sa conjointe. [5] La directrice de la protection de la jeunesse préconisait récemment le retour de X en son milieu paternel, ce à quoi la mère s’opposait fermement.
Puis le père et sa conjointe ont réévalué leur position, tenant compte que X disait ne pas vouloir de la conjointe de son père dans sa vie. On observait donc ici, une manifestation très claire du conflit de loyauté dans lequel se retrouvait X. [6] Le père voulait et dit toujours vouloir laisser mûrir ce projet. On craignait et on craint toujours des conséquences négatives chez X si tel projet devait se mettre en place trop rapidement.
Un désengagement de la mère, notamment aurait pu amener l’adolescent à faire échouer tel retour en milieu paternel. [7] Tenant compte de la position prise par chacune des parties, le Tribunal croit important de respecter telle prise de position, par contre, la mère ne pourra, par ses menaces de retrait, faire constamment échec à tel projet de retour en milieu paternel si cela devait être la meilleure mesure pour X. [ 9 ] La mère héberge, à compter du 16 juin 2010, une jeune cousine (E). Le 15 juillet 2010, une importante dispute intervient entre la mère et l’adolescente.
Y, Z et A sont témoins de cette querelle au cours de laquelle il y a de la violence physique entre la mère et l’adolescente. Cette dernière révèle alors aux policiers qui interviennent la réalité quant au mode de vie de la mère (consommation de drogues, absence de routine pour les enfants, nourriture insuffisante). Cette situation provoque le retrait de Y de son domicile familial (pour être confiée à sa grand-mère maternelle) et la supervision des contacts entre la mère et ses quatre enfants [3] . [ 10 ] À l’audience en révision tenue le 14 septembre 2010, la mère nie les faits allégués par E.
Le juge présidant cette enquête (autre que la soussigné
e) rejette toutefois sa version et considère plutôt que celle de l’adolescente E est vraie. Il constate également que l’absentéisme scolaire (entre mars et juin 2010) de la seule enfant dont la mère assumait la garde à cette époque, Y, est un indicateur fiable de la négligence résultant du mode de vie de la mère. Le juge conclut également que l’évolution de Y auprès de sa grand-mère maternelle et celle des deux cadets auprès de leur père sont positives.
C’est dans ce contexte que le Tribunal rend, le 21 septembre 2010, une ordonnance jusqu’au 23 juin 2011 prévoyant le maintien de X en famille d’accueil, de Y auprès de sa grand-mère maternelle et des deux cadets avec leur père ainsi que la supervision des contacts mère-enfants. Les faits survenus depuis la dernière ordonnance de protection [ 11 ] Madame accepte difficilement la décision de septembre 2010 imposant la supervision des contacts avec ses enfants. Elle réagit en refusant tout contact avec eux en septembre et octobre 2010.
La situation demeure très précaire pour la mère qui commet, en novembre 2010, deux tentatives de suicide (en se mutilant les poignets). Chaque fois, elle est hospitalisée deux jours. Les médecins concluent qu’elle souffre d’un trouble de personnalité limite [4] . [ 12 ] Pendant la période de Noël 2010, la mère se rend au domicile de la grand-mère maternelle et y constate la présence de ses quatre enfants. Cette situation, dont elle n’avait pas été avisée, provoque sa colère et un état de crise qui perturbe X, le seul des enfants à avoir été témoin de celle-ci.
L’enfant dira par la suite à son père que sa mère a « scrapé » sa sortie de Noël chez sa grand-mère. La mère ne nie pas ces faits. Visiblement, toutefois, elle ne semble pas mesurer l’impact de sa conduite sur X et ne peut analyser cette situation d’un angle autre que le sien, soit son opinion selon laquelle la DPJ n’avait pas le pouvoir d’autoriser la sortie de ses quatre enfants chez la grand-mère maternelle sans son consentement. Elle dira même, lors d’une rencontre avec l’intervenante de la DPJ, que X ne s’était pas « mêlé de ses affaires » à cette occasion.
[ 13 ] Le Tribunal comprend, de la version de la mère, qu’elle souhaite que l’on accorde peu de poids à cet incident vu qu’elle n’a pas eu, à son point de vue, d’autre crise de colère et que sa situation personnelle s’est améliorée depuis ce temps. Madame estime qu’elle pourra facilement se « contenir » lors des contacts avec ses enfants.
Elle soutient que le réajustement de sa médication (pour stabiliser ses humeurs et son anxiété [5] ) à compter de février 2011 lui est bénéfique tout comme sa participation, depuis mars 2011, à un suivi thérapeutique (rencontres de groupe toutes les semaines) sous la supervision d’un nouveau psychiatre (Dr Doyon) qui sera dorénavant son médecin traitant. Madame s’engage à compléter cette thérapie qui s’échelonnera, suivant sa version, sur quelques années. Elle envisage commencer en septembre 2011 une formation en coiffure. [ 14 ] La mère soutient être abstinente de toute drogue depuis juillet 2010.
Elle refuse toutefois de se soumettre à des tests de dépistage qui, pourtant, pourraient confirmer ses prétentions. Elle soutient qu’elle se soumettra à des tests de dépistage seulement lorsque ses contacts avec ses enfants ne seront plus supervisés en s’exprimant comme suit « s ’ils [les intervenants de la DPJ] veulent ça [les tests de dépistage] , il faudra qu’ils me donnent quelque chose en retour ». [ 15 ] La mère voit Y , A et Z trois heures tous les dimanches à son domicile en présence d’un bénévole de la DPJ.
Elle voit aussi Y lorsqu’elle se rend au domicile de la grand-mère maternelle pour de courtes visites. Madame a aussi un contact avec Y et X tous les jeudis à son domicile en présence d’un bénévole de la DPJ. X n’est pas présent aux contacts du dimanche puisqu’il est, depuis avril, en visite chez son père chaque fin de semaine. Madame déplore ce fait qui a comme résultat qu’elle ne peut voir ses quatre enfants ensemble. Sa version démontre qu’elle impute toute la responsabilité de cette situation au père de X envers qui elle éprouve des sentiments très négatifs.
Madame n’exprime aucun motif spécifique qui pourrait expliquer sa hargne envers monsieur. Elle estime qu’il lui a « volé » son fils et refuse toute discussion avec lui puisque, selon ses termes, « ce ne serait pas utile ». [ 16 ] Le père de X reçoit son fils régulièrement à son domicile depuis mars dernier. Les contacts se déroulent bien et la relation s’établit positivement entre son fils, sa conjointe et les autres jeunes enfants du couple. Monsieur est prêt à s’engager sans réserve auprès de son fils et affirme avoir le soutien inconditionnel de sa conjointe à cet égard.
Monsieur confirme que X appréhende la décision du Tribunal et craint que sa mère soit fâchée contre lui vu son souhait d’être confié à son père. L’enfant ne veut pas déplaire à qui que ce soit et craint que ses contacts avec sa mère soient en fonction de l’humeur de cette dernière. Monsieur souhaite que X maintienne des contacts réguliers avec sa mère, notamment le dimanche en même temps que ses frère et sœurs. Il refuse toutefois à assumer le transport de son fils le dimanche vu les longues heures qu’il passe déjà sur la route en semaine en raison de son travail.
Il souhaite que la mère assume la responsabilité du transport pour ses contacts avec X. Il faut souhaiter que les parents, avec l’aide de l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, s’entendent à cet égard en tenant compte que le père doit collaborer afin que son fils ait accès à des contacts avec sa mère et sa fratrie malgré les conséquences liées à son travail. Madame doit, en revanche, comprendre que sa contribution au transport de son fils fait
partie de sa responsabilité parentale et que le père de X n’a pas à compenser les problèmes causés par la difficulté de réunir tous ses enfants lors d’un même contact. [ 17 ] Monsieur croit que la présence d’une tierce personne lors des contacts est nécessaire. Il a constaté que X a, depuis que les contacts sont supervisés, une attitude plus respectueuse envers sa conjointe et lui-même. Il attribue cette évolution positive au fait que la mère ne peut plus, depuis que les contacts sont supervisés, tenir de propos les dénigrants.
L’attitude de la mère envers monsieur pendant l’audience et les propos de la mère dénigrant le père et sa conjointe lors des rencontres avec l’intervenante de la DPJ laissent présager que l’opinion du père est fondée. [ 18 ] Le père de X souhaite que la mère donne son autorisation pour l’obtention d’un passeport pour X afin que ce dernier puisse l’accompagner (avec ses deux autres enfants, sa conjointe et certains membres de la famille de cette dernière) lors d’un séjour (environ 10 jours) cet été sur la côte est américaine. La mère refuse en disant « jamais dans cent ans je vais signer ces papiers-là ».
Madame exprime de manière spontanée que cette position résulte de celle du père au sujet de la supervision de ses contacts avec X. Confrontée au fait qu’elle pénalise ainsi X, elle répond « ça ne me dérange pas de priver mon fils ». [ 19 ] Madame n’a pas eu, dans le passé, une attitude aussi négative à l’égard du père de Z et A. La situation est par contre différente depuis qu’elle est informée que monsieur reçoit à son domicile G (une fois par mois sans coucher) avec l’approbation de la DPJ aussi impliquée dans la situation de cette adolescente qui est hébergée en famille d’accueil.
Madame soupçonne, à partir des propos qu’elle prétend que Z et A lui a tenus, que leur père aurait une liaison à caractère sexuel avec l’adolescente. Monsieur, qui vit seul avec ses deux enfants, nie quelque prétention à cet égard.
Devant cette négation, le Tribunal ne peut pas considérer que les craintes exprimées par la mère sont fondées puisque sa crédibilité, lorsqu’elle allègue les propos que ses enfants cadets lui auraient tenus, est grandement affectée par le conflit qui l’oppose à E depuis les événements de juillet 2010. [ 20 ] La position du père de Z et A quant à la supervision des contacts est plus floue. Il faut en déduire qu’il acceptera la décision du Tribunal. [ 21 ] L’intervenante de la DPJ reconnaît que la mère, qui demeure une personne très revendicatrice, a moins d’explosion de colère que par le passé.
Elle estime toutefois que la variation d’humeur de la mère est encore une difficulté importante vu le conflit majeur qui l’oppose au père de X et la situation très précaire quant au père des deux cadets. L’évaluation de la situation [ 22 ] L’orientation proposée par la DPJ pour les quatre enfants est appropriée. Y évolue adéquatement auprès de sa grand-mère et il semble que le père de Z et A répond bien, depuis septembre 2009, à leurs besoins. Par ailleurs, le projet du retour de X auprès de son père est envisagé depuis longtemps. Le jugement de juin 2010 le démontre bien.
Il serait néfaste pour X de devoir s’intégrer dans une nouvelle famille d’accueil alors que son père est en mesure d’assumer sa garde. [ 23 ] Quant aux contacts, deux constats s’imposent. Le premier est que la mère fait des efforts réels pour corriger ses difficultés. Son implication dans un processus thérapeutique et sa collaboration afin d’avoir la médication appropriée à ses besoins le démontrent bien. Le deuxième est qu’il serait prématuré de conclure que ces mesures ont déjà un effet concret sur son fonctionnement.
Son attitude revendicatrice à l’audience, son entêtement à l’égard du père de X et ses positions impulsives démontrent bien sa difficulté à prendre en
considération, dans l’analyse d’une situation, un autre élément que son besoin personnel. Le fait que la mère utilise la supervision de contacts comme monnaie d’échange à certaines mesures (les tests de dépistage et les autorisations pour
X) est éloquent à cet égard. Le Tribunal estime que trois motifs additionnels exigent d’agir avec prudence avant d’envisager que les contacts mère-enfants soient sans supervision. [ 24 ] Le premier est qu’il ne s’agit pas de la première fois que le Tribunal note certains efforts de la mère permettant d’être optimiste quant à son évolution. Tel était le constat du Tribunal en septembre 2009 [6] . Or, dans les faits, ce pronostic ne s’est pas concrétisé.
La négligence dont Y a été victime au plan scolaire et les faits troublants quant à son mode de vie jusqu’en juillet 2010 le démontrent bien. [ 25 ] Le deuxième est qu’il est prématuré de conclure à la stabilité émotionnelle de la mère alors que la preuve révèle la persistance, jusqu’en décembre 2010, de difficultés importantes (refus de contacts en septembre et octobre en réaction au jugement rendu, tentatives de suicide en novembre, crise en décembre).
Son opposition injustifiée aux demandes du père de X pour que ce dernier puisse profiter d’un séjour de vacances démontre bien sa propension, encore à ce jour, à agir suivant l’impulsion incontrôlée du moment. [ 26 ] Le troisième concerne la sobriété de la mère. Madame doit comprendre qu’il faut avoir l’assurance de sa sobriété pour retirer la supervision de contacts et non l’inverse. Son refus de se soumettre à des tests de dépistage est inquiétant. Ce refus résulte soit d’un entêtement, si elle dit la vérité quant à son abstinence, ou de la crainte que les résultats démontrent le contraire.
Aucune de ces hypothèses n’est rassurante. [ 27 ] La supervision des contacts est donc nécessaire dans l’intérêt des enfants vu la précarité de la situation de la mère malgré le début du processus thérapeutique qui, il faut le rappeler, est très récent. Il est évidemment approprié d’accorder à la DPJ la discrétion de ne plus exiger et, le cas échéant, de réinstaurer cette condition suivant l’évolution de la situation, sauf dans le cas de X. Sa situation est différente. Les extraits du jugement de juin 2010 (cités au paragraphe [8] de la présente décision) démontrent la fragilité de sa situation.
Son intégration auprès de son père est une étape importante d’un long processus visant son retour dans son milieu familial après avoir vécu, pendant une période significative, en famille d’accueil. Tout doit être mis en œuvre pour que cette orientation soit un succès. Or, on l’a vu, la mère fait preuve d’un entêtement démesuré à l’égard du père de X.
Dans ce contexte, il est pertinent que la supervision des contacts ne soit plus exigée seulement si tous, y compris X et son père, estiment qu’elle n’est plus nécessaire. [ 28 ] Il faut, par ailleurs, constater que le refus de la mère quant aux autorisations pour que X puisse voyager avec son père est strictement réactionnelle à la frustration qu’elle éprouve à l’égard de la position de ce dernier quant à la supervision de contacts. Cette décision de la mère n’est fondée sur aucun motif valable en lien avec l’intérêt, la sécurité ou le développement de X.
Il s’agit d’un exercice abusif et capricieux de l’un des attributs de son autorité parentale, ce qui justifie le Tribunal à lui retirer ce pouvoir afin de permettre au père d’exercer seul celui-ci.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre le suivi thérapeutique entrepris; PREND ACTE de l’engagement de la mère et des pères à s’abstenir, en présence des enfants, de tenir des propos dénigrant l’autre parent; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la fréquence convenue avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2011; ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, jusqu’au 30 juin 2012, des mesures de protection suivantes : [29] QUE l’enfant X soit confié à son père; [30] QUE l’enfant Y soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame H; [31] QUE les enfants Z et A soient confiés à leur père; [32] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [33] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport, lorsque requis de le faire, de l’évolution de la situation et, pour la mère, des mesures qu’elle applique pour la corriger; [34] QUE les contacts entre la mère, Y, Z et A aient lieu aux conditions suivantes : 34.1. à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en tenant compte du désir de l’enfant ou, à défaut d’entente entre eux, deux heures par semaine; 34.2. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce(tte) dernier(ière) estime, vu l’évolution de la situation ou la nature d’un contact particulier, que cette condition n’est pas nécessaire pour une
partie ou la totalité du contact; [35] QUE les contacts entre la mère et X aient lieu aux conditions suivantes :
35.1. à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en tenant compte du désir de l’enfant ou, à défaut d’entente entre eux, deux heures par semaine; 35.2. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce(tte) dernier(ière), le père et X estiment, vu l’évolution de la situation ou la nature d’un contact particulier, que cette condition n’est pas nécessaire pour une
partie ou la totalité du contact; [36] RETIRE à la mère madame B les attributs de son autorité parentale concernant X quant aux autorisations nécessaires pour : 36.1. formuler une demande de passeport pour son fils; 36.2. autoriser son fils à voyager à l’extérieur du Québec avec son père; [37] DÉSIGNE le père de X, monsieur C, comme seul titulaire des attributs de l’autorité parentale quant : 37.1. à toute demande de passeport pour son fils; 37.2. aux autorisations pour tout voyage à l’extérieur du Québec pendant les mois de juillet et août 2011, et ce, en sa présence ou non.
CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les enfants Me Denis Roy pour la mère /yd Date d’audience : 22 juin 2011
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