2019 QCCQ 9955, 2019 QCCQ 9955
Opinion
Protection de la jeunesse — 19994 2019 QCCQ 9955 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002916-181 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2017 A, grand-mère paternelle de l’enfant Demanderesse et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Intimée et B et C Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 81 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La grand-mère paternelle demande au Tribunal de lui accorder le statut de
partie en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ »). [ 2 ] Cette demande fait suite au refus du Tribunal de lui permettre de participer au débat notamment en contre-interrogeant des témoins, et ce, en vertu de l’article 83 LPJ. [ 3 ] Le Tribunal entend une demande en révision et prolongation concernant l’enfant âgée d’une année. Elle est hébergée dans le milieu de sa grand-mère paternelle (« grand-mère ») depuis l’âge d’un mois. La Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») demande que l’enfant soit retirée du milieu de la grand-mère pour être placée en famille d’accueil.
[ 4 ] La grand-mère est admise à l’audience et assistée de son avocate pour la première journée d’audition le 22 octobre dernier en vertu de l’article 83 LPJ. [ 5 ] Dans sa preuve, la Directrice fait alors entendre un témoin ayant évalué le milieu de la grand-mère comme famille d’accueil. La grand-mère souhaite contre-interroger ce témoin étant donné que ses constatations factuelles et son opinion clinique sont à la source de la demande de déplacement. [ 6 ] La grand-mère demande alors au Tribunal d’interpréter de façon large l’article 83 al. 3 afin de permettre le contre-interrogatoire du témoin.
Cette demande est refusée par le Tribunal. La grand-mère présente donc sa demande en vertu de l’article 81 LPJ. [ 7 ] La grand-mère témoigne au soutien de sa demande de partie. Elle explique vouloir déposer des documents permettant une meilleure connaissance de la situation de l’enfant tel le journal de bébé, le cahier de communication et des documents liés à son état de santé. Elle déposera aussi le rapport de Madame D en lien avec le refus de la reconnaître famille d’accueil de proximité. [ 8 ] Elle souhaite pouvoir contre-interroger l’auteure de ce rapport.
Elle veut aussi présenter des témoins et des documents pour répondre à plusieurs interrogations soulevées dans le rapport par rapport à son milieu de vie, notamment en lien avec sa santé mentale. [ 9 ] Dans un autre ordre d’idée, la grand-mère soutient avoir une connaissance unique du quotidien de l’enfant. Elle soutient finalement que le critère de confidentialité est de moindre importance vu la portée de l’article 83 LPJ. [ 10 ] Le père appuie la demande de la grand-mère. [ 11 ] La Directrice et la mère s’opposent à la participation de la grand-mère.
Ils soutiennent que la grand-mère ne vise qu’à rétablir les faits la concernant et que son témoignage est suffisant pour ce faire. Ils soulignent que le statut de
partie viendrait exacerber le conflit entre les deux familles, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] Après avoir entendu le témoignage de la grand-mère et les représentations des avocats, l’avocat représentant l’enfant soutient que la grand-mère ne devrait pas se voir accorder le statut de partie. Il ne croit pas que ce statut soit nécessaire pour avoir accès à la vérité. QUESTION EN LITIGE : [ 13 ] Est-il opportun pour les fins de l’enquête et dans le meilleur intérêt de l’enfant que la grand-mère soit reconnue
partie au dossier? ANALYSE [ 14 ] La réponse à la question est positive, et ce, pour les motifs suivants. [ 15 ] Les critères pour accorder à une personne le statut de
partie à l’instance sont les suivants : Le Tribunal doit le juger opportun dans l’intérêt de l’enfant et le statut de
partie répond aux besoins de l’instruction. [ 16 ] Il faut par ailleurs soupeser les avantages et les inconvénients de l’attribution d’un tel statut. [ 17 ] Plusieurs décisions de jurisprudence reprennent longuement les critères à évaluer. Le Tribunal souligne le travail des avocats qui ont soumis des décisions fort pertinentes en ce sens. [ 18 ] Par ailleurs, chaque cas est un cas d’espèce et ce sont les faits particuliers à chaque situation qui doivent être analysés. [ 19 ] Le Tribunal est sensible aux arguments de la Directrice et de la mère par rapport au manque de neutralité de la grand-mère.
Toutefois, la grand-mère s’occupe de l’enfant depuis ses premiers jours de vie. Elle possède des informations utiles et inédites qu’elle seule est en mesure de fournir au Tribunal.
À l’instar de Madame la juge Clément dans la décision Protection de la jeunesse – 132128 [1] , le Tribunal est d’opinion que la grand-mère est la seule personne pouvant enrichir le débat d’une perspective parentale étant donné qu’elle est donneur de soins depuis pratiquement la naissance de l’enfant. [ 20 ] L’absence de neutralité de la grand-mère sera un des éléments que le Tribunal aura à considérer par rapport aux mesures à ordonner. Elle ne saurait à elle seule constituer un obstacle à l’attribution du statut de
partie compte tenu des autres éléments factuels. [ 21 ] En ce sens, la question en litige sur le dossier au fond est primordiale à considérer. Les données que la grand-mère peut apporter sont au cœur même de la question que le Tribunal devra trancher, à savoir le milieu de vie de l’enfant. [ 22 ] Le but de l’exercice que le Tribunal aura à effectuer est délicat et aura des conséquences importantes sur l’avenir de l’enfant. En ce sens, la recherche de la vérité est le principe le plus important. [ 23 ] Le Tribunal ne retient pas le critère de l’alourdissement des débats étant donné que la preuve que la grand-mère souhaite apporter par l’obtention du statut de
partie est au cœur de la question en litige qui devra être tranchée. Le Tribunal ne peut risquer d’avoir une preuve incomplète. Le père, même s’il présente une position commune avec la grand-mère, ne peut être en mesure de présenter les mêmes éléments que cette dernière.
Leur relation est fluctuante selon les périodes et le père s’est montré peu impliqué auprès de son enfant. [ 24 ] Quant à la mère et la Directrice, il est compréhensible qu’ils ne soient pas en mesure d’éclairer le Tribunal sur ces différents éléments vu la position qu’ils adoptent et l’important conflit entre les deux familles. [ 25 ] Il reviendra ultimement au Tribunal d’apprécier les différents éléments soulevés par rapport au milieu de vie de l’enfant. Toutefois, il manquerait un point de vue important si la grand-mère n’est pas en mesure d’apporter l’éclairage la concernant.
L’appréciation de sa crédibilité et de son milieu de vie sont au cœur du débat. Un débat contradictoire s’impose donc afin d’avoir accès à la vérité. Son simple témoignage n’est pas suffisant. Une preuve complète est nécessaire vu l’importance de la question à trancher et son impact sur l’avenir de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE Madame A
partie au dossier. [ 28 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère M e Virginie Thibault Avocate du père M e Maryse Beauregard Avocate de la grand-mère paternelle Date d’audience : Jugement signé : 26 novembre 2018 14 janvier 2019
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