2016 QCCQ 5848, 2016 QCCQ 5848
Opinion
Nogognan Kone c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5848 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145074-144 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE NOGOGNAN KONE Appelante c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante conteste les cotisations émises par Revenu Québec pour les années 2008, 2009 et 2010. [ 2 ] Revenu Québec n’accepte pas les frais de garde réclamés par la demanderesse pour chacune de ces années, soient 4 500 $ pour 2008, 4 500 $ pour 2009 et 5 000 $ pour 2010. [ 3 ] Les cotisations contestées par l’appelante sont présumées valides, selon ce que prévoit l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts - RLRQ, ch. I-3 – (la Loi). Dans cette optique, l’appelante a donc le fardeau de « démolir » cette présomption en présentant une preuve adéquate. [ 4 ] Or, la preuve présentée par l’appelante, qui repose pour l’essentiel sur son témoignage et sur des reçus, ne permet pas de réfuter cette présomption. [ 5 ] L’intimée a raison de soulever certains incohérences dans la position de l’appelante. [ 6 ] Entre autres, l’intimée met en évidence les frais de garde réclamés par rapport au revenu familial.
Pour 2008, ces frais représenteraient 51 % du revenu familial, pour 2009, 41 % et pour 2010, 53 %, ce qui paraît dans les circonstances difficilement explicable. [ 7 ] De plus, lors de son témoignage, l’appelante mentionne que certains des frais de garde ont été payés pour la garde de ses enfants durant certaines fins de semaine où elle devait faire le ménage de sa garderie. Or, la Loi ne permet pas de déduire de tels frais. [ 8 ] Dans cette optique, même si le Tribunal avait pu accorder une certaine
partie des frais de garde, il ne lui serait pas possible de le faire, compte tenu qu’aucun élément ne permet d’identifier les jours où les enfants de l’appelante auraient été gardés les fins de semaine. [ 9 ] De surcroît, les reçus soumis soulèvent des doutes. [ 10 ] Par exemple, le reçu du 2 janvier 2010, qui concerne l’année 2009, mentionne que la somme de 4 500 $ a été reçue de « Steve Coulibaly » et non de l’appelante. M. Coulibaly serait le gardien des enfants durant l’année 2009. [ 11 ] De surcroît, les gardiens identifiés par l’appelante, Mme Fanta Diarassouba et M.
Steve Coulibaly n’étaient pas présents à l’audience pour témoigner, il n’était conséquemment pas possible de les interroger sur les éléments au coeur du litige. [ 12 ] L’intimée s’est par ailleurs opposée au dépôt de lettres provenant de ces deux personnes et le Tribunal lui a donné raison pour les motifs exposés oralement à l’audience. [ 13 ] Vu ce qui précède, le Tribunal doit conclure au rejet de l’appel.
[ 14 ] Compte tenu des circonstances, ce sera sans frais. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale déposé par l’appelante le 8 décembre 2014; [ 17 ] MAINTIENT les cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2016
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