2010 QCCQ 3788, 2010 QCCQ 3788
Opinion
Boulard c. Latour 2010 QCCQ 3788 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010237-086 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BOULARD et DANIÈLE LAPORTE et RAPHAËL BOULARD
Partie demanderesse c. LOUIS LATOUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament le remboursement des honoraires professionnels d'avocat qu'ils ont dû engager pour contester les prétentions du défendeur quant à la négation de leur servitude de passage. [ 2 ] Ils sont les propriétaires par indivis d'un immeuble à logements portant les numéros civiques […], à Joliette pour l'avoir acquis le 4 octobre 2007. [ 3 ] Cette bâtisse est érigée sur un lot contigu à l'immeuble appartenant au défendeur. [ 4 ] L'immeuble des demandeurs bénéficie d'une servitude de passage initialement consentie en 1959 et dont l'assiette de passage a été modifiée le 29 novembre 1996 par acte notarié (P-1).Les demandeurs ont reçu un avis d'extinction d'une servitude de passage, par lettre datée du 21 novembre 2007 émanant de l'avocat du défendeur. [ 5 ] Il y était fait mention que leur auteur Dame Aimée Beaudry ainsi que ses représentants n'ayant jamais exercé leur droit de passage et utilisé l'assiette de passage et ce, avant comme après le 29 novembre 1996, la servitude s'est éteinte en raison du non-usage pendant dix ans. [ 6 ] Aux termes de cette lettre, ils étaient mis en demeure de ne pas circuler à pied ou en voiture sur l'assiette de ce droit de passage et de prendre les dispositions afin d'empêcher les occupants de leur immeuble d'y circuler aussi, sans quoi des procédures judiciaires seraient entreprises contre eux. [ 7 ] Le demandeur Pierre Boulard retint alors les services professionnels d'un avocat lequel, en réponse à la lettre précitée, a nié le bien-fondé des prétentions du défendeur en faisant valoir, notamment, que les droits conférés par la servitude de passage avaient été dûment exercés au cours des dernières années par plusieurs personnes autorisées. [ 8 ] Un échange de correspondance entre les avocats s'en est suivi impliquant au surplus l'auteur des demandeurs et ses représentants. [ 9 ] Le défendeur ne s'est pas adressé aux tribunaux.
Par ailleurs, les demandeurs ont engagé des frais d'avocat totalisant 1058,58 $, selon les facturations déposées au dossier. Ils en réclament le remboursement au défendeur.
Discussion et conclusion [ 10 ] Aux termes de la lettre du 30 novembre 2007 qu'adressait leur avocat au représentant du défendeur, Me André Roy, il y avait une mise en garde à l'effet que si son client décidait de s'adresser aux tribunaux, une telle procédure serait considérée par eux comme étant abusive et vexatoire, qu'elle serait vigoureusement contestée et qu'au surplus, elle ferait l'objet d'une réclamation en dommages conséquente. [ 11 ] À la suite de quoi, le défendeur n'a pas esté en justice. [ 12 ] Depuis, les parties ont réglé la problématique de la remorque, le défendeur ayant bloqué l'accès du droit de passage durant environ deux semaines, début décembre 2007. [ 13 ] Il faut dire que le problème impliquait aussi des locataires occupant l'immeuble des demandeurs lesquels utilisaient sans droit la cour arrière de la propriété du défendeur. [ 14 ] Il y a eu des frais d'avocat engagés de part et d'autre par les parties quant à l'exercice de leur droit de propriété sans que la mauvaise foi de l'un et des autres ait été démontrée. [ 15 ] Les demandeurs n'étaient pas forcés de requérir de l'aide professionnelle de nature à constituer une circonstance leur permettant d'obtenir le remboursement des honoraires engagés. [ 16 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation des demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, mais sans frais. __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 19 avril 2010
Loading document…