2012 QCCQ 9835, 2012 QCCQ 9835
Opinion
Poirier c. Auger 2012 QCCQ 9835 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007105-101 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME LUC POIRIER Demandeur c.
MARTIN AUGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Luc Poirier (" Me Poirier ") [1] réclame à Martin Auger (" Auger ") la somme de 1 459,24$ représentant le solde dû pour des services professionnels rendus en 2009 malgré qu'Auger ait fait faillite le 29 juillet 2009 et qu'il en ait été libéré le 30 avril 2010. [ 2 ] Il ne s'agit pas de déterminer si les honoraires facturés sont justes et raisonnables, ce qui n'est pas l'objet de la contestation, mais de déterminer si l' article 178 (1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [2] doit recevoir application. Cet
article se lit comme suit :
" Art. 178 (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : (…)
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; (…) " Le contexte [ 3 ] En 2009, Auger est impliqué dans un litige avec sa conjointe relatif au paiement d'une pension alimentaire et à la garde des enfants.
Il retient les services de Me Poirier pour le représenter dans ce dossier, à compter de février 2009. [ 4 ] Le 1 er avril, Me Poirier transmet un compte d'honoraires totalisant 511,74$ (pièce P-1A) et le 1 er juin, un autre compte au montant de 383,76$ (pièce P-1B), pour un total de 895,50$. [ 5 ] N'ayant reçu à cette date qu'un paiement de 187,61$, Me Poirier demande à Auger de payer les honoraires avant d'aller plus loin dans le dossier, l'audition de la requête pour mesures provisoires étant prévue pour le 23 juin. [ 6 ] Sur les représentations d'Auger à l'effet qu'il le paierait, Me Poirier accepte de préparer l'audition des mesures provisoires et le représente le 23 juin 2009.
Les honoraires et déboursés pour ces services totalisent la somme de 951,35$ (pièce P-1C). [ 7 ] Suite à l'audition du 23 juin, Auger met fin au mandat confié à Me Poirier. Le 2 juillet 2009, ce dernier lui transmet le dernier compte d'honoraires totalisant 951,35$. Compte tenu des factures antérieures qui accusaient toujours un solde, Auger lui doit à cette date 1 459,24$ (pièce P-2).
Par avis daté du 4 août 2009, Me Poirier est informé de la cession de biens d'Auger déposée le 29 juillet précédent. [ 8 ] Bien que son nom et sa créance de 1 459,24$ apparaissent dans la liste des créanciers non garantis d'Auger, Me Poirier ne reçoit aucun dividende de cette faillite. [ 9 ] Le 21 mai 2010, il adresse une mise en demeure à Auger lui réclamant le paiement de cette somme (pièce P-3). Droit applicable [ 10 ] Tel que l'enseigne la Cour d'Appel dans l'affaire Tringle c.
Potvin [3] , la règle générale est que l'ordonnance de libération du failli le libère de toute réclamation prouvable en matière de faillite, sauf les exceptions énumérées à l'
article 178 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité : "
L'article 178.(1)(
e) constitue une exception au principe de la libération du failli. A moins d'une preuve prépondérante de qualité, l'article 178.(1)(
e) ne devrait pas être utilisé pour permettre de réclamer du failli, après sa libération, des créances prouvables et admissibles; cela irait à l'encontre de l'objectif de la Loi qui vise, il faut se rappeler, la "réhabilitation économique et sociale du débiteur de bonne foi " … " [ 11 ] Comme le résume la juge Éliana Marango, J.C.Q. dans l'affaire Brunet c. Dupont [4] , le créancier doit prouver : 1) des représentations fausses; 2) l'intention du débiteur de frustrer le créancier; et 3) le lien de causalité entre l'obtention de biens et les fausses représentations.
Analyse et décision [ 12 ] Me Poirier affirme qu'Auger savait dès le début du mandat qu'il ferait cession de ses biens mais ne lui a jamais fait part de ses difficultés financières. Il a donc obtenu ses services professionnels sous de fausses représentations. [ 13 ] Me Poirier a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. De simples soupçons quant aux intentions d'Auger ne sont pas suffisants pour constituer cette preuve. [ 14 ] Plusieurs éléments démontrent qu'Auger a obtenu les services professionnels de Me Poirier sous de fausses représentations.
[ 15 ] L'avis de faillite, daté du 4 août 2009, comporte l'affidavit d'Auger signé le 29 juillet 2009 (pièce P-4), moins d'un mois après l'envoi du dernier compte d'honoraires au montant de 951,35$ (pièce P-1C) et à peine deux mois après avoir représenté à Me Poirier qu'il le paierait. [ 16 ] Auger connaissait nécessairement sa piètre situation financière.
Les dettes apparaissant au passif joint à l'avis de faillite, soit des créances non garanties totalisant plus de 30 000,00$ excluant la créance de Me Poirier, ne peuvent avoir été générées dans les quelques semaines précédant sa faillite. [ 17 ] La preuve non contredite est à l'effet qu'Auger n'a pas révélé l'ampleur de ses problèmes financiers à Me Poirier, et a obtenu qu'il continue à le représenter dans le dossier en lui promettant de le payer.
Le délai d'à peine deux mois entre cette promesse et la faillite d'Auger, et l'ampleur de ses dettes accréditent le témoignage de Me Poirier. [ 18 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage d'Auger, à l'effet qu'il ne savait pas qu'il ferait faillite au moment des discussions avec son avocat en juin 2009 et des promesses faites pour obtenir qu'il continue à le représenter.
Il s'agit d'un témoignage empreint d'hésitations, de trous de mémoire opportuns et d'invraisemblances. [ 19 ] Par exemple, Auger affirme que Me Poirier connaissait sa situation mais savait que lorsque la maison conjugale serait vendue, il serait payé.
Or, la maison ne possédant aucune équité tel qu'il apparaît du bilan annexé à l'avis de faillite d'Auger, il est invraisemblable qu'Auger ait fait cette représentation, et encore plus invraisemblable que Me Poirier l'ait acceptée. [ 20 ] De la même manière, il n'est pas contesté qu'au début du mandat, en février 2009, Auger a représenté à Me Poirier que son père l'aiderait à payer ses honoraires professionnels.
Or, une brouille serait survenue entre Auger et son père mais il s'est bien gardé d'en aviser Me Poirier. [ 21 ] Auger ajoute que Me Poirier savait qu'il allait faire faillite, puisqu'il lui aurait dit d'en retarder la date pendant les procédures pour faire bonne figure au moment de la présentation des mesures provisoires.
Me Poirier nie catégoriquement cette affirmation; le Tribunal préfère son témoignage, puisque ce " conseil " défie toute logique et est complètement invraisemblable. [ 22 ] Me Poirier a donc prouvé qu'Auger a obtenu sous de fausses représentations qu'il continue à lui rendre service pendant tout le mois de juin, travail qui a généré des honoraires et déboursés professionnels additionnels de 951,75$. [ 23 ] Qu'en est-il cependant pour les honoraires encourus avant juin, dont le solde est de 507,89$, compte tenu du paiement de 200,00$ effectué le 15 juin 2009? [ 24 ] Me Poirier a tenté de démontrer qu'Auger a obtenu ses services dès le début du mandat en février 2009 sous de fausses représentations.
Selon lui, Auger avait déjà communiqué avec le bureau du syndic de faillite et savait qu'il ne pourrait pas le payer. [ 25 ] Il invoque au soutien de cet argument, que l'avis de faillite est accompagné d'un relevé du compte bancaire d'Auger, pour la période du 1 er au 28 février 2009. [ 26 ] Questionné au sujet de la remise de ce document et la date de son premier contact avec le syndic de faillite, Auger est encore ici vague et peu crédible. Il affirme ne pas se souvenir du premier contact avec le syndic de faillite, mais surtout, il nie avoir transmis lui- même ce document à la firme Raymond Chabot inc.
Or, cela apparaît peu vraisemblable, puisqu'il est le seul à avoir intérêt à le faire et le seul à être en possession du document pour le transmettre au syndic de faillite. [ 27 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que même au début de la relation professionnelle, Auger a obtenu les services de Me Poirier sous de fausses représentations, donnant ainsi ouverture aux dispositions de l' article 178 (1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [ 28 ] En dernier lieu, Auger conteste le montant de la réclamation, alléguant avoir effectué des paiements dont Me Poirier n'a pas tenu compte. [ 29 ] Or, au
chapitre du passif du bilan accompagnant l'avis de faillite, Me Poirier apparaît comme créancier pour un montant de 1 459,00$. Ce bilan porte la signature d'Auger, après une déclaration solennelle. Il s'agit d'un aveu extra-judiciaire quant au montant réclamé, et rien dans la preuve ne permet d'écarter et de retenir les prétentions d'Auger lors du procès. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 459,24 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 mai 2010; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 100,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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