2024 QCCQ 271, 2024 QCCQ 271
Opinion
Pesant c. St-Amant (Cabanons Lanaudière) 2024 QCCQ 271 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704259-207 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD PESANT - et - CLAIRE BLEAU Demandeurs c. FRANÇOIS ST-AMANT, f.a.s.n. Les Cabanons Lanaudière - et - LES INSTALLATIONS LANAUDIÈRE INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Richard Pesant et Mme Claire Bleau réclament 5 000 $ à M. François St-Amant, lequel fait affaire sous le nom Les Cabanons Lanaudière, et Les Installations Lanaudière inc. au motif que le cabanon construit par ceux-ci ne l’a pas été selon les règles de l’art et comporte des malfaçons [1] . [ 2 ] M. St-Amant, pour Les Cabanons Lanaudière, conteste estimant que le cabanon ne comporte aucun vice et que les règles de l’art ont été respectées.
Il ajoute que le cabanon a toujours pu servir à l’usage auquel il est destiné, et ce, depuis sa construction. [ 3 ] D’entrée de jeu, le Tribunal considère qu’il n’existe aucun lien de droit entre les demandeurs et Les Installations Lanaudière inc., cette entreprise constituée en 2021 étant inexistante au moment des faits [2] . Questions en litige [ 4 ] Les questions en litige pertinentes retenues par le Tribunal sont les suivantes : A. Les travaux exécutés comportent-ils des malfaçons ? B. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des travaux correctifs ?
Analyse [ 5 ] Après instruction, les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit. [ 6 ] En octobre 2020, les demandeurs veulent installer un cabanon dans la cour arrière de leur résidence. [ 7 ] M. St-Amant, qui à cette époque fait affaire sous le nom Les Cabanons Lanaudière (« LCL »), discute avec les demandeurs de leur projet et leur transmet une soumission par courriel.
Mme Bleau relate que la soumission est acceptée telle que transmise, laquelle est conforme à la facture reçue [3] . [ 8 ] Les parties conviennent donc que LCL construira un cabanon au prix de 5 300,35 $, taxes incluses [4] . Il n’est pas contesté que le cabanon reposera sur des blocs de béton déposés sur une fondation en pierre concassée, laquelle n’est pas incluse dans ce prix. Les demandeurs affirment avoir fait exécuter les travaux de fondation par un tiers. [ 9 ] Le 10 octobre 2020, LCL construit le cabanon pour lequel Mme Bleau paie le prix convenu. À la fin de la journée, Mme Bleau informe M.
St-Amant de la présence d’une bosse au milieu du pignon de la toiture. [ 10 ] M. St-Amant admet qu’il informe Mme Bleau que cette bosse est de nature purement esthétique et n’affecte en rien la fonctionnalité du cabanon.
[ 11 ] Mme Bleau relate que lors de cette discussion, M. St-Amant est arrogant et celui-ci explique qu’il perçoit la même attitude chez Mme Bleau. Lors de l’instruction, le ressentiment entre ces deux parties est toujours palpable. [ 12 ] M.
Pesant admet que le lendemain ou le surlendemain, il publie un commentaire négatif sur la page Facebook de LCL alléguant la mauvaise qualité de leur travail et lui accorde une seule étoile sur cinq. [ 13 ] Le 13 octobre 2020, une mise en demeure est transmise par courriel à LCL l’informant de « différentes anomalies », à savoir la présence de la bosse sur la toiture, l’installation inégale des panneaux de toiture et le fait que le cabanon n’est pas supporté uniformément sur tous les blocs de béton [5] . [ 14 ] Depuis la transmission de la mise en demeure, Mme Bleau explique que le revêtement extérieur d’un des côtés du cabanon est déformé et bombé.
Elle n’en informe pas LCL. [ 15 ] Cela dit, après la transmission de la mise en demeure, M. St-Amant communique par téléphone avec Mme Bleau et l’informe qu’il estime qu’après la publication du commentaire négatif de M. Pesant sur la page Facebook de son entreprise, le lien de confiance est rompu et il est réticent à se rendre chez elle s’ils sont présents. Mme Bleau l’informe qu’elle verra à en discuter avec son conjoint et lui reviendra pour trouver une solution. [ 16 ] Or, Mme Bleau ne communique pas avec M.
St-Amant et le 2 novembre 2020, la présente instance est introduite. [ 17 ] Force est de constater que toute relation contractuelle est donc rompue entre les parties avant même que des correctifs puissent être apportés. A. Les travaux exécutés comportent-ils des malfaçons ? [ 18 ] Mme Bleau et M. Pesant recherchent la responsabilité civile contractuelle [6] de LCL au terme d’un contrat pour la construction d’un cabanon selon leurs spécifications.
Le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise régie par les articles 2098 et suivants C.c.Q. [ 19 ] Or, au terme d’un contrat d’entreprise comme celui liant les parties en l’instance, LCL est tenue d'agir au mieux des intérêts de ses clients, et ce, avec prudence et diligence. Elle doit également agir conformément aux usages et règles de son art. Au surplus, dans le présent cas, LCL est tenue à une obligation de résultat.
Elle ne peut se dégager de sa responsabilité que si elle prouve la force majeure [7] . [ 20 ] Une malfaçon est un travail mal fait ou mal exécuté selon les normes qui lui sont applicables [8] . [ 21 ] Les règles de l’art sont constituées de l’ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées.
Ainsi, elles touchent la méthode de travail, l’emploi judicieux de matériaux et leur installation conforme aux recommandations du fabricant, permettant ainsi d’obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [9] . [ 22 ] En droit civil québécois, il s’agit d’une obligation imposée par la loi à caractère d’ordre public.
La personne qui embauche un entrepreneur pour l’exécution de travaux, qu’ils soient de réparation, de rénovation ou de construction, a le droit de s’attendre à ce que les travaux soient réalisés selon les règles de l’art par des personnes compétentes et qu’ils soient exempts de malfaçons. [ 23 ] Selon l’
article 2120 C.c.Q. , l’entrepreneur est tenu pendant un an de garantir l’ouvrage « […] contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception » . [ 24 ] Or, la preuve démontre la présence d’une bosse sur la toiture, laquelle, selon le témoignage de M. St-Amant, résulte d’un mauvais alignement des fermes de toiture. M.
St-Amant reproche à Mme Bleau d’avoir attendu à la fin de ses travaux pour l’informer de la présence de la bosse. [ 25 ] Le Tribunal estime qu’en confiant à LCL la construction de leur cabanon, les demandeurs sont en droit de s’attendre à ce qu’il soit construit correctement, ce qui n’a certes pas été le cas quant à la toiture qui présente une bosse flagrante. [ 26 ] Il n’est pas de la responsabilité des demandeurs de veiller à la qualité de la construction en cours d’exécution [10] .
Tel qu’il se doit, lors de la réception des travaux, Mme Bleau informe LCL de la présence d’une malfaçon apparente [11] . [ 27 ] Quant au revêtement de vinyle, M. St-Amant admet que ce type de déformation peut se former sous l’effet du soleil et qu’il est couvert par la garantie du fabricant. [ 28 ] Le Tribunal estime que tant la présence d’une bosse sur la toiture que la déformation du revêtement de vinyle constituent une malfaçon, soit un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage. Ces malfaçons méritent une compensation. B.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur des travaux correctifs ? [ 29 ] La preuve démontre qu’encore à ce jour, la bosse n’a pas été réparée et le revêtement n’a pas été remplacé en raison de l’attente du sort du présent litige. [ 30 ] M. Pesant reconnait que la réclamation chiffrée à 5 000 $ ne repose sur aucune estimation d’entrepreneur en la matière. Il ajoute qu’ayant déjà fait refaire le revêtement de la toiture d’un cabanon par le passé au prix de 1 500 $, il présume qu’aujourd’hui il lui en coûtera plus. [ 31 ] M.
St-Amant reconnait qu’en 2020, la valeur des travaux correctifs pour enlever la bosse de la toiture est d’environ 500 $, alors que la valeur d’une boîte de revêtement de vinyle pour le mur coûte environ 200 $, plus la main-d’œuvre. La boîte de revêtement aurait possiblement été fournie sans frais par le fabricant, dit-il.
[ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, doit déterminer la juste réparation pour les malfaçons démontrées et énumérées aux paragraphes précédents. Une compensation forfaitaire est la meilleure façon de mettre un terme au litige et de sanctionner l’inexécution des obligations de LCL. [ 33 ] À ce titre, le Tribunal estime qu’une indemnité de 600 $ est juste et raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 35 ] CONDAMNE M.
François St-Amant, faisant affaire sous le nom Les cabanons Lanaudière, à payer conjointement aux demandeurs la somme de 600 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 36 ] REJETTE la demande à l’égard de la défenderesse Les installations Lanaudière inc.; [ 37 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2023
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