2015 QCCQ 2615, 2015 QCCQ 2615
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mongeau JV0524 - Corridor de sécurité - Question de crédibilité - Absence d'un élément essentiel dans la preuve 2015 QCCQ 2615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064280-138 DATE : 25 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie demanderesse c. FRÉDÉRIC MONGEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2012-12-16 à 11 h 20 à St-Célestin, route 155, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contiguë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510 ». [ 2 ] La
partie poursuivante dépose Constat et Rapport et fait entendre le policier. Témoin # 1 : Nicolas Pinard, policier à la Sûreté du Québec [ 3 ] Le 16 décembre 2012, l'agent était en opération radar à Saint-Célestin sur la rue Marquis en direction sud. Il remarque un véhicule circulant avec un phare brûlé et procède à son interception. [ 4 ] En allant reporter les documents au conducteur, il voit un véhicule qui s'en vient dans sa voie en direction sud.
Il se retourne vers le véhicule et le suit des yeux jusqu'au moment où il dépasse son véhicule patrouille. [ 5 ] Il constate que le véhicule ralentit et évalue alors sa vitesse à 40 km/h. Il considère que le véhicule passe assez près de lui, soit environ à un (1) mètre. [ 6 ] Selon lui, le véhicule qui se trouvait peut-être à cheval entre la ligne du centre et lui-même, aurait pu changer de voie, car il n'y avait pas de véhicule s'en venant en sens inverse. Il aurait pu se tasser complètement dans la voie de gauche.
Également, deux véhicules qui le suivaient, ont changé de voie. [ 7 ] Le temps d'embarquer dans son véhicule patrouille, il a alors perdu de vue le véhicule. Quatre kilomètres plus loin, il a intercepté le défendeur après avoir actionné ses gyrophares, son « air horn » et ses sirènes. Contre-interrogatoire
[ 8 ] Comme il est radariste, il se dit capable d'évaluer la vitesse d'un véhicule. [ 9 ] Il évalue également de façon approximative, à un (1) mètre, la distance du véhicule du défendeur lorsqu'il passe à côté de lui. Il réitère qu'il n'y avait pas de véhicule venant en sens inverse. [ 10 ] Il confirme également avoir utilisé son « air horn » et sa sirène pour signifier sa présence au défendeur afin qu'il s'immobilise sur le côté de la route. Défense Témoin # 1 : Frédéric Mongeau [ 11 ] Le défendeur arrivait de Bécancour et aperçoit le policier en intervention.
Il s'immobilise derrière le véhicule patrouille, qui était à cheval à moitié entre la route et l'accotement. Par la suite, il contourne le véhicule, alors qu'un véhicule arrive en sens inverse et soumet que tout a été fait de façon sécuritaire. [ 12 ] Il estime sa vitesse à 15 km/h maximum, lors du contournement. Il explique l'utilisation du « air horn » par le policier, au fait qu'il ne croyait pas que c'était lui qui était intercepté et qu'il voulait laisser passer le policier. Selon lui il a fait tout ce qui était possible de faire.
Contre-interrogatoire [ 13 ] Il réitère avoir vu le policier bien d'avance et s'être immobilisé en arrière du véhicule patrouille, à peine une fraction de seconde. [ 14 ] Il décide de contourner le véhicule patrouille et confirme la présence de deux véhicules qui le suivaient. Tout le long du contournement, il voit le policier alors que ce dernier est penché à la fenêtre du véhicule intercepté. Selon lui, le policier ne peut donc avoir de visuel sur son véhicule. Témoin # 2 : Sabrina Brosseau [ 15 ] Elle confirme avoir vu un véhicule policier immobilisé sur la rue, dans la voie de droite.
Comme un véhicule s'en venait en sens inverse, ils se sont immobilisés pour le laisser passer. [ 16 ] Puisque le véhicule patrouille prenait la grande majorité de la voie de droite, ils ont changé de voie, pour dépasser le véhicule patrouille et le véhicule en infraction. [ 17 ] Ils sont ensuite retournés dans la voie de droite, un autre véhicule s'en venant en voie inverse.
Contre-interrogatoire [ 18 ] Elle confirme qu'elle était passagère dans le véhicule du défendeur et avoir avisé ce dernier, qu'il y avait un corridor de sécurité visible à une centaine de mètres en avant. [ 19 ] Comme ils venaient de passer un stop, ils circulaient à basse vitesse. Pour laisser passer un premier véhicule en sens inverse, ils se sont immobilisés trois secondes, en position neutre, à zéro. [ 20 ] Elle a vu le policier sortir de son véhicule et se rendre au véhicule intercepté.
Ils l'auraient dépassé complètement dans la voie de gauche, alors qu'il se dirigeait vers le véhicule. [ 21 ] Elle explique que le véhicule patrouille avait une roue sur l'accotement et la majeure
partie du véhicule se trouvait dans la voie de droite. [ 22 ] Selon son évaluation, il est impossible que le défendeur ait circulé à 40 km, puisqu'ils venaient d'atteindre la position zéro pendant quelques secondes. [ 23 ] Elle se souvient que le policier a activé ses sirènes, mais elle ne croyait pas que ça s'appliquait à eux. Plaidoiries de la
partie défenderesse [ 24 ] Le défendeur n'ajoute rien. Plaidoiries de la
partie poursuivante [ 25 ] Il s'agit de l'application de l'
article 406.1 du Code de la sécurité routière [1] , plus particulièrement, la première situation, lorsqu'il y a deux voies. [ 26 ] Les obligations du conducteur sont donc: 1- De réduire sa vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens; 2- Au besoin, immobiliser son véhicule; 3- Emprunter une autre voie après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
[ 27 ] Le policier est à la fenêtre d'un véhicule intercepté pour un phare brûlé et voit un véhicule s'en venant à sa droite. Il le suit des yeux et le véhicule passe à environ un (1) mètre de lui. [ 28 ] Selon le policier, le défendeur n'a pas changé de voie et comme il n'y avait pas de véhicule en sens inverse, le défendeur pouvait donc s'y tasser. D'ailleurs deux véhicules qui suivaient le défendeur, ont respecté le corridor de sécurité. [ 29 ] De plus, le défendeur prétend s'être immobilisé « une fraction de seconde », ne dit jamais avoir changé de voie, seulement avoir contourné le véhicule patrouille.
Il estime sa vitesse à 15 km/h. [ 30 ] Quant à madame Brosseau, elle invoque la présence d'un véhicule en sens inverse, pour expliquer qu'ils s'immobilisent quelques secondes. [ 31 ] Les témoignages du défendeur et de madame Brosseau ne concordent pas sur ce que faisait le policier.
Selon le défendeur, le policier est à la fenêtre du véhicule intercepté, alors que pour madame Brosseau, il est plutôt assis dans son véhicule et c'est par la suite qu'elle le voit se lever et se diriger vers le véhicule. [ 32 ] De plus, selon madame Brosseau, le véhicule du défendeur se trouve dans l'autre voie, par rapport au véhicule patrouille. [ 33 ] Il s'agit de versions contradictoires, dont également contradictoires en défense. Analyse et décision [ 34 ] Tout d'abord, le législateur impose une obligation au véhicule d'urgence impliqué dans une des situations de l'
article 406.1 : 406.1. Lorsqu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés , est immobilisé sur un chemin public, (Notre souligné) [ 35 ] Dans le cas présent, jamais le policier dans son témoignage, ni dans son Constat et Rapport, n'a confirmé, comme le prévoit le libellé de l'infraction de l'
article 406.1 , que ses feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, ni même que la flèche bidirectionnelle était en fonction. [ 36 ] Évidemment, comme le policier se trouvait dans un cadre d'interception d'un véhicule, le Tribunal pourrait présumer que ses feux clignotants ou pivotants ou même sa flèche bidirectionnelle, étaient actionnés. Mais ce n'est pas son rôle de présumer et la preuve aurait dû en être faite. [ 37 ] De plus, le libellé de l'infraction au constat, ne fait aucunement la preuve de ces éléments de l'infraction.
Conséquemment, la preuve est totalement muette sur cet élément essentiel de l'infraction. Si les feux clignotants ou pivotants ne sont pas actionnés, nous ne sommes pas en présence d'un corridor de sécurité, selon l'
article 406.1 . [ 38 ] Par contre, madame Brosseau, dans son témoignage, affirme avoir avisé le défendeur de la présence d'un corridor de sécurité. De cette précision, que le Tribunal ne peut ignorer, le Tribunal en conclut qu'il y avait présence d'un corridor de sécurité et conséquemment que les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés et ce, même si l'agent n'en a pas fait mention.
Conséquemment, les éléments de l'article 406.1 du C.S.R, se devaient d'être respectés. [ 39 ] Comme des versions tout à fait contradictoires et incompatibles sont soumises au Tribunal, celui-ci ne peut choisir la version la plus forte, celle qui lui semble la plus vraisemblable. Ce n’est pas la grille d’analyse que le droit lui permet d’utiliser. [ 40 ] L'arrêt R. c. W. (D) [2] de la Cour suprême établit le seul cheminement possible : - Si le tribunal croit la version du défendeur, il doit l’acquitter.
S’il ne la croit pas mais que cette version lui apparaît être possible ou plausible ou qu’elle soulève un doute raisonnable dans son esprit, le défendeur doit aussi être acquitté.
Enfin, si la preuve de la poursuite prouve hors de tout doute tous et chacun des éléments essentiels constitutifs de l’infraction reprochée, le tribunal doit trouver le défendeur coupable. - Le tribunal n'étant pas sur les lieux lors des événements, il doit uniquement baser son appréciation sur la preuve et les témoignages entendus en salle d’audience. [ 41 ] En vertu de l'article 406.1, les obligations sont: 1- De réduire sa vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens; 2- Au besoin, immobiliser son véhicule; 3- Emprunter une autre voie après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. [ 42 ] Par contre, sur chacune de ces obligations à respecter, les versions fournies présentent des divergences importantes. [ 43 ] La première obligation est de réduire la vitesse.
Le policier voit le véhicule ralentir et établie sa vitesse à 40 km//h. Le défendeur, quant à lui, l'évalue à 15 km/h et son témoin, à basse vitesse.
[ 44 ] Il y a tout de même une bonne différence de vitesse entre 40 km/h et 15 km/h. [ 45 ] L'agent, par sa fonction de radariste, possède une expérience importante dans l'évaluation de la vitesse d'un véhicule.
Le défendeur, quant à lui, ne fait qu'une simple estimation de sa vitesse, estimation qui n'est corroborée d'aucune façon. [ 46 ] De plus, le policier précise que le défendeur serait passé à un (1) mètre de lui, ce qui constitue une distance plus que susceptible de mettre en péril la vie du policier. [ 47 ] Quant à cette distance par rapport au policier lors de son dépassement, le défendeur n’en fait aucunement mention, alors que madame Brosseau, indique qu’ils ont complètement changé de voie. [ 48 ] Le défendeur, selon son témoignage, avait tout de même aperçu le véhicule patrouille « bien d’avance » .
Sur cet élément, le témoignage de madame Brosseau est encore plus précis: elle avise le défendeur qu’il y a un corridor de sécurité à une distance de 100 mètres . [ 49 ] Selon le Tribunal, cette distance, plus que suffisante, permettait au défendeur de mettre en application les obligations de la loi et réduire sa vitesse à une vitesse « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 50 ] Le Tribunal ne peut présumer d’une vitesse sécuritaire, sans autres détails, indications ou corroborations de cette soi-disant vitesse et ce, de façon également contextuelle.
Simplement soumettre une approximation de vitesse, non corroborée, ne suffit pas au Tribunal pour en conclure que cette vitesse est « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 51 ] Concernant la deuxième obligation, soit l'immobilisation du véhicule du défendeur, le policier n'en fait pas du tout mention, alors que ce dernier soumet s'être immobilisé une fraction de seconde, et que son témoin évalue l’immobilisation, plutôt à trois secondes. [ 52 ] Il ne s'agit pas d'une différence importante, sujette qu'à une approximation de temps, mais selon ces témoignages, il y aurait eu une quasi-immobilisation du véhicule du défendeur, alors que le policier n’a rien remarqué de tel. [ 53 ] Qu'en est-il finalement du changement de voie, qui est l'obligation alternative à l'immobilisation du véhicule ?
Le policier soumet que le véhicule est passé à un (1) mètre de lui, alors que le défendeur est muet sur cet élément, alors que madame Brosseau, indique qu’ils ont complètement changé de voie. [ 54 ] Le défendeur n’ayant pas témoigné de cet élément important, le Tribunal ne peut présumer qu’il a effectivement changé de voie, comme le prétend madame Brosseau. [ 55 ] De plus, là encore, les versions ne concordent pas sur ce que faisait le policier lors du contournement : Le défendeur prétendant qu'il se trouvait penché à la fenêtre du véhicule intercepté, alors que son témoin, le voit plutôt s'en aller vers le véhicule intercepté. [ 56 ] Même les versions sur la circulation sont différentes.
Pour le policier, il n'y pas de véhicule venant en sens inverse, alors que selon le défendeur et son témoin, il y en a un, les obligeant à attendre pour contourner le véhicule du policier et un autre arrivant en sens inverse, une fois le contournement effectué. [ 57 ] Devant toutes ces différences, c'est à se demander s'il s'agit de la même intervention policière. [ 58 ] Par contre, le témoignage de l'agent Pinard, est clair, précis et crédible.
Les témoignages du défendeur et de son témoin, le sont beaucoup moins et comptent plusieurs divergences importantes, qui viennent affecter la crédibilité de leurs versions. [ 59 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur, ainsi que celle de son témoin. Ces versions ne soulèvent aucun doute raisonnable. [ 60 ] Conséquemment, après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, la commission de l'infraction reprochée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] DÉCLARE le défendeur, coupable de l'infraction reprochée; [ 62 ] CONDAMNE le défendeur à 200 $ d'amende, plus les frais; [ 63 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier Bridges Procureure de la
partie demanderesse FRÉDÉRIC MONGEAU Défendeur
Date d’audience : 8 janvier 2014
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