2011 QCCQ 7441, 2011 QCCQ 7441
Opinion
Protection de la jeunesse — 111893 2011 QCCQ 7441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000327-119 DATE : Jugement rendu oralement le 3 mai 2011 Motifs écrits déposés le 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q.. Dans la situation de : X né le […] 2006 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A et B en qualité de parents JUGEMENT REQUÊTE en protection JR 1528 (Art. 38 et art. 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] La requérante demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, en alléguant la
Loi sur la protection de la jeunesse,
article 38 e)2, risque sérieux d'abus physiques à la suite de l'exposition à la violence familiale ainsi que l'article 38 b) 2, soit risque sérieux de négligence à la suite du problème de toxicomanie du père et 38 e)1, abus physique de la part du demi-frère. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant subit des dommages collatéraux, causés par les façons de faire de son entourage concernant l'encadrement et la discipline. [ 3 ] La requérante, [intervenante 1], écrit dans son rapport : À la lumière des informations recueillies, nous pouvons affirmer que X se retrouve en situation de compromission.
D'abord, il fut démontré que X subit depuis longtemps les mauvais traitements de son demi-frère. La mère et son conjoint ne sont pas parvenus à mettre
fin à ces situations, où Y agit rapidement et souvent à leur insu. Nous croyons que cela a des impacts sur son propre comportement (difficultés à la garderie, il a tapé son père au visage). Il fera son entrée à la maternelle en septembre prochain. Sa relation avec ses pairs pourrait demander une attention particulière. Pax ailleurs, la mère semble éprouver des difficultés à encadrer Y et, ainsi, à protéger son fils X. Récemment, elle nous confiait que Y fonctionnait beaucoup mieux lorsque seul avec elle, mais redevenait violent en présence de X.
Par ailleurs, les témoignages recueillis nous indiquent que le père, dans ses tentatives pour corriger Y et protéger X, a utilisé à certaines occasions les mêmes méthodes envers X (le prendre par les cheveux, agressivité verbale). Bien que le père nous dise n'avoir aucune raison de sévir X, nous demeurons avec une certaine inquiétude. Enfin la consommation d'alcool du père nous semble problématique; de par l'ensemble des témoignages recueillis.
Nous comprenons également qu'il a consommé à la maison, lorsque les enfants étaient couchés, disait-il, mais parfois en l'absence de la mère et de quelqu'un de sobre qui l'accompagnait. Monsieur dit avoir modifié sa façon de consommer à la suite de certaines pressions subies par son entourage, mais qui l'ont amené, dit-il, à faire certaines prises de conscience. Toutefois, c'est très récent et ne nous permet pas d'avancer que le problème soit résolu. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel avec un suivi psychosocial en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] De consentement et pour valoir preuve, la directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier D-1, rapport d'évaluation et d'orientation préparé par [intervenante 1], la requérante. [ 6 ] Les parents, présents à l'audience et non représentés, admettent les allégations et déclarent être en accord avec les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'avocate de l'enfant déclare que les mesures proposées à la requête sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 8 ] Il ressort de l'ensemble de la preuve qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la requête et ses conclusions. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] Déclare compromis la sécurité ou le développement de l’enfant, X, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
article 38 b) 2, soit risque sérieux de négligence à la suite du problème de toxicomanie du père, l'article 38 e)1, abus physique de la part du demi-frère ainsi que 38 e) 2, risque sérieux d'abus physiques à la suite de l'exposition à la violence familiale; [ 12 ] CONFIE la situation de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois; [ 13 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 15 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l'aide quant à ses problématiques en toxicomanie et en alcoolisme; [ 16 ] Confie la situation de l’enfant, X, à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Ann Robinson, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jennifer Dufour, avocate pour l'enfant Les parents, personnellement Date d’audience : 3 mai 2011
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