2014 QCCQ 9580, 2014 QCCQ 9580
Opinion
Direction des poursuites criminelles et pénales c. Guay 2014 QCCQ 9580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 405-01-030992-134 DATE : Le 5 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
FRANÇOIS GUAY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Guay peut-il soulever une défense de nécessité à l'encontre des deux chefs d’accusation relatifs à sa conduite automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool et que son alcoolémie dépassait la limite permise par la loi. [ 2 ] Considérant que l’accusé admet avoir bel et bien commis le geste reproché, la seule question en litige est si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention coupable requise par la loi pour commettre ces infractions criminelles. [ 3 ] Est-ce que le tribunal croit la version de l'accusé?
Si oui, est-ce qu'il a conduit son véhicule avec les capacités affaiblies uniquement parce qu'il n'avait pas d'autres choix pour échapper à une agression dont il était victime? Et dans les faits particuliers de l'espèce, est-ce que le tribunal entretient un doute raisonnable sur l'élément essentiel du caractère volontaire du geste posé? [1] LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits ne sont pas contestés. Le 30 juillet 2013, au cours de la soirée, monsieur Guay consomme beaucoup d'alcool. Il commence sa veillée chez un ami et la poursuit au Bar chez Zim-Bar de Drummondville, de 23h00 à 3h00 du matin.
À cet endroit il rencontre des gens qu'il connaît avec lesquels il prend trois «shooters» et quelques bières. [ 5 ] Vers la fin de la soirée, des inconnus arrivent au bar, parlent fort et prennent beaucoup de place. Selon l'accusé, ils sont arrogants et l'un d'eux est particulièrement entreprenant avec la serveuse. L'accusé intervient; la tension et le ton montent entre lui et les trois individus. [ 6 ] Lorsque l'accusé sort à l'extérieur pour fumer une cigarette, les trois individus le suivent et l'agressent avec ce qu'il croit être une bouteille de bière.
L'agression est d'une telle violence qu'elle lui fait perdre connaissance. Il ne peut dire combien de temps il est resté inconscient mais il finit par se réveiller alors qu'il reçoit toujours des coups. [ 7 ] Il se relève tant bien que mal, saignant abondamment. Il court jusqu'à son véhicule, suivi de près par ses attaquants. Il démarre. Il avance son véhicule pour quitter les lieux alors qu'un des individus continue de donner des coups de poing dans la vitre de la portière, côté conducteur. [ 8 ] L'accusé a eu très peur et dit avoir cru durant l'attaque qu'il allait mourir.
Il a craint qu'ils brisent son véhicule et qu'ils le pourchassent. Il a donc choisi de partir au volant de son véhicule pour se rendre jusque chez lui, en empruntant le trajet le plus court par la rue St-Joseph. [ 9 ] Il ne fait aucun arrêt jusqu'à son domicile puisqu'il juge dans le contexte, qu'il s'agit du seul refuge sécuritaire. À cette heure tardive, il n'y a aucune circulation sur la route, aucun autre véhicule sauf celui du policier, en patrouille banalisée.
Le sergent en devoir constate alors la conduite erratique de l'accusé et procède à son interception à l'instant où il se gare dans l'entrée de sa résidence. [ 10 ] Lors de son arrestation, l'accusé présente des signes évidents d'affaiblissement de ses facultés et il arbore une plaie saignante à la tête. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à ce moment-là, l'accusé est bel et bien en état d'ébriété avancé.
[ 11 ] Le tribunal retient que monsieur Guay a livré un récit crédible des événements et qu'il a véritablement perçu l'agression dont il a été victime comme un danger pour sa sécurité. Il admet sans détour qu’il n’était pas en état de conduire mais il a sincèrement cru ne pas avoir de choix.
Se sentant menacé, il est parti avec son véhicule pour se sauver, se protéger et mettre fin à l’attaque. [ 12 ] Une fois en sécurité chez lui, il avait l'intention d'aller à l'hôpital avec son épouse, faire soigner ses blessures qui ont été décrites comme étant sérieuses, telles qu'en font foi le témoignage du policier à ce sujet et les photographies prises par l'accusé quelques jours plus tard. ANALYSE [ 13 ] La preuve entendue rend incontestable le fait que l'accusé avait les facultés affaiblies par l’alcool au moment de sa conduite.
D'ailleurs, cet état d'ébriété n'est pas sans avoir influencé sa perception et ses actions le soir du 30 juillet. [ 14 ] Le tribunal retient tout de même que la version de monsieur Guay est crédible, vraisemblable et plausible lorsqu'elle est analysée avec l'ensemble de la preuve. Son témoignage a été direct, sans faux-fuyants, spontané mais ce faisant, il admet également avoir eu une conduite illégale. Cette première étape d'analyse [2] ne mène donc pas nécessairement à son acquittement. [ 15 ] La question qui se pose ici est plus complexe.
Une fois, les éléments essentiels de l’infraction prouvés, cette version de l’accusé à l'effet qu'il ne croyait pas avoir d'autres choix, pour se sauver de ses agresseurs, que de conduire son véhicule à moteur en état d'ébriété, pose-elle les bases d'une défense de nécessité légalement admissible? [3] [ 16 ] Il est admis qu'en vertu des principes de justice fondamentale, le droit criminel ne doit viser que les personnes qui commettent des gestes prohibés tout en étant moralement coupables. [4] Il répugne au sens commun que les tribunaux puissent condamner une personne moralement innocente d'un crime reproché [5] ou encore trouver coupable une personne ayant commis involontairement un geste criminel, tout en étant moralement irréprochable. [6] [ 17 ] Il est donc important de déterminer si l'accusé a conduit son véhicule avec les facultés affaiblies dans « la contrainte des circonstances » et que lorsqu'il l'a fait, « qu'il ne s'agissait pas d'un choix véritable mais qu'il était poussé par les instincts normaux de l'être humain », [7] soit l'instinct de survie. [ 18 ] Comme la sousignée l'a déjà écrit dans la cause de Du Grenier : « C’est le fondement sur lequel les défenses de contrainte ou de nécessité sont basées.
Lorsqu’elles sont accueillies, elles permettent d’excuser un geste criminel commis par quelqu’un qui n’avait pas d’autres choix ou d’autres moyens réalistes pour se sortir d’une mauvaise situation. Évidemment, les critères d’application de ces défenses demeurent extrêmement exigeants. Un geste par ailleurs répréhensible, comme la conduite avec les capacités affaiblies peut donc être légalement excusée si la preuve démontre qu’elle ne pouvait être évitée par l’accusé qui n’avait aucun autre choix viable ou raisonnable pour se sauver d’une attaque.
Le tribunal est également d’avis comme le souligne la Cour Suprême dans l’arrêt Ruzic que « la loi est conçue pour s’appliquer aux personnes ordinaires et non à une collectivité de saints ou de héros ». Dans le présent cas, est-ce que le geste de conduite de l’accusé est un choix réaliste ou une façon raisonnable de réagir au danger pressenti lorsqu’il est agressé? » [8] [ 19 ] Le moyen de défense proposé en l’espèce est basé sur le témoignage de l’accusé et sur ce qu’il ressent au moment des événements.
Pour que l’accusé puisse se prévaloir de cette défense de nécessité, preuve doit premièrement être faite que l’accusé était réellement exposé à un danger imminent, que les menaces dont il faisait l’objet étaient objectivement et subjectivement graves. [9] [ 20 ] Il s'agit d'un critère évalué selon la norme objective modifiée qui dont tenir compte de la perception honnête et raisonnable de l'accusé.
Le tribunal retient qu'ici, ce critère est rencontré. [10] [ 21 ] Deuxièmement, la preuve doit démontrer qu’il n’y avait aucune autre solution raisonnable et légale accessible à l’accusé dans les circonstances autre que de commettre l'infraction. [11] Le tribunal retient que dans les circonstances, décrites par l'accusé qui ne sont pas contredites, ce critère est également satisfait. [ 22 ] L'accusé vient d'être attaqué, il se réfugie dans son véhicule et doit quitter les lieux pour sa propre sécurité. Il a des motifs raisonnables de craindre pour sa vie.
A posteriori, d'autres solutions peuvent paraître appropriées, voire même possibles, mais une personne raisonnable, placée ce soir-là dans les mêmes circonstances que l'accusé, aurait certainement pu réagir et agir de la même façon, vu l'imprévisibilité de la situation. [12] [ 23 ] Troisièmement, l'accusé doit prouver qu’il choisit un moyen proportionnel au geste qu’il veut éviter. [13] Cette défense est accueillie si le moyen utilisé constitue un équilibre convenable entre la pression d'une situation difficile et la résistance normalement attendue par les citoyens face à cette pression, de choisir entre le mal infligé et le mal à éviter.
Ici, le choix se situe entre la poursuite de l'agression subie par l'accusé et le risque de se voir infliger d'autres lésions corporelles et le degré de désobéissance civile pour s’en sortir, soit conduire avec les facultés affaiblies.
Une analyse pragmatique basée sur un critère objectif modifié doit donc permettre de comparer la décision que l’accusé a prise à l’attitude qu’aurait choisie une personne raisonnable placée dans la même situation. [14] [ 24 ] La proportionnalité du geste posé, lorsqu'elle est analysée avec le luxe de la réflexion cartésienne, logique et froide que procure le détachement postérieur aux événements, peut certes paraître questionnable. Mais la question se doit d'être soupesée en fonction de la perspective de la personne impliquée, appelée à réagir sur le vif.
La proportionnalité doit s'analyser comparé à une personne raisonnable, faisant face aux même circonstances. [ 25 ] La norme d'analyse est objective mais doit tenir compte de la situation particulière de l'accusé et de sa capacité de percevoir
l'existence de d'autres solutions raisonnablement possibles. [15] [ 26 ] Ici, les événements se passent la nuit. L'accusé se réfugie dans son véhicule et se voit forcé de quitter les lieux. Il craint alors de s'arrêter dans la cour d'un autre commerce, parce qu'il a peur d'être poursuivi. Il n'y a pas de circulation dans les rues ce soir-là, d'après le policier entendu. Il ne fait pas d'excès de vitesse. Il emprunte un itinéraire plus rapide et moins achalandé que celui pour se rendre au poste de police ou à l'hôpital.
La personne raisonnable aurait certainement pu arriver à la même conclusion et choisir de continuer sa route pour atteindre son domicile, quelques kilomètres plus loin. [ 27 ] Ce soir-là, la rue étant pratiquement déserte, l'accusé ne constitue pas un risque démesuré pour la sécurité d'autrui.
Dans ce contexte particulier, se rendre chez lui à quelques kilomètres de là pour assurer sa protection ne semble pas le choix d'un moyen disproportionné par rapport au risque réel qu'il fait courir à la sécurité d'autrui. [ 28 ] Ici, l’accusé a prouvé l’existence d'une attaque objectivement grave qu’il a par la suite perçue et jugée sérieuse et inquiétante.
La perception de l'accusé est pertinente pour déterminer ensuite si sa conduite doit être excusée et surtout si elle est raisonnable. [16] [ 29 ] Il n’avait certes pas l’intention de contrevenir à la loi au départ mais il a sincèrement cru, pour des motifs qui paraissent raisonnables qu'il faisait face à un danger imminent et qu'il n'y avait pas d'autres solutions raisonnables et légales pour s'en sortir. Il est cru lorsqu’il dit que ce soir-là, il n’avait aucune intention de conduire son automobile.
L'accusé avait prévu appeler, comme il le fait toujours quand il prend un verre de trop, le service de raccompagnement SecurMax. La situation a cependant dégénéré trop vite pour qu'il puisse mettre son plan en branle. [ 30 ] Considérant l'heure tardive, la fermeture de plusieurs commerces sur sa route, la contemporanéité de l'attaque ainsi que la crainte d'être poursuivi par ses agresseurs, la croyance de l’accusé qu'il n'y avait pas d’autres solutions que de prendre son véhicule pour se sauver semble sincère et raisonnable.
Il ne se rend pas plus loin que ce qui lui a paru nécessaire dans les circonstances particulières de l'espèce. Il s’arrête au premier endroit qu'il croit sécuritaire, chez lui. [ 31 ] La loi n’exige pas que l’on compare sa réaction à celle de la personne idéale placée dans des circonstances parfaites mais qu'elle soit plutôt comparée à celle d’une personne raisonnable placée dans la même situation. [ 32 ] Une personne raisonnable, placée dans la même situation d’urgence, n’aurait vraisemblablement pas réagi différemment.
On ne peut retenir que l’accusé a contribué, par sa faute, à la situation d’urgence dans laquelle il s’est trouvé même s'il a volontairement consommé de l'alcool puisque l’attaque dont il a été victime n’est pas une circonstance prévisible. [17] [ 33 ] Les risques inhérents à la conduite d'un véhicule automobile avec les facultés affaiblies sont très grands, le tribunal en convient. D'ailleurs la défense de nécessité ne justifie pas la conduite, elle l'excuse dans un cas spécifique.
Ici, le risque n'était pas plus grand que le préjudice que l’accusé tentait d’éviter en se sauvant de ses agresseurs. [18] [ 34 ] Le tribunal convient que cette conduite aurait pu avoir des conséquences importantes mais heureusement, ce ne fut pas le cas.
La nature du geste dans ce contexte particulier ne va pas à l'encontre des valeurs de la société et de ce qu'un public bien informé pourrait considérer inapproprié ou transgressant la norme de ce qui est considéré juste. [19] [ 35 ] L’accusé invoque donc avec succès cette défense et en conséquence, la couronne ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire des infractions reprochées. [ 36 ] Monsieur Guay est donc acquitté des deux chefs d’accusation qui pesaient contre lui. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q.
M e Kevin Maillhot Procureur de la poursuite M e Jasmin Laperle Procureur de l'accusé
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