2016 QCCQ 9081, 2016 QCCQ 9081
Opinion
Cyr c. Pedneault 2016 QCCQ 9081 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009591-153 DATE : 1 er août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL CYR
Partie demanderesse c. BENOÎT PEDNEAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Marcel Cyr poursuit le défendeur Benoît Pedneault en invoquant que le véhicule automobile qui lui a été vendu était affecté de vices cachés. [ 2 ] Il réclame par voie de conséquence des coûts de réparation de 600 $ et des troubles, ennuis et inconvénients de 399,99 $. [ 3 ] Le véhicule vendu est un Nissan king Cab 1998. [ 4 ] C’est le fils du demandeur Pierre-Luc Cyr qui est celui qui a transigé et acheté le véhicule automobile. [ 5 ] Le véhicule en question était un vieux modèle dont le vendeur voulait se débarrasser. [ 6 ] Pierre-Luc Cyr se présente et essaie le véhicule automobile.
Se disant disposé à l’acheter, il s’entend avec le défendeur Benoît Pedneault pour acheter le véhicule en contrepartie d’une somme de 450 $. [ 7 ] Quelques semaines plus tard, après que Pierre-Luc Cyr ait utilisé son véhicule pour se rendre à son travail ou encore par loisir, le demandeur et son fils utilisent le véhicule automobile Nissan pour monter à leur chalet familial. [ 8 ] Marcel Cyr dit s’apercevoir que le véhicule fonctionne mal et un garagiste à qui il confie le véhicule automobile, lui dit que les lames de ressort sont vieilles et rafistolées, qu’il ne veut même pas procéder à la réparation et qu’il lui suggère de retirer le véhicule de la route. [ 9 ] Le demandeur préfère plutôt s’acheter des lames de ressort au coût de 400 $ et les installe lui-même.
Il évalue son travail à 200 $. [ 10 ] Marcel Cyr reproche ainsi au défendeur d’avoir laissé un véhicule dangereux sur la route d’où la réclamation supplémentaire de dommages pour troubles et inconvénients.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] En premier lieu, il appert que ce n’est pas le demandeur qui a procédé à l’acquisition du véhicule automobile, mais bien son fils Pierre-Luc Cyr. [ 12 ] C’est en effet Pierre-Luc Cyr qui a pris l’entente pour le véhicule automobile avec le défendeur. [ 13 ] Il n’a en aucun temps dévoilé qu’il parlait au nom d’un tiers soit en espèce Marcel Cyr. [ 14 ] Il ressort donc que c’est Pierre-Luc Cyr qui est détenteur du recours en vice caché et non pas le demandeur. [ 15 ] Pour ce seul motif, le recours devrait être rejeté.
[ 16 ] Mais il y a plus, le demandeur fonde son recours sur la garantie de qualité du Code civil du Québec . [ 17 ] La philosophie qui sous-tend les dispositions pertinentes du Code civil du Québec vise à assurer à un acheteur de bonne foi un usage conséquent à l’acquisition qui vient de faire. [ 18 ] Or, dans le présent dossier, le bien transigé est un véhicule de presque 20 ans. [ 19 ] Il est acheté pour une somme de 450 $. [ 20 ] On ne peut prétendre avec sérieux qu’on s’attendait à un usage important en faisant une transaction de cette ampleur. [ 21 ] Bien que le Code civil du Québec n’impose pas à un acheteur raisonnable d’effectuer une expertise du bien qu’il convoite, acheter un tel véhicule sans aucun examen sérieux par un homme du métier est une opération aventureuse.
La durée de vie espérée ne peut être que courte. [ 22 ] Aussi, ou l’acheteur a obtenu ce à quoi il s’attendait, ou encore, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour avoir effectué une telle transaction avec autant de légèreté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 63,25 $. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 28 juillet 2016
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