2012 QCCQ 8710, 2012 QCCQ 8710
Opinion
Protection de la jeunesse — 121158 2012 QCCQ 8710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-022797-096 Date: Le 06 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] Enfant -et- A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 7 décembre 2010, laquelle confie l’enfant à madame C et à monsieur D, retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale ayant trait aux signatures requises pour les divers soins et services de l’enfant et le confie aux gardiens de l’enfant, recommande et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social pour une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants.
La tante et l’oncle gardiens de l’enfant procurent à l’enfant tout ce dont il a besoin aux plans physique, effectif, médical et éducatif. Les parents ont maintenu un minimum de contacts avec leur fils et ces visites ont été supervisées par la tante et l’oncle. Les coordonnées des parents sont inconnues de la directrice et ceux-ci n’ont pas collaboré au suivi social exercé. Leur situation demeure instable et ils ne sont pas en mesure d’assumer leur enfant.
Madame C et monsieur D entendent devenir tuteurs de l’enfant. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de reconduire les mesures ordonnées le 7 décembre 2010 pour une durée d’une année. [ 4 ] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgé de deux ans. Il bénéficie d’une grande stimulation dans son milieu de vie. Il dit quelques mots de français et il comprend l’espagnol. Madame C et monsieur D sont les parents psychologiques de cet enfant. Celui-ci fréquente la garderie, suit des cours de gymnastique.
[ 5 ] Les parents n’ont pas changé leur mode de vie d’itinérance, de consommation de drogues et de prostitution. Ils ont visité une fois leur enfant dans son milieu d’accueil. Pendant cette visite, le père a vidé le frigo et il n’a pas été véritablement en contact avec l’enfant. Depuis lors, il n’est plus le bienvenu au domicile de l’enfant. Toutefois, s’il veut des contacts, ceux-ci pourront avoir lieu dans un lieu public tel un parc ou un restaurant, en compagnie des parents d’accueil. La mère a visité l’enfant une deuxième fois, accompagnée de sa mère et d’un autre enfant.
Elle a donné un peu d’argent à madame C et elle ne s’est pas occupée de son fils. Ni l’un ni l’autre des parents n’a donné signe de vie depuis. [ 6 ] Madame C et monsieur D déclarent que l’enfant fait maintenant
partie intégrante de leur vie. [ 7 ] La directrice a fait la preuve prépondérante de la nécessité des mesures recommandées. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 11 ] CONFIE l’enfant à madame C et à monsieur D; [ 12 ] RETIRE aux parents l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale ayant trait aux diverses signatures requises pour les divers soins de santé de l’enfant, notamment les soins médicaux, chirurgicaux, la garderie, les activités de loisirs, les voyages, l’obtention et le renouvellement du passeport de l’enfant; [ 13 ] CONFIE ces prérogatives aux parents d’accueil, madame C et monsieur D; [ 14 ] ORDONNE à madame C et à monsieur D d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de toute signature qu’ils auront à produire pour l’enfant; [ 15 ] ORDONNE à madame C et à monsieur D d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de toute tentative des parents d’entrer en contact avec l’enfant par leur intermédiaire; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de se prévaloir de services visant le traitement de leurs problèmes personnels; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 19 ] LE TOUT pour une durée d'une (1) année. SIGNÉ À VILLE A Ce 22e jour de février 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Agnes Unterberg / (AU0111) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc Morin / (AM8932) Avocat de l'enfant Jugement rendu verbalement le: 06 février 2012 . LB/sl
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