2023 QCCQ 9624, 2023 QCCQ 9624
Opinion
Protection de la jeunesse — 235737 2023 QCCQ 9624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 400-41-006086-231 400-41-006085-233 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE VOYER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse – et – X , né le [...] 2009, Y , née le [...] 2014, Enfants – et — A, Mère B , (père de
X) C , (père de
Y) Pères ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu du motif prévu à l’article 38 (c.1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), à savoir l’exposition à la violence conjugale. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement d’interdire tout contact entre les enfants et monsieur D, conjoint de la mère. Qu’il soit recommandé à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et la violence conjugale.
En plus, de demander qu’un suivi social soit ordonné pour une période d’une année. [ 3 ] La mère ne fait aucune admission et demande le rejet des deux demandes en protection modifiées. [ 4 ] Le père de X ignore la majorité des allégations et demande le rejet de la procédure. [ 5 ] Le père de Y, malgré le fait qu’il admette certaines allégations, demande également le rejet de la procédure. [ 6 ] Le procureur des enfants agit en vertu d’un mandat qu’il qualifie d’hybride en ce qu’il fait certaines admissions pour les enfants mais que compte tenu de la nature « technique » découlant du point de droit concerné, il choisira de réserver sa position après avoir entendu la preuve.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Le Directeur a-t-il fait la preuve de façon prépondérante que les enfants sont exposés directement ou indirectement à la violence conjugale ou qu’ils évoluent dans un climat de peur ou de tension de nature à leur causer un préjudice? CONTEXTE [ 8 ] Le 9 juillet 2023, un signalement concernant une situation d’exposition à de la violence conjugale des deux enfants est reçu par le Directeur.
[ 9 ] La mère des deux enfants en exerce principalement leur garde. [ 10 ] La relation et la communication sont fluides entre la mère, les enfants et leur papa. [ 11 ] Le père de Y la reçoit régulièrement, à raison d’au moins une fin de semaine sur deux, souvent plus, toujours selon entente.
Il est également très proche de X qu’il recevait aussi la fin de semaine avant que ses occupations d’adolescent et relations avec ses amis n’occupent presque tout son temps. [ 12 ] Le père de X voit son fils selon une fréquence aléatoire (« quand ça adonne ») qui est évaluée entre dix à quinze fois au cours des six derniers mois. [ 13 ] Les enfants sont décrits comme de « bons enfants ». X fréquente un programme sport-études en football. Il est en secondaire 3. Ses notes sont excellentes malgré le fait qu’il joue et pratique au football plus de quatre fois par semaine.
Il performe dans son sport, autant qu’à l’école. Il a de nombreux amis. Il est qualifié de leader. On ne rapporte aucun problème de comportement, ni de consommation. [ 14 ] Y est en quatrième année du primaire. Bien que ses notes soient inférieures à celles de son frère, la mère dit qu’elle a de bons commentaires de ses professeurs. Elle est énergique et polie. En plus d’être très volontaire pour aider à la maison. [ 15 ] La mère a été en couple avec monsieur D. Elle évalue la durée de leur union à un an et demi sans pour autant n’avoir jamais fait vie commune.
Selon son témoignage, elle a mis fin à la relation de façon définitive une semaine et demie avant l’audition. Il ne s’agit cependant pas de la première rupture. [ 16 ] De fait, elle aurait laissé monsieur D en décembre 2022; avant Noël. Les fréquentations auraient repris au début du mois de février 2023. [ 17 ] La mère explique cette première rupture en disant : « D n’allait pas bien ». De façon plus détaillée, il est rapporté qu’au petit matin du 28 novembre 2022, vers 5 h, la mère a été victime de violence de la part de son conjoint. Il était intoxiqué (alcool et possiblement drogue; elle ignore quoi).
Il crie et insulte Madame. Il la pousse, la maintient fermement et la frappe. [ 18 ] Les enfants sont réveillés par cette altercation. Il est rapporté que bien qu’ils n’aient pas tout vu de la scène, les enfants ont eu peur. [ 19 ] La mère a réagi en allant conduire ses enfants chez le père de Y et les deux enfants de monsieur D chez leur mère. Un retour adéquat sur la survenance de cet événement et sur le ressenti des enfants a été fait tant par la mère que par le père de Y. [ 20 ] Le 12 décembre 2022, la DPJ reçoit un signalement concernant les deux enfants. Le 9 janvier 2023, l’évaluation est complétée.
Il est conclu que les faits relatifs à une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque d’abus physiques sont fondés. Mais que la sécurité et le développement des enfants n’étaient pas compromis considérant que la mère avait cessé de mettre les enfants en contact avec monsieur D. [ 21 ] Selon la mère, elle a alors demandé à monsieur D d’aller chercher de l’aide pour gérer ses émotions ce qu’il aurait fait dans un premier temps auprès d’une coach, ainsi qu’en participant à une thérapie en août 2023.
De plus, il aurait diminué sa consommation d’alcool. [ 22 ] Le 8 juillet 2023, la mère et monsieur D sont au chalet. Un méchoui a lieu. Près de deux cents convives assistent à l’événement, tous des adultes, dont des membres de la famille de la mère. [ 23 ] La mère a confié les deux enfants à ses parents pour la fin de semaine.
Leurs cousins sont aussi présents chez les grands-parents puisque le frère de la mère assiste lui aussi à la fête. [ 24 ] Tard dans la soirée du 8 au 9 juillet, madame A s’interpose dans ce qui est décrit comme une « affaire de gars chauds » dans laquelle est impliqué son conjoint avec d’autres hommes afin qu’il cesse de se chamailler et qu’il rentre avec elle au chalet. [ 25 ] D a consommé de l’alcool. Au moment où la mère intervient dans l’échauffourée, ce dernier a déjà reçu des coups. Il réagit en s’en prenant à elle (coups aux côtes et poussée à la gorge).
Pour la mère, monsieur D pensait à tort qu’elle était l’un de ses assaillants. [ 26 ] La mère quitte pour l’hôpital afin de consulter. À destination, elle s’entretient avec une travailleuse sociale, mais quitte le centre de santé avant d’avoir vu le médecin. Elle retourne au chalet. [ 27 ] Les policiers interviennent au chalet dans la soirée du 9 juillet. Une première fois vers 22 h et une seconde fois vers 3 h. [ 28 ] Le 10 juillet, la mère retourne au centre de santé pour manifester son insatisfaction et rectifier les faits. Pour elle, les enfants n’ont jamais été en danger.
Elle estime donc que l’intervention policière découle d’un bris de confidentialité. [ 29 ] À la même date, la mère initie une rencontre avec une représentante du Directeur. Il est alors convenu que pendant l’évaluation, les enfants demeureront chez les membres de la famille et qu’ils seront rencontrés. [ 30 ] Les enfants sont rencontrés le 10 juillet chez les grands-parents maternels alors qu’ils ignorent tout de ce qui est arrivé au chalet de monsieur D.
Ils diront alors à la personne autorisée : « (…) Lorsque rencontrés ce jour-là, les enfants disent qu’il n’y a pas de chicane entre leur mère et monsieur D en leur présence. Ils affirment qu’ils voient parfois le conjoint de leur mère bien qu’ils n’habitent pas ensemble. Ils disent le voir parfois au chalet et parfois à la maison.
(…) » (Page 3 du Rapport psychosocial) [ 31 ] Le lendemain, 11 juillet, la mère demande le retour des enfants auprès d’elle. Une entente provisoire d’une durée de 30 jours intervient alors. Il y est prévu : « Que les enfants ne soient pas en contact avec D ». [ 32 ] Les 11 et 12 juillet, les pères sont rencontrés. À cette époque tout comme au moment de l’audition, les deux témoignent qu’ils considèrent que Madame est : « une bonne mère » et qu’ils n’ont pas vu de changement de comportement chez les enfants. Le père de X ajoutant que pour lui : « Il a l’impression que le dossier est exagéré.
Qu’on s’acharne sur elle (la mère) ». [ 33 ] Y est à nouveau rencontrée le 28 juillet 2023, chez son père. [ 34 ] Le 31 juillet 2023, à l’occasion d’une rencontre avec la mère, cette dernière affirme ne plus être en accord avec la poursuite de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse ce qui explique que des mesures provisoires aient été demandées au Tribunal le 2 août 2023. Aucune admission n’est alors faite. Les parties procèdent de consentement.
Il est ordonné à la mère de ne pas mettre ses enfants en contact avec son conjoint. [ 35 ] S’ensuivent trois événements au cours desquels Y uniquement est mise en présence de D, à raison de quelques minutes chacun. [ 36 ] Une première fois, à l’occasion d’une remise de documents, au domicile de la mère alors que le père de Y est présent. [ 37 ] Deux autres fois, alors que la mère allait porter du ravitaillement sur un chantier de construction à Ville A.
Y serait demeurée dans la voiture. [ 38 ] La mère a confirmé et expliqué ces trois situations après avoir été confrontée par la personne autorisée. [ 39 ] Suite à cette séquence d’événements, Y est rencontrée à l’école malgré le fait que les parents aient expressément demandé que l’enfant soit rencontrée ailleurs qu’à l’école. [ 40 ] Or, il appert du témoignage de la mère qu’après cette rencontre, elle a retrouvé sa fille en larmes, dans sa classe. [ 41 ] De l’avis de la personne autorisée, le discours de Y serait devenu évasif et comporterait des contradictions notamment sur la fréquence, le nombre et le contexte des contacts avec D.
Ce qui a été interprété comme une manifestation d’anxiété. ANALYSE [ 42 ] Le motif de compromission d’exposition à la violence conjugale a été ajouté par le législateur à la
Loi sur la protection de la jeunesse : 38. Sécurité ou développement compromis . Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se trouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale , d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. Interprétation.
On entend par : (c.1) exposition à la violence conjugale : lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice ; […] (Le Tribunal souligne) [ 43 ] Le texte est clair.
Il y est prévu que l’exposition peut être indirecte, notamment lorsque l’enfant évolue dans un climat de peur ou de tension ce que le Directeur prétend en l’espèce. [ 44 ] De l’avis du Tribunal, le Directeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’en faire la preuve de façon prépondérante. [ 45 ] Certes, lors de l’événement de novembre 2022, les enfants ont eu peur.
Par contre, depuis décembre 2022 jusqu’à ce jour, rien ne porte à penser que les enfants évoluent dans un climat de tension ou de peur, ni qu’ils subissent un préjudice. [ 46 ] La preuve révèle au contraire que les enfants évoluent positivement tant à l’école qu’en société. [ 47 ] Y a été rencontrée trois fois en tout, dont deux par la personne autorisée madame [Intervenante 1] (les 10 et 28 juillet) et une troisième par une collaboratrice, madame [Intervenante 2] (le 14 septembre 2023) en l’absence de madame [Intervenante 1]. X a été rencontré deux fois (le 10 juillet, ainsi que dans la semaine du 23 octobre).
Et tout ce qui est rapporté par la personne autorisée (témoignage de [Intervenante 1], interrogatoire principal) c’est que : « Les enfants ne dysfonctionnent pas, sauf l’anxiété de Y . » [ 48 ] Y a 9 ans. Le 10 juillet, alors qu’elle passe la fin de semaine chez ses grands-parents avec son frère et ses cousins, elle se fait rencontrer par une représentante de la Direction de la protection de la jeunesse alors qu’elle connaît pertinemment le rôle de la DPJ pour avoir déjà été rencontrée en fin d’année 2022… Elle ignore tout du nouveau signalement.
On la questionne probablement en termes généraux à propos de la relation qu’entretient maman avec D. Elle répond alors qu’ils voient D parfois et qu’il n’y a plus de chicane. [ 49 ] Le personnel du Directeur considère qu’elle change de discours parce qu’elle dit ultérieurement, le 28 juillet, qu’ils ne le voient
plus; ce qui est rigoureusement exact suivant la preuve administrée. [ 50 ] La personne autorisée déduit alors qu’elle cache des choses parce qu’elle dit ne pas être allée au chalet, mais parle de sa construction et du lac qui fondait. En quoi y a-t-il omission ou mensonge quand on réalise qu’ils ne sont effectivement pas retournés au chalet au moins depuis l’engagement pris par la mère le 11 juillet 2023? [ 51 ] Quant à X, 14 ans, il dira lors de la rencontre d’octobre ne pas avoir vu D : « depuis au moins un an ».
Il est évident pour le Tribunal que cette affirmation ne doit pas être prise au pied de la lettre notamment à cause de l’événement de la fin novembre 2022 qui est admis par tous. Par ailleurs, cette affirmation prise en corrélation avec celle de la mère à l’effet que l’adolescent : « ne suit plus », qu’il participe de moins en moins aux activités de la famille, corrobore la thèse qu’il n’a pas, ou très peu, été en contact avec monsieur D. [ 52 ] L’exposition à un climat de peur ou de tension doit, lorsqu’elle est démontrée, être de nature à causer un préjudice à l’enfant.
Et c’est uniquement dans ces circonstances que l’État doit intervenir dans la vie des familles afin de protéger la sécurité et le développement des enfants. [ 53 ] Or, en l’occurrence, comme l’a plaidé à juste
titre le procureur des enfants, la seule : « réaction » constatée (préjudice) en est une de Y et ce fut en lien avec la rencontre du 14 septembre qui s’est déroulée à son école. De plus, les trois non-respects d’ordonnance n’ont eu strictement aucun impact sur elle. Non plus que sur X puisqu’il était absent. [ 54 ] Considérant les actions prises par la mère pour protéger ses enfants (article 38.2.2.
c) de la Loi) notamment en mettant un terme à sa relation avec D. [ 55 ] Considérant l’absence de conséquence pour les enfants. [ 56 ] Considérant la capacité des parents et celles des ressources du milieu à les soutenir dans l’exercice de leurs responsabilités. [ 57 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le Directeur ne s’est pas déchargé de son fardeau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE les deux demandes. __________________________________ ISABELLE VOYER, J.C.Q. M e Richard Alexandre Grenier Contentieux CIUSSS A Avocat de la
partie demanderesse M e Mario Mélançon Ricard et Mélançon Avocat des enfants M e Maude Lacour Bélanger Sauvé Avocate de la mère M. B M. C Pères Date d’audience : 30 octobre 2023 Pièces déposées : D-1 à D-3, D-5 et D-6
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