2012 QCCA 1103, 2012 QCCA 1103
Opinion
Cabana c. Shefford (Municipalité du canton de) 2012 QCCA 1103 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021263-108 (460-17-001048-081) DATE : 18 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DANIEL CABANA et LOUISE GAUTHIER et MARC BÉLANGER et MARIANNE PERREAULT et BRUNO FOISY et FRANCINE GUAY APPELANTS - demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 4 novembre 2010 par la Cour supérieure du district de Bedford (l’honorable Paul-Marcel Bellavance) [1] qui a rejeté leur action en injonction et en dommages contre l’intimée afin de la forcer à faire à ses frais des travaux de réaménagement d’un fossé bordant leur propriété. [ 2 ] Les appelants sont propriétaires de terrains situés entre deux rues municipales [2] et allèguent avoir subi depuis 1997 des dommages résultant de la rétention d’eau dont ils attribuent la responsabilité à l’intimée. [ 3 ] Le juge de première instance, qui s’est déplacé sur les lieux, a déterminé que les inconvénients subis par les appelants ne résultaient pas de l’insuffisance des ponceaux situés sous les rues Robert, en amont, et Daudelin, en aval, comme le soutenait leur expert.
Il a plutôt fait le constat que le problème des appelants était causé par la faible pente du fossé de 400 pieds de long bordant leurs héritages et situé entre les deux ponceaux. Ces déterminations du juge de première instance trouvent solidement appui dans la preuve administrée devant lui et les appelants ne font pas voir l’erreur manifeste et dominante qui seule pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 4 ] Le juge a également déterminé que le ponceau du chemin Robert avait été construit par l’auteur des appelants avant que la municipalité ne fasse l’acquisition de ce chemin, en 1984 [3] .
La preuve révèle également, qu’après cette acquisition, l’auteur des appelants, les appelants eux-mêmes et un autre propriétaire ont modifié la situation des lieux et notamment celle du fossé en litige [4] . [ 5 ] Les appelants invoquent à tort les dispositions du Code municipal [5] relatives au cours d’eau, maintenant abrogées, pour tenter d’en inférer la responsabilité de l’intimée pour les inconvénients subis. [ 6 ] Le 1 er janvier 2006, les articles 194 et 214 de la
Loi sur les compétences municipales [6] ont abrogé tous les articles de la Loi sur les cités et villes [7] et du Code municipal qui portaient sur la gestion des cours d’eau municipaux. En même temps, les articles 103 à 109 L.C.M. ont confié cette compétence aux municipalités régionales de comté [8] et le
titre du
chapitre III du
titre III précise qu’il s’agit d’une compétence exclusive de la MRC. Ces dispositions ne laissent aucun doute que la municipalité locale intimée a perdu sa compétence sur ce sujet [9] . [ 7 ] Pour régler cet appel, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir quelle est la portée de l’exception à la compétence de la MRC sur les cours d’eau énoncée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 103 L.C.M. en tenant compte du texte du second alinéa [10] ni celle de savoir si les travaux de drainage effectués dans la
partie amont du bassin versant l’étaient pour des
fins agricoles selon le deuxième alinéa de l’
article 979 C.c.Q. [ 8 ] Compte tenu que l’action des demandeurs n’est dirigée que contre la municipalité locale intimée, il suffit en l’espèce de constater que, d’une part, cette dernière n’a plus compétence pour intervenir sur le fossé litigieux et que, d’autre part, sa responsabilité ne peut être engagée au
titre d’un équipement ou d’un ouvrage dont elle serait propriétaire ou dont elle aurait le contrôle [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Benoît Galipeau Gaudet Galipeau Parcel Pour les appelants M e Marc-André Martel Martel Brassard Doyon Pour l’intimée Date d’audience : 14 juin 2012
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