2018 QCCQ 8630, 2018 QCCQ 8630
Opinion
Surfaces sportives Prévost inc. c. Gingras 2018 QCCQ 8630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067016-179 DATE : 14 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ LES SURFACES SPORTIVES PRÉVOST INC. Demanderesse c.
SERGE GINGRAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le défendeur est propriétaire d’une résidence sise sur le chemin [...] en bordure du Lac Saint-Joseph.
Las de tondre son gazon, surtout dans les pentes, tanné des mauvaises herbes, d’autant plus que les engrais sont prohibés en zone contigüe au Lac, désirant régler un problème avec des taupes et ne plus devoir arroser sa pelouse, il contacte la demanderesse, spécialiste dans la pose de gazon synthétique. [ 2 ] Les travaux débutent; la Ville de Lac-Saint-Joseph [ci-après « La Ville »], intervient toutefois afin de faire respecter sa règlementation. Des échanges ont lieu entre l’avocat du défendeur et celui de la Ville, l’on retire alors une
partie du gazon synthétique installé. Les travaux se poursuivent et sont complétés. La situation demeure toutefois à ce jour non résolue définitivement entre le défendeur et la Ville relativement à l’étendue du gazon synthétique à retirer, le cas échéant. [ 3 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour un solde demeuré impayé [ 3 497,50 $ ] ainsi que pour des extras qui furent convenus [ 7 538,91 $ ] dit-elle, mais qui n’ont pas été payés, le tout pour un total de 11 036,41 $ . [ 4 ] De son côté, le défendeur retient le solde impayé de 3 497,50 $ , arguant malfaçon.
Il soumet par ailleurs que les extras n’ont jamais été convenus. [ 5 ] Chacun se lance la balle relativement à l’obligation de s’assurer, auprès de la Ville de Lac-Saint-Joseph, de la possibilité de pouvoir installer un tel type de gazon synthétique sur le terrain du défendeur. La demanderesse opine que c’était au défendeur de communiquer avec sa municipalité alors que le défendeur soumet qu’en tant qu’entrepreneur, au surplus spécialisé, c’est à la demanderesse qu’incombait de vérifier et de le conseiller à ce sujet.
Aussi, relatent-ils leur rencontre initiale de façon différente, chacun la décrivant de façon à supporter son propos. [ 6 ] Voilà donc l’essentiel du litige entre les parties. [ 7 ] En premier lieu, le Tribunal doit toutefois décider du pourvoi en rétractation logé par le défendeur à la suite d’un jugement rendu par défaut. DÉCISION SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION [ 8 ] Le 11 avril 2017, Me Yohan Nolet, greffier spécial, rend jugement par défaut par lequel il condamne le défendeur à payer la somme de 11 036,41 $ avec intérêts ainsi que l’indemnité
additionnelle. [ 9 ] Le 3 mai 2017, le défendeur dépose un Pourvoi en rétractation de jugement dont la teneur peut être résumée comme suit. [ 10 ] Il explique d’abord qu’il a quitté le Québec à compter du 17 décembre 2016 pour séjourner tout l’hiver à sa résidence secondaire en Floride, à l’exception d’une période de trois jours en février au cours de laquelle il est revenu au Québec afin de subir des examens médicaux. [ 11 ] Il mentionne qu’une fois de retour au Québec, le 26 avril 2017, il prend alors connaissance d’un document l’informant qu’une demande en justice a été intentée contre lui, l’enveloppe lui ayant été postée à sa résidence du Lac St-Joseph en date du 21 février 2017 [après le séjour précité de trois jours], tel qu’il appert d’une estampille. [ 12 ] Dès le lendemain, il contacte ses avocats, lesquels sortent un plumitif du dossier pour constater que jugement par défaut a été rendu le 11 avril 2017 par le greffier Nolet.
Les avocats se procurent le jugement en date du 28 avril 2017 et le défendeur dépose son Pourvoi en rétractation quelques jours plus tard. [ 13 ] Le 17 mai 2017, l’honorable Charles G.
Grenier de notre Cour suspend l’exécution forcée du jugement et demande au greffier de convoquer les parties afin qu’une audience soit tenue portant à la fois sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige, l’audition ayant eu lieu le 26 juin dernier. [ 14 ] Compte tenu des motifs allégués, après audition des parties et reprenant les termes utilisés à l’article 346 du Code de procédure civile [ci-après C.p.c.], le Tribunal est d’avis que la
partie défenderesse a ici « (…) été empêchée de se défendre (…) par une autre cause jugée suffisante (…) » et accueille en conséquence le pourvoi en rétraction. [ 15 ] Voyons maintenant le fond de l’affaire. LE CONTEXTE [ 16 ] Le 27 mai 2016, M. Jacques Prévost, président de la demanderesse, se rend chez le défendeur à sa propriété du Lac Saint-Joseph. Monsieur Gingras lui montre alors le terrain de sa propriété et lui dit qu’il désire un gazon synthétique pour les raisons mentionnées précédemment dans la
section « Aperçu ». Monsieur Prévost se présente à lui comme étant un spécialiste expérimenté en semblable matière. Il exhibe à M. Gingras trois échantillons de gazon synthétique. Monsieur Gingras en choisit un et les parties signent ce même jour un contrat sur un document portant, en larges caractères, le logo « BO-GAZON.ca ».
Le Tribunal croit utile de reprendre ci- dessous les principales mentions du contrat: Quantité Description Sous-Total 1 Gazon synthétique pose + installation Jusqu’en bas de la bute arrière Vis-à-vis arrière droite 2985 PC + Bute +/- 700 PC 2’’ 0-3/4’’ compacter (sic) 1’’/1 ½ Poussière de pierre cash Avec taxes chèque Dépôt Dépôt arriver (sic) Concassé installé Fin travaux cheque 1056 p.c. (20,000)+ taxes sur 10 M 10 000,00 11 497,56 $ 200 00 $ 5 000. 00 $ 4 800. 00 [Reproduction intégrale]
[ 17 ] La question de la règlementation municipale est abordée au moment de la conclusion du contrat, d’autant plus que l’on est en présence d’un environnement protégé, à savoir les abords du Lac. [ 18 ] Monsieur Prévost témoigne à l’effet qu’il aurait demandé à M. Gingras s’il était possible d’installer le gazon synthétique et que ce dernier lui aurait répondu « Je vais m’arranger avec la municipalité ». [ 19 ] De son côté, M. Gingras témoigne qu’il a demandé à M.
Prévost si un permis était nécessaire pour ce faire, ce à quoi ce dernier aurait répondu avoir contracté avec des garderies, des terrains de golf et autres clients et qu’il n’y avait jamais eu nécessité d’obtenir un permis. [ 20 ] Les employés de la demanderesse, alors supervisés par M. Philippe Boulerice, débutent leurs travaux trois semaines plus tard, en date du 20 juin. Monsieur Grégoire Prévost, le fils de M.
Jacques Prévost, prendra par la suite le relais comme superviseur pendant l’essentiel de l’exécution du contrat. [ 21 ] À la suite de deux plaintes formulées par des citoyens, une inspectrice municipale, Mme Roxanne Ouellette, est dépêchée sur les lieux le 22 juin 2016 vers 16 h 00. Elle y rencontre M. Gingras, sa conjointe de même que quatre employés de la demanderesse. [ 22 ] Elle porte à leur attention la règlementation municipale et leur demande d’interrompre immédiatement les travaux. De retour au bureau, elle rédige une lettre à l’attention de M.
Gingras lui demandant : « (…) d’arrêter immédiatement tous les travaux en cours sur votre propriété…(…) soit : L’installation de pelouse synthétique dans la bande de protection ainsi que la cour arrière de votre terrain. De plus, vous devez obtenir un certificat d’autorisation pour entreprendre des travaux d’aménagement paysager ». Selon le règlement de zonage 2013-229 : 118.
PRÉSERVATION DES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU Tout aménagement d’un terrain doit être réalisé de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol et de la végétation (topographie, dénivellation par rapport aux voies de circulation et aux terrains contigus, etc.). D’ici ce temps, vous ne pouvez continuer vos travaux sur ce terrain tant et aussi longtemps que vous n’aurez pas eu un certificat d’autorisation.
Espérant votre collaboration, recevez Monsieur, mes salutations les plus distinguées ». [Reproduction Intégrale] [ 23 ] Ainsi donc, la municipalité est d’avis que le gazon synthétique ne peut être installé sur l’entièreté du terrain selon l’article 118 du règlement de zonage 2013-229. [ 24 ] La lettre est remise au défendeur le lendemain 23 juin 2016 vers 16 h 30. Les travaux sont toujours en cours et rappel est fait de les interrompre. Le défendeur n’obtempère pas. [ 25 ] Le 27 juin 2016, la conjointe du défendeur écrit pour le compte de celui-ci un courriel à l’attention de M.
Jacques Prévost afin de lui faire part de certains points à respecter. Elle indique : « Pour ce qui est de la pente vous n’avez pas placer (sic) de 0 ¾ ni de poussier (sic) de pierre, selon nos information (sic) la méthode faite par plusieurs compagnie (sic). Vous devez faire la préparation pour recevoir le gazon, comme partout sur le terrain, vous devez mettre au moins 2 pouce (sic) de poussière de pierre très bien compacter (sic). Pour ce qui est des autre
partie (sic) on a remarquer (sic) que vous n’avez pas installer (sic) , 2 pouce de 0 ¾ compacter, et le 1 pouce de poussière de pierre ce qui donne un total de 3 pouce, selon toujours votre contact. Pour le petit (sic) murale de bois, je vais le faire moi-même. Je souhaite que le travail sois fait selon la règle de l’art. Respectueusement Serge Gingras ». [Reproduction intégrale] [ 26 ] Monsieur Gingras et sa conjointe quittent pour leurs vacances le 28 juin 2016. Un litige survient relativement à la retenue, par M.
Gingras, d’outils de travail appartenant à la demanderesse ainsi que d’une machinerie louée par celle-ci et devant être retournée à son propriétaire à court terme. Au terme d’échanges impliquant l’avocat de la demanderesse, l’impasse est finalement dénouée.
[ 27 ] Le 7 juillet 2016, l’avocat de la Ville écrit à l’avocat du défendeur, sa lettre comprenant les paragraphes suivants: « Votre position est à l’effet que la pose de pelouse synthétique dans la bande riveraine est faite parce que vous aviez de la difficulté à tondre dans la pente et que vu l’interdiction de mettre de l’engrais, il y avait des mauvaises herbes que vous n’aurez plus avec une pelouse synthétique.
Or, il est bien certain que la pose de pelouse synthétique dans la bande riveraine ne constitue pas des travaux autorisés et, au surplus, vous n’avez pas procédé à la revégétalisation de la rive dans les premiers 5 mètres en conformité avec la réglementation. En conséquence, nous vous demandons de déposer, dans les 15 jours suivant la réception de la présente, une demande de certificat d’autorisation (formulaire joint) pour effectuer les travaux correctifs.
Ces travaux devront notamment prévoir la revégétalisation de la rive sur une bande de 5 mètres conformément au règlement no 2013-228 et la remise à l’état naturel de l’excédent (10 mètres) de la bande riveraine, notamment l’enlèvement de la pelouse synthétique, et des autres matériaux utilisés, De plus, vous devrez vous engager à terminer ces travaux avant le 31 août 2016 ». {Reproduction intégrale] [ 28 ] Sur recommandation de son avocat, le défendeur fera enlever le gazon synthétique installé sur une portion de 15 mètres située en bordure du lac, ce qui inclut la bande de végétalisation de 5 mètres ceinturant le Lac.
La preuve non contredite est à l’effet que le matériel ainsi récupéré a profité à la demanderesse, sans crédit à l’ordre du défendeur. [ 29 ] Les travaux seront complétés, c’est du moins ce que prétend la demanderesse, en date du 15 août 2016. [ 30 ] Le 18 août 2016, le défendeur fait un arrêt de paiement sur un chèque de 3 497,50 $ daté du 15 août 2016 et tiré à l’ordre de la demanderesse. Il explique au Tribunal avoir agi ainsi puisque les travaux correctifs qu’il avait requis n’étaient toujours pas faits. [ 31 ] Le 13 septembre 2016, M. Jacques Prévost envoie une mise en demeure à M. Gingras.
Il y indique notamment ce qui suit : « Il est important selon le règlement de la Ville de Lac St-Joseph que le gazon synthétique soit enlever (sic) au complet (document ci-attaché de la Ville).
Nous ne sommes aucunement responsables de ceci car vous ne nous avions (sic) jamais informé que le gazon synthétique était interdit chez-vous ». [Reproduction intégrale] [ 32 ] Le 27 septembre 2016, le défendeur reçoit une soumission estimant le coût de remplacement du gazon synthétique à 21 798,73 $. [ 33 ] Le 28 septembre 2016, le défendeur transmet à son tour une mise en demeure à la demanderesse par laquelle il l’informe que les travaux réalisés ne sont pas conformes au contrat intervenu.
Il invoque alors 5 points, à savoir: « (…) - Épaisseur du concasser (sic) non conforme au contrat; - Épaisseur de la poussière de pierre non conforme au contrat; - Barre de gazon synthétique non pas été (sic) solidifié (sic) par de (sic) clous; - Gazon pas installer (sic) dans le même sens donc le résultat n’est pas esthétique; - Bordure non installé (sic) partout ». [Reproduction intégrale] [ 34 ] Le 6 octobre 2016, l’avocat de la demanderesse transmet une nouvelle mise en demeure au défendeur dans laquelle il s’exprime comme suit: « Premièrement, comme vous le savez, vous avez instruit notre cliente à entreprendre des travaux à l’encontre des règlements municipaux et provinciaux en regard des surfaces non-naturelles sur les bords des plans d’eau.
Il incombait sur vous, comme propriétaire, d’obtenir les permis et l’approbation nécessaire avant de procéder à mandater un entrepreneur. Comme vous avez omis de prendre les démarches nécessaires, notre cliente vous informe par ces présentes qu’elle vous tient responsable de toute pénalité qui pourrait résulter de votre négligence
et le défaut de vous conformer aux lois et règlements municipaux et provinciaux. Pour être clair, il est impossible pour notre cliente de continuer quelque travail que ce soit sur votre propriété à cause de votre défaut de vous conformer aux règlements municipaux et provinciaux et votre défaut d’obtenir les permis nécessaires. Notre cliente nous informe qu’à ce point, après vous avoir amplement informé de la situation, elle considère vos demandes continuelles comme abusives.
Vous êtes demandé par ces présentes de cesser de contacter notre cliente pour reprendre les travaux sur votre propriété dans l’absence de permission de la municipalité et en violation des règlements municipaux et provinciaux . [Reproduction intégrale] [Le Tribunal souligne] [ 35 ] Le 25 octobre 2016, l’avocat du défendeur répondra comme suit à cette mise en demeure: « Avec égards, nous sommes en désaccord avec votre prétention selon laquelle notre client aurait instruit la vôtre d’entreprendre des travaux à l’encontre des règlements municipaux ou provinciaux. Il incombait plutôt à votre cliente, à
titre de spécialiste, de susciter toute information utile et nécessaire à la réalisation des travaux et d’en informer adéquatement son client. En effet, tout entrepreneur a l’obligation de vérifier l’étendue de son engagement, de prévoir les modalités de sa réalisation et d’en assurer la conformité à la règlementation et législation applicable. Notre client a retenu les services d’un entrepreneur spécialisé afin de bénéficier de son expertise, étant lui-même profane en la matière. Il incombait donc à votre cliente de s’assurer de la conformité des travaux demandés.
Au surplus, une entente est intervenue entre notre client et la municipalité relativement à la conformité des travaux effectués sur son terrain [1] . Cela étant, nous réitérons que les travaux exécutés par votre cliente n’ont pas été effectués conformément au contrat intervenu, ni aux règles de l’art. Notamment, l’épaisseur du concassé et de la poussière de pierre ne respecte pas les termes du contrat, le gazon synthétique n’est pas suffisamment solidifié, en plus d’avoir été installé sans aucune uniformité.
Notre cliente a obtenu une soumission d’un autre entrepreneur spécialisé en pose de gazon synthétique, Gazon synthétique & Composite GSQ, qui estime la reprise des travaux déficients à 21 798,73 $, tel qu’il appert de la soumission jointe à la présente. Notre client offre à votre cliente une dernière opportunité de communiquer avec lui afin de prévoir la reprise des travaux.
À défaut d’obtenir, dans les cinq (5) jours de la réception de la présente, une confirmation écrite selon laquelle votre cliente procédera aux travaux correctifs requis, et ce, à ses frais, notre client fera exécuter ceux-ci par un tiers et lui en réclamera le coût, sans autre avis ni délai.
Dans l’intervalle et d’ici à ce que les travaux soient repris en tout (sic) conformité, notre client est en droit de retenir le solde contractuel de 3 497,50 $ qui demeure impayé à votre cliente, tel que reconnu par le Code civil du Québec ». [Reproduction intégrale] [Le Tribunal souligne] [ 36 ] Le 6 décembre 2016, l’avocat de la Ville informe l’avocat du défendeur que la position de la municipalité est dorénavant de demander au défendeur d’enlever toutes les sections restantes de gazon artificiel pour le remplacer par une végétation naturelle. [ 37 ] Le 26 janvier 2017, l’avocat de la Ville écrit à l’avocat du défendeur, lui proposant essentiellement un compromis sous la forme suivante: « En conséquence, si votre client peut nous présenter un plan illustrant que le gazon artificiel qui serait maintenu sur place n’empièterait pas dans les deux marges latérales de 5 m, ni dans la bande riveraine de 15 m majorée de 1 m, pour un total de 16 m et, qu’au total la superficie de gazon artificiel, dans chacune des cours (avant, latérales et arrière), n’excède pas 40 m 2 par cour, la Ville pourrait émettre un avis de conformité ». [Reproduction intégrale] [ 38 ] Le 10 mai 2017, l’avocat du défendeur écrit à l’avocat de la Ville, l’un des derniers paragraphes de sa missive se lisant comme suit:
« En somme, notre client s’est entièrement conformé aux termes de l’entente intervenue entre lesparties, soit en retirant le recouvrement synthétique sur la bande riveraine de 15 mètres, àcondition que le matériau puisse être maintenu en place sur le reste de son terrain. Notre clientn’a pas à subir les inconvénients découlant du risque que ce dossier puisse nuire à d’éventuellesdemandes semblables de la part d’autres citoyens.
Au contraire, il s’est fait confirmer laconformité de ses travaux et est en droit de s’attendre à ce que la parole de la Ville du Lac Saint-joseph soit respectée ». [39] Le défendeur et son témoin Me Eric Savard informent le Tribunal qu’il n’y a pas eujudiciarisation du litige avec la Ville pour le moment. [40] La demanderesse soutient qu’elle est en droit de réclamer (1) le solde impayéde 3 497,50 $ ainsi que (2) le montant de 7 538,91 $ couvrant les extras convenus, pour un total de11 036,41 $.
Elle dit avoir exécuté pleinement le contrat et ne pas avoir de responsabilité vis-à-visle défendeur en ce qui concerne la vérification de la règlementation municipale applicable enamont des travaux. [41] En défense, M.
Gingras soumet essentiellement (1) que les travaux n’ont pas étéeffectués tel que convenu; (2) que les travaux correctifs n’ont toujours pas été effectués et qu’il estainsi bien fondé de retenir le solde impayé; (3) qu’il était de la responsabilité de la demanderessede s’assurer de la conformité des travaux; (4) que son litige avec la municipalité ne libère pas lademanderesse d’honorer la garantie sur ses travaux; (5) que les extras réclamés n’ont jamais étéacceptés; (6) et que les travaux n’ont pas été effectués selon les règles de l’art tel que l’illustrentles photographies démontrant (
a) la pousse de mauvaises herbes; (
b) le peu d’épaisseur de matièresous le gazon à plusieurs endroits; (
c) le fait que des bandes ont été posées dans le sens contrairedu reste de même que (
d) le peu de clous utilisés afin de fixer le gazon. LES QUESTIONS EN LITIGE [42] L’affaire soulève les questions suivantes: 1) La demanderesse a-t-elle manqué aux devoirs qui lui incombent en vertu de l’article 2100C.c.Q.? 2) Le défendeur est-il justifié de retenir un solde impayé? 3) Y a-t-il eu échange de consentement relativement à des extras réclamés par la demanderesse? ANALYSE [43] La relation juridique entre la demanderesse et le défendeur est régie, entre autres, par lesarticles 2098 et ss. du C.c.Q.
La demanderesse s’est engagée à réaliser un ouvrage matériel pour ledéfendeur, lequel s’est engagé à lui payer le prix convenu. Les articles 2100 et 2102 C.c.Q. prévoient ce qui suit: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leurclient, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser oudu service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le caséchéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant laforce majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, defournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utilerelativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au tempsnécessaires à cette fin. [Le Tribunal souligne] [44] Par ailleurs, notre droit reconnaît l’existence d’une obligation générale de renseignement,particulièrement depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaireBanque de Montréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554.
À la page 586 deses motifs, M. le juge Gonthier fait ressortir les éléments principaux de l’obligation derenseignement et mentionne, parmi ceux-ci, « (…) la nature déterminante de l’information enquestion (…) ». [45] De plus, comme le rappellent les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, dansleur traité sur les obligations[2]:
« Le Code civil , depuis la réforme, inclut quelques prescriptions nouvelles qui reprennent, dans des contextes précis, cette obligation générale. Dans le contrat d’entreprise et dans celui de service, le législateur demande que le client reçoive, dans la mesure où le permettent les circonstances, toute information utile relativement à la nature [3] de la tâche ainsi qu’aux biens et au temps nécessaire à cette fin ». [4] [ 46 ] En l’espèce, les versions des parties diffèrent relativement à la teneur de leurs propos au moment où le contrat a été conclu.
Elles s’entendent toutefois sur un point: la question de la règlementation municipale fut bel et bien abordée. Cela démontre que pour elles, cette information était, avec raison, importante et « d’une nature déterminante », ce qui à l’évidence inclut amplement « l’information utile » à laquelle réfère l’
article 2102 C.c.Q. [ 47 ] Par ailleurs et comme le rappelle le juge Gonthier, à la page 587 de ses motifs dans l’arrêt Bail , « (…) il ne faut pas donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarterait l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires ». [ 48 ] Les auteurs précités, Jobin et Vézina, commentent de la façon suivante cette obligation de se renseigner [5] : « 314 – Limite : l’obligation de se renseigner Comme l’écrivait déjà Portalis : « un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et sage; il doit veiller à son intérêt, prendre les informations convenables et ne pas négliger ce qui est utile » [6] .
L’obligation de se renseigner est l’envers de la médaille de l’obligation d’information: c’est la limite qui est imposée.
Dans la mesure, en effet, où, dans les circonstances de l’espèce, le contractant a la possibilité de connaître l’information ou d’y avoir accès (en dehors évidemment des hypothèses où la loi impose l’obligation stricte de communiquer le renseignement), celui qui s’apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en bien connaître les enjeux importants, les faits susceptibles d’influencer sa décision [7] ; l’obligation de se renseigner vient ainsi faire échec au devoir corrélatif de renseignement de l’autre partie.
Dans une certaine mesure, non négligeable, ce devoir de se renseigner est apprécié de façon subjective: on tient compte de la formation et de l’expérience de la personne concernée [8] ». [Le Tribunal souligne] [ 49 ] Dans le cas qui nous occupe, le contrat s’est rapidement conclu lors de la rencontre initiale en date du 27 mai 2016 alors que les travaux ont débuté trois semaines plus tard, le 20 juin 2016. L’information relativement à la règlementation municipale était facilement accessible pour les deux parties, et ce, d’autant plus que ce point fut abordé lors de la rencontre initiale.
Il suffisait d’un coup de fil au service de l’urbanisme de la municipalité afin de s’assurer de la possibilité d’entreprendre les travaux. [ 50 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la demanderesse a failli à l’obligation qui était sienne, au terme de l’
article 2102 C.c.Q. , de « fournir au client, avant la conclusion du contrat, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’elle s’engageait à effectuer ». [ 51 ] De plus, cette obligation de renseigner existait également durant la période s’étant écoulée entre la conclusion du contrat et le début des travaux. Force est de constater de la preuve offerte que la demanderesse, qui était pourtant prestataire de service et entrepreneur spécialisé, n’a pris aucune initiative en ce sens.
Consciente de l’importance de la question de la règlementation municipale, elle se devait pourtant d’agir « au mieux des intérêts de son client », pour reprendre les termes employés par le Législateur à l’
article 2100 C.c.Q. [ 52 ] Cela dit, le Tribunal est également d’avis que le défendeur n’était pas pour autant dégagé de son obligation de prendre les moyens raisonnables pour se renseigner, et ce, d’autant plus qu’il est un homme d’affaires expérimenté. [ 53 ] En l’espèce, la preuve ne permet pas de cerner une intention malveillante de la part de l’une ou l’autre des parties relativement à la question de la règlementation municipale.
Il appert que c’est plutôt par simple négligence ou, opineraient certains, par peur de réveiller l’ours qui dort, que les parties n’ont pas communiqué avec la municipalité. [ 54 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un cas où l’obligation de se renseigner et l’obligation de renseigner se chevauchent et que chacune des parties doit en subir les conséquences. Le manquement de la demanderesse apparaît toutefois plus important aux yeux du Tribunal, elle qui est un entrepreneur dans un domaine spécialisé.
Le Tribunal le prendra en considération dans ses conclusions du présent jugement. [ 55 ] En ce qui concerne la question des extras, la pièce D-7 laisse voir un échange de correspondance au cours de la période du 25 au 27 juin 2016 qui s’avère instructif à ce sujet.
[ 56 ] En effet, dans un premier courriel daté du 26 juin 2016 à 7 h 39 que transmettait M. Jacques Prévost à la conjointe de M. Gingras, il est mentionné que « L’addition du 4 500 $ est donné (sic) avec une main d’honneur. Tel que discuté ensemble en avant de votre maison de 3 000,00 $ + taxes par chèque transfer (sic) bancaire immédiatement et le 1 500 comptant à la fin du contrat ». [ 57 ] Un second courriel daté du 26 juin 2016 à 18 h 14, transmis par la conjointe de M. Gingras à M.
Jacques Prévost, indique quant à lui: « Pour ce qui est du rajout de 4 500,00 $, le même principe s’applique pour la moitié en argent et l’autre moitié par chèque à la fin du contact (sic) ». [ 58 ] Il semble donc y avoir eu, au cours des travaux, un accord de volonté relativement à un extra au montant de 4 500 $ plus taxes. [ 59 ] Toutefois, il appert de la preuve offerte au Tribunal que le défendeur a fait démanteler une
partie substantielle du gazon artificiel installé afin de satisfaire à « l’entente » alors intervenue avec la Ville et que la demanderesse a récupéré le matériel synthétique ainsi enlevé et n’a jamais en retour crédité le défendeur. [ 60 ] Quant aux autres extras, la preuve n’apparaît pas concluante (probante) afin de conclure à une entente à leur sujet. [ 61 ] Par ailleurs, le Tribunal n’a pas eu le bénéfice du témoignage d’un expert afin de décider si la demanderesse a ou non suivi les usages et règles de l’art en matière de pose de gazon synthétique. [ 62 ] Cela dit, il ressort de la preuve que le gazon synthétique a été déposé sur un mélange de poussière de pierre et de sable sans toutefois qu’une membrane de type géotextile n’ait été installée.
Le gazon étant perforé afin de faciliter le drainage, la probabilité de voir pousser des mauvaises herbes apparaît bien réelle. [ 63 ] De plus, le Tribunal est d’avis qu’il est normal que les sections jouxtant immédiatement (en bordure) les surfaces de pavé (interbloc) comportent moins d’épaisseur de matière sous le gazon qu’en plein milieu du terrain. [ 64 ] Quant aux clous, l’affirmation de M. Prévost selon laquelle ils n’étaient pas inclus dans le contrat, tout comme le géotextile, laisse perplexe.
Il est compréhensible que de la colle ait pu être utilisée dans certaines parties, particulièrement les joints, mais la présence de quelques clous espacés à d’autres endroits sur les photographies présentées au Tribunal laisse entendre que l’utilisation de clous a bel et bien été décidée. Ici encore, les témoignages sont contradictoires. D’une part, M. Gingras indique que les clous se faisaient rares, espacés de six (6) voire huit (8) pieds dit-il. D’autre part, M.
Grégoire Prévost témoigne qu’il en aurait placé à tous les pieds. [ 65 ] Par ailleurs, les photographies soumises par le défendeur au Tribunal amènent celui-ci à faire mention de l’
article 38 de Loi sur la protection du consommateur [9] [ci-après L.p.c.], lequel se lit comme suit : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 66 ] Or, les photographies illustrent la présence de nombreuses mauvaises herbes poussant à travers le gazon synthétique installé somme toute récemment par la demanderesse.
De l’avis du Tribunal, le gazon artificiel en l’espèce ne sert pas à un usage normal, tant au niveau pratique qu’esthétique, pendant une durée raisonnable. En effet, il participe de la nature même de ce produit, pour lequel le défendeur s’est engagé pour une somme de 20 000 $, qu’il doit offrir à son propriétaire à la fois l’absence d’entretien associé au gazon naturel de même qu’une esthétique supérieure, n’étant pas soumis aux aléas naturels. [ 67 ] Considérant l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut comme suit: - La somme de 3 497,50 $ réclamée par la demanderesse à
titre de solde impayé demeurera à l’acquit du défendeur et vaudra à
titre de réduction de son obligation suite à l’apparition des mauvaises herbes sur son gazon synthétique [art. 38, 272 alinéa (
c) et 276 L.p.c.]; - De la somme de 7 538,91 $ réclamée à
titre d’extras, seul un montant de 4 500 $ plus taxes, soit 4 950 $ , est supporté par la preuve. Toutefois, le Tribunal considère, d’une part, que la demanderesse a bénéficié pour
partie de la récupération du matériel enlevé, pour une valeur établie à 500 $ , suite à l’intervention de la Ville. D’autre part, le Tribunal considère que la demanderesse doit supporter les conséquences de son manquement à son obligation générale de renseignement envers le défendeur, et ce, tant avant la conclusion du contrat que lors de l’exécution de celui-ci. C’est pourquoi elle devra supporter un montant de 2 450 $ à ce titre. Quant au différentiel de 2 000 $ , celui-ci devra être remis par le défendeur à la demanderesse afin de sanctionner son défaut à l’obligation de se renseigner.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: QUANT AU POURVOI EN RÉTRACTATION: ACCUEILLE le pourvoi en rétractation présenté par le défendeur Serge Gingras; RÉTRACTE à toute fin que de droit le jugement de Me Yohan Nolet, greffier spécial, daté du 11 avril 2017; QUANT À LA DEMANDE: ACCUEILLE partiellement la demande de Surfaces sportives Prévost Inc. pour une somme de 2 000 $ ; CONDAMNE le défendeur Serge Gingras à payer à la demanderesse Surfaces sportives Prévost Inc. la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 septembre 2016; LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice, vu les circonstances de l’affaire et les conclusions du Tribunal mentionnées au paragraphe 67 du jugement. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2018
Loading document…