2017 QCCA 799, 2017 QCCA 799
Opinion
Murphy c. Ministre de la Justice du Canada 2017 QCCA 799 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006068-165 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DEMANDERESSE AVOCATS MICHAEL MURPHY m e CLEMENTE MONTEROSSO Mme JADE CODERRE, stagiaire (Monterosso Giroux Avocats) INTIMÉE AVOCATES MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA Me LISA MORENCY Me CLAUDINE DIB (Ministère de la Justice Canada) En révision judiciaire d'une décision rendue le 22 décembre 2015 par l'honorable Jody Wilson-Raybould, Ministre de la justice du Canada.
NATURE DE L'APPEL : Extradition - Révision judiciaire de la décision de la Ministre de la justice du Canada. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 20Début de l’audience. Introduction par Me Monterosso.11 h 21Argumentation par Mme Coderre.11 h 48Suspension de l’audience.11 h 50Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voirpage 3.11 h 51Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Le demandeur se pourvoit en révision judiciaire de la décision de l'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice duCanada (ci-après: « la Ministre »), rendue le 22 décembre 2015, par laquelle ordonne son extradition vers les États-Unis d’Amérique. [2] Le demandeur ne fait qu’un seul reproche à la Ministre. Elle n’aurait pas tenu compte de son droit à une « extradition dans undélai raisonnable » que consacrerait l’article 11b) de la Charte.
La plaidoirie convaincue et fort bien menée de Mme Coderre avance quele demandeur est un inculpé au sens de cet alinéa, notamment parce qu’un mandat d’arrestation a été lancé à son égard. Sans détour, elleconcède que ses arguments invitent la Cour à renverser la Cour suprême.
Cette concession lucide ne diminue cependant pas l’obstaclejuridique à l’encontre de cette invitation. [3] Dans une trilogie qui fait évidemment toujours autorité, la Cour suprême du Canada a conclu sans équivoque que l’article 11est inapplicable au processus d’extradition et que les droits qu’il énonce ne s’appliquent pas aux activités des gouvernements étrangers:Canada c. Schmidt, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 500; Argentine c. Mellino, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 536;États-Unis d’Amérique c. Allard, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 564. L’interprétation du droit énoncé à l’alinéa 11b) de laCharte le confirme: R. c.
Kalanj, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594, 1607. Celle-ci fait aussi et toujours autorité. [4] Dans notre système de droit, les tribunaux d’instance inférieure doivent suivre les décisions des juridictions supérieures. S’ilexiste des circonstances où les tribunaux peuvent revenir sur des questions d’ordre constitutionnel pour les réexaminer, ils ne le ferontqu’en présence de nouvelles questions soulevées à la suite d’une évolution importante du droit ou encore qu’une modification de lasituation ou de la preuve change radicalement le contexte : Canada (Procureur général) c.
Bedford, 2013 CSC 72 , [2013] 3R.C.S. 1101, par. 42, 44; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 , [2015] 1 R.C.S. 331, par. 44. Les argumentssoulevés par l’appelant ne démontrent que c’est le cas. [5] Par ailleurs, la Ministre examine la question des délais conformément au droit en vigueur, c’est-à-dire sous l’angle de l’article 7
de la Charte et des actions de l’État canadien. Quoi qu’il en soit, le demandeur ne soulève aucun moyen en rapport à cette analyse. [ 6 ] Cela dit, même en supposant que le demandeur ait raison – ce qui n’est pas le cas –, le délai encouru entre le 27 juillet 2012 et la décision de la Ministre, le 22 décembre 2015, n’a rien de déraisonnable une fois qu’on lui retranche la portion dont il est entièrement responsable. Il serait incongru que le demandeur puisse réussir à plaider que les délais sont longs alors qu’il fuit depuis si longtemps la justice.
Les faits portés à l’attention de la Ministre montrent clairement que le demandeur a fui les autorités américaines et qu’il a fait de même après son retour au Canada. Il savait qu’il était recherché, a tenté de négocier sa reddition, puis il a préféré se fondre dans la nature. Dans les circonstances de la présente affaire, le demandeur ne démontre pas que la conclusion de la Ministre, voulant que les efforts déployés par les policiers pour le retrouver soient raisonnables, est entachée d’une erreur ou qu’elle est elle-même déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande de révision judiciaire.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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