2012 QCCQ 7871, 2012 QCCQ 7871
Opinion
Ultramar ltée c. Cliche 2012 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118869-090 DATE : 19 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ULTRAMAR LTÉE 2200, McGill Collège, 6 e étage Montréal (Québec) H3A 3L3 Demanderesse c.
DAVID CLICHE […] Verdun (Québec) […] -et- PATRICIO XOCHIMITL SILVIA PEREZ COYOTECATL […] Candiac (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ultramar Ltée, un fournisseur de produits pétroliers poursuit son ancien client, David Cliche, pour une livraison d'huile de fournaise faite le 4 novembre 2008 à la résidence située aux 5531 à 5535 boulevard Champlain, à Verdun. [ 2 ] La facture P-2, datée du 4 novembre 2008, réclame 438,45 $ taxes comprises pour une quantité de 452,2 litres. [ 3 ] Monsieur David Cliche conteste l'action alléguant qu'il avait informé Ultramar au moyen d'une note insérée dans son paiement pour la livraison de février 2008, soit l'hiver précédent, de ne plus faire de livraisons parce qu'il vendait la maison.
Ultramar nie avoir reçu cet avis et répond que l'huile a été livrée et utilisée et le solde est donc dû. [ 4 ] Lors d'une première audition, le Tribunal a permis à monsieur Cliche d'amender sa contestation pour ajouter comme appelés Patricio Xochimitl et Silvia Perez Coyotecatl. Le couple Xochimitl Coyotecatl a acheté la maison de monsieur Cliche et son épouse Johanne Séguin, en juin 2008.
Ils étaient donc en possession de la propriété lorsque Ultramar a fait sa livraison de novembre 2008, mais ils contestent devoir le paiement n'ayant pas contracté avec Ultramar avec qui ils n'avaient aucune relation d'affaires à cette époque. [ 5 ] La première communication entre Ultramar et monsieur Xochimitl date du 17 novembre 2008, selon un document interne de Ultramar (P-4).
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit décider : - Premièrement, monsieur Cliche était-il responsable en vertu de son contrat du paiement de la livraison ? - Deuxièmement, le couple, Xochimitl Coyotecatl, est-il responsable du paiement de la livraison d'huile sur une base extracontractuelle ? [ 7 ] Monsieur Cliche n'est pas en mesure d'établir une preuve écrite qu'il a mis fin à son contrat comme il avait le droit de le faire, mais le Tribunal accepte son témoignage qui était crédible et sincère.
Monsieur Cliche n'était donc pas responsable contractuellement pour la livraison que Ultramar a faite en dépit de ses instructions d'arrêter toute livraison.
Ultramar n'a pas fait de livraison au printemps comme c'était normalement leur coutume et, de ce fait, on peut inférer qu'ils ont reçu les instructions que monsieur Cliche dit avoir données. [ 8 ] Lorsqu'ils ont fait la livraison de novembre, c'était une erreur parce qu'ils n'étaient plus en relation d'affaires avec monsieur Cliche et ils n'avaient pas établi de lien contractuel avec les nouveaux propriétaires. [ 9 ] Il est clair donc que les appelés n'ont pas de responsabilité contractuelle de payer pour l'huile qu'ils ont utilisée. [ 10 ] Ils ont, cependant, un devoir extracontractuel en vertu de la doctrine de l'enrichissement injustifié codifié aux articles 1493 et suivants C.c.Q. : 1493.
Celui qui s'enrichit au dépend d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. [ 11 ] Dans le présent cas, le couple Xochimitl Coyotecatl s'est enrichi en utilisant de l'huile qui a été déposée sans raison dans leur réservoir. Cet enrichissement est l'équivalent monétaire de la facture que Ultramar ne peut percevoir pour l'huile dont elle s'est dessaisie.
Il y a donc un lien d'enrichissement et d'appauvrissement entre Ultramar et ce couple et aucune justification pour cet écart économique. Les appelés doivent donc restaurer la valeur de cet enrichissement, afin de combler l'appauvrissement de Ultramar, c'est-à- dire la somme de 438,45 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de Ultramar Ltée contre David Cliche; CONDAMNE Ultramar Ltée à payer les frais judiciaires de David Cliche au montant de 58 $; CONDAMNE les défendeurs, Patricio Xochimitl et Sylvia Perez Coyotecatl, à payer à Ultramar Ltée la somme de 438,45 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. calculée à compter du 28 mars 2012; CONDAMNE les défendeurs, Patricio Xochimitl et Sylvia Perez Coyotecatl, à payer à Ultramar Ltée les frais judiciaires de 68 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
Dates d’audience : 10 janvier 2012 et 12 juin 2012
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