2019 QCCA 883, 2019 QCCA 883
Opinion
9227-1584 Québec inc. c. Steckler 2019 QCCA 883 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028272-193 (500-17-100127-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS 9227-1584 QUÉBEC INC. ARTHUR H. STECKLER MARC-ANDRÉ NADON Me STÉPHAN CHARLES-GRENON Me GUILLAUME GOURDE-PINET (BCF) Absents INTIMÉ AVOCATS DANIEL ABANDONATO Me STÉPHANE G.
HÉBERT Me SMARANDA MIHALACHI (Miller Thomson sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 27 mars 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 32 et 357 C.p.c.) Greffière d'audience : Amanda Kaneza SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Identification du dossier. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour. 9 h 30 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 30 Fin de l’audience. (s)Amanda Kaneza Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent obtenir la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, séance tenante, par la Cour supérieure (l’honorable Benoît Emery), le 27 mars 2019.
Ce jugement précise le mandat qui doit être donné aux experts choisis par les parties à la suite du jugement d’un autre juge imposant une expertise commune [1] . [ 2 ] La demande des requérants est régie par l’art. 32 C.p.c. et ne saurait donc être accueillie que sur démonstration a priori du caractère déraisonnable du jugement au regard des principes directeurs de la procédure (principes que consacrent notamment les art. 9 et 17 et s. C.p.c. ).
C’est précisément ce que soutiennent les requérant, qui font entre autres valoir qu’en statuant comme il l’a fait, le juge Emery se trouve à avaliser la théorie de la cause de l’intimé au détriment de la leur et les empêche de prouver leurs propres allégations (subsidiaires) sur les dommages ainsi que de contredire la preuve de l’intimé à ce sujet. Il y aurait là un accroc majeur aux principes directeurs de la procédure et, en particulier, au principe de la contradiction (art. 17, 2 e al.
C.p.c. ), tel qu’incarné ici dans le paragraphe 2 in fine de l’article 158 C.p.c. , applicable à l’expertise commune. [ 3 ] Il n’y aura pas lieu d’autoriser l’appel, puisque, au regard des faits allégués par la demande introductive d’instance modifiée de l’intimé (12 octobre 2018) et des moyens de défense principaux et subsidiaires soulevés par les requérants, ceux-ci échouent à démontrer ce en quoi le jugement entrepris serait potentiellement déraisonnable. [ 4 ] Il ressort en effet de ces procédures que l’intimé se plaint d’avoir été privé, en 2016, d’une occasion d’affaires qu’il prétend avoir développée depuis 2010 environ, sur un mode évolutif, en partenariat (du moins le croyait-il) avec l’intimé Steckler.
Celui-ci, avec le concours des deux autres défendeurs, l’aurait cependant spolié de cette occasion et, en 2016 justement, aurait finalement mis la main sur l’immeuble qui est au cœur du litige, immeuble qui a servi d’assise à un vaste projet résidentiel, dénommé le Square Candiac, réalisé depuis lors par les requérants. [ 5 ] Compte tenu de ce cadre bien spécifique et compte tenu du fardeau de preuve qui incombera à chacune des parties au moment du procès, le jugement du juge Emery ne paraît pas déraisonnable au sens de l’art. 32 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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