2022 QCCQ 9535, 2022 QCCQ 9535
Opinion
Protection de la jeunesse — 225925 2022 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015901-184 VILLE A, le 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2007. Il est donc âgé de 15 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance concernant l'adolescent, prononcée par la soussignée, le 4 septembre 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié pour hébergement à un centre de réadaptation pour une période d'une année.
Différentes mesures de protection étaient également établies. [ 3 ] L'intervenante sociale recommande que l'adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité et que le DPJ poursuive les interventions au sein de la famille durant la même période. [ 4 ] Le litige se présente essentiellement sous trois volets. [ 5 ] D'abord, le père conteste la durée d'hébergement proposée par le DPJ.
Il estime que le meilleur intérêt de X exige la prolongation de la mesure d'hébergement pour une période d'une année, l'objectif étant de préparer une réintégration progressive de ce dernier en milieu familial paternel. [ 6 ] D'autre part, monsieur conteste la demande du DPJ au sujet des modalités de contacts entre son fils et lui. [ 7 ] À ce sujet, l'intervenante sociale propose ce qui suit:
Que les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, un (1) soir par semaine de 15 à 19 heures et chaque dimanche de 11 à 16 heures, à la condition que le père donne accès à son milieu de vie à la personne chargée du suivi social à la demande de cette dernière. [ 8 ] Le père souhaite se voir accorder des droits d'accès plus généreux qui incluraient des couchers. [ 9 ] Finalement, il s'oppose à ce que l'exercice de certains attributs de son autorité parentale quant aux soins de santé à être prodigués à l'adolescent lui soit retiré pour être confié uniquement à la mère, tel que le propose l'intervenante sociale. [ 10 ] De son côté, la mère consent aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 11 ] Quant à X, son avocate détient un mandat non conventionnel en ce qui le concerne.
En effet, en raison de sa condition personnelle, il n'est pas en mesure de faire valoir sa position au sujet de la présente procédure judiciaire. [ 12 ] Avant d'examiner la preuve administrée lors de l'instruction et afin de mieux comprendre les motifs pour lesquels il aura fallu environ trois années entre le début de l'instance et la dernière journée d'enquête, il convient d'effectuer un bref retour en arrière. [ 13 ] Le 6 novembre 2019, dans le cadre d'une Demande pour l'obtention de mesures provisoires , madame la juge Andrée Bergeron retire au père l'exercice de certains attributs de son autorité parentale quant aux soins de santé requis par son fils (médication).
Cette mesure est toujours applicable et l'adolescent est maintenu en centre de réadaptation. [ 14 ] Le 6 novembre 2019, au terme de l'audience de la Demande pour l'obtention de mesures provisoires , l'instruction de la demande dont est actuellement saisi le Tribunal a été fixée au 28 janvier 2020. [ 15 ] Le 28 janvier 2020, l’audition a été remise au 29 avril 2020 à la demande du père qui n’était pas disponible ce jour-là. Le 29 avril 2020, l’instruction a été reportée pour la forme au 11 mai 2020 en raison des mesures sanitaires imposées par la situation pandémique.
Le 11 mai 2020, le procureur du père a annoncé au Tribunal que son client avait l’intention de produire une contre-expertise pour contrer le contenu d’un rapport médical produit par le DPJ et rédigé par le Docteur Franck Fabbro, pédopsychiatre. Il a alors été convenu de fixer une conférence de gestion d’instance le 22 juillet 2020. À cette date, l’avocat du père a annoncé au Tribunal que son client était toujours à la recherche d’un pédopsychiatre pour procéder à une contre-expertise. La conférence de gestion a été reportée au 5 octobre 2020.
Or, voici que le 5 octobre 2020, on apprend que le père est toujours à la recherche d’un pédopsychiatre. L’instruction au mérite a donc été reportée au 26 mars 2021. Le 23 mars 2021, l’avocat de monsieur a requis le report de l’audience au mérite alors qu’un pédopsychiatre venait tout juste d’être mandaté pour réaliser la contre-expertise requise par le père. Une conférence de gestion de l’instance a donc été fixée au 2 juin 2021.
Ce jour-là, le père n’ayant pas obtenu la contre-expertise souhaitée par lui, l’instruction au mérite a été remise péremptoirement au 10 novembre 2021. [ 16 ] Le 10 novembre 2021 a débuté la présente instruction, mais comme elle n'a pu être complétée, la suite a été reportée au 21 avril 2022. [ 17 ] Entre-temps, le 13 janvier 2022, la mère a présenté une Demande pour l'obtention de mesures provisoires visant à retirer au père l'exercice de ses attributs de l'autorité parentale en ce qui a trait aux consentements requis afin que l'adolescent soit vacciné contre la COVID-19.
Le 14 janvier 2022, monsieur le juge Louis Charette a accueilli cette demande. Le père a ensuite vainement tenté de faire renverser cette décision, d'abord devant la Cour supérieure et ensuite, devant la Cour d'appel du Québec. Le père a demandé d'être entendu par la Cour suprême du Canada à ce sujet, mais aucune décision n'a encore été rendue. [ 18 ] Tel que mentionné précédemment, la poursuite de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Or, à cette date, le DPJ a requis la remise de l'instruction au motif qu'il évaluait un signalement du 30 mars 2022.
Ce signalement faisait état d'une situation d'abus physiques sur la personne de X et pour laquelle le père était ciblé comme en étant l'auteur. Ce signalement s'est avéré non fondé après évaluation. [ 19 ] L'instruction s'est poursuivie les 1 er et 2 novembre 2022. LES FAITS [ 20 ] La situation de X est complexe et a évolué de façon inégale au cours des dernières années. Dès son tout jeune âge, différents diagnostics ont été posés à son endroit nécessitant ainsi des soins particuliers et différents suivis auprès de plusieurs professionnels de la santé.
Cela dit, l'adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux depuis plusieurs années. [ 21 ] En raison de sa condition personnelle, le garçon est hébergé en centre de réadaptation depuis le mois d'octobre 2015. Suivant l'évolution de sa situation, il a été hébergé dans différents types d'unité (foyer de groupe, unité réservée aux enfants souffrant de problèmes de santé mentale, ressource intermédiaire spécialisée relevant du CRDI et résidence à assistance continue « RAC »). [ 22 ] Dans les faits, X est hébergé dans l'unité RAC A du centre de réadaptation A, cela depuis le 4 novembre 2020.
Le niveau d'encadrement et les mesures de sécurité mises en place dans cette unité sont de haut niveau. L'adolescent bénéficie par ailleurs de services spécialisés en déficience intellectuelle et en troubles du comportement. D'autre part, en raison de ses besoins particuliers, l'adolescent profite d'un accompagnement constant. [ 23 ] Au moment de tenir les dernières journées d'instruction, en novembre 2022, on observe une certaine amélioration des comportements de X depuis environ quelques mois.
Selon ce que rapporte l'intervenante sociale, les crises et les désorganisations de l'adolescent sont moins intenses et moins fréquentes. Il n'en demeure pas moins que des mesures de contention sont appliquées au moins une fois par semaine et il est placé en isolement quelques fois par semaine. Il faut aussi mentionner qu'en dépit des récents progrès accomplis, il est toujours impossible de scolariser X hors les murs du centre de réadaptation. [ 24 ] Cela étant dit, il ne faut pas perdre de vue que depuis le prononcé du dernier jugement, en septembre 2019, l'adolescent a traversé
des périodes de grande désorganisation pendant lesquelles il adoptait de multiples et de sérieux comportements dysfonctionnels. Simplement pour illustrer, qu'il suffise de faire état des comportements suivants: gestes violents prenant différentes formes, gestes sexualisés, urine et défèque dans ses vêtements, vomit et se dévêt.
De façon plus générale, il s'oppose, provoque, agresse et menace. [ 25 ] Considérant ce qui précède, il n'est pas étonnant d'apprendre que X a été hospitalisé à différentes occasions au cours des dernières années, cela pour des périodes plus ou moins prolongées. [ 26 ] Comme mentionné en introduction, plusieurs diagnostics ont été posés à l'endroit de l'adolescent. Il serait hasardeux de dresser la liste exacte de ces diagnostics puisque leur nomenclature a varié au fil du temps. [ 27 ] En août 2021, X fut hospitalisé durant 12 jours au centre de pédopsychiatrie.
Lorsqu'il a obtenu son congé, les diagnostics suivants étaient retenus: déficience intellectuelle légère, trouble du spectre de l'autisme, trouble du langage mixte avec dyspraxie, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble d'opposition avec provocation, trouble de comportement sévère, trouble anxieux non spécifié avec éléments de trouble obsessif et compulsif et antécédents de troubles psychotiques non spécifiés. Cela dit, une équipe médicale du centre de pédopsytchiatrie a conclu que l'adolescent présentait un trouble grave du comportement. [ 28 ] Le docteur Frank Fabbro est pédopsychiatre.
Il a produit des notes médicales et un rapport [1] . Il a, par ailleurs, rendu témoignage en sa qualité d'expert en pédopsychiatrie. [ 29 ] Le docteur Fabbro a rencontré X une première fois en 2018. Il fait
partie d'une équipe multidisciplinaire de professionnels qui prodigue des soins et des services à l'adolescent. [ 30 ] Le rôle de pédopsychiatre consiste principalement à gérer les traitements pharmaceutiques destinés à l'adolescent. À ce titre, il a, selon les besoins de X, révisé ponctuellement la médication prescrite. [ 31 ] Le docteur Fabbro précise que la médication vise principalement à réduire les symptômes que présente le garçon, dont l'agressivité et l'irritabilité. L'expert explique par ailleurs que les traitements pharmacologiques ne peuvent contribuer à la guérison de l'adolescent.
Selon lui, les besoins de X sont complexes et relèvent principalement d'une équipe de réadaptation intensive. Cela dit, le docteur Fabbro juge essentiel que l'adolescent soit médicamenté pour éviter la détérioration de son état.
Il est notamment question ici d'un antipsychotique, l'Abilify. [ 32 ] Depuis des années, le père fait preuve de réticence et/ou s'objecte à ce que X soit médicamenté selon les recommandations des médecins qui lui prodiguent des soins. [ 33 ] Incidemment et tel que précédemment mentionné, le 6 novembre 2019, madame la juge Andrée Bergeron retirait au père l'exercice de certains attributs de son autorité parentale quant aux soins de santé concernant la médication.
La juge Bergeron constatait alors le refus catégorique du père à ce que X soit soumis à une médication. [ 34 ] Les quatre intervenantes sociales qui ont effectué le suivi auprès de la famille depuis le mois de septembre 2019 confirment les réticences du père au sujet de la médication prescrite à X. Voyons les choses de plus près. [ 35 ] Dans le rapport qu'elle a rédigé le 12 décembre 2019, madame [Intervenante 1], travailleuse sociale, s'exprime ainsi [2] : « Les réticences du père concernant la médication ont toujours été présentes.
Par contre, dans la dernière année, le père finissait par accepter l'augmentation, dans la mesure où cette dernière était faite de façon très graduelle.
Cependant, lors de la rencontre du 19 septembre avec le pédopsychiatre, le père a une position claire, à l'effet qu'il refuse que la médication de X soit augmentée, expliquant que selon lui, la situation de son fils évolue positivement sans la médication et propose plutôt de sortir X plus souvent, afin de voir les effets que cela aura. » […] « Depuis, la position du père demeure la même, à savoir que l'Abilify n'est pas le bon traitement pour son fils et que X n'a plus de symptômes psychotiques, les rires étant une conséquence, selon lui, du médicament.
Monsieur attribue de plus en plus les comportements de X à des effets de la médication. Par exemple, lors de la dernière rencontre, où nous parlions d'un évènement survenu cet été au [Centre A], où X avait touché les fesses et donné un coup à son éducatrice, le père affirmait maintenant que ces événements étaient très possiblement dus au médicament, qui créerait des impulsions chez X.
Monsieur n'adhère donc pas à notre théorie que X ait fait cela pour revenir au [Centre B], lui qui avait nommé de ne pas vouloir aller au [Centre A] cette journée-là. » (Texte reproduit intégralement) [ 36 ] Dans le rapport qu'elle a signé le 15 juillet 2020, madame [Intervenante 1] constate que le père maintient sa position au sujet de la médication prescrite à X [3] : « Concernant la médication, M. B est toujours du même avis, soit qu'il souhaite le retrait complet de celle-ci. Monsieur attribue les difficultés de X à des effets secondaires causés par la médication.
Monsieur n'adhère pas du tout à l'argument qu'une médication est nécessaire, afin de traiter et de prévenir une rechute de psychose. Monsieur fait des recherches, afin d'avoir un professionnel avec un point de vue différent. » […] « L'opinion du père quant à la médication nous préoccupe également. Qu'il veuille un deuxième avis est une chose, mais qu'il remette en question les compétences de la pédopsychiatrie nous questionne davantage.
Autant le Dr Frabro que le Dr Charlant expliquent clairement leur position et l'importance de traiter X, mais monsieur choisit de donner davantage de crédit au dépliant dans la boîte de médicaments, qui expose les effets secondaires et recommande, de façon générale, de cesser la médication dès que possible. »
(Texte reproduit intégralement) [ 37 ] Le dernier rapport de la travailleuse sociale, celui du 15 mars 2021, met toujours en lumière les réticences du père à la prise de médicaments par l'adolescent [4] : « À cela s'ajoutent nos préoccupations, en lien avec le fait que le père, de par ses convictions personnelles et son entêtement, prend des décisions et pose des actions qui, à notre avis, ne permettent pas à X d'avoir réponse à ses besoins de santé en général.
Le père s'oppose fermement à la médication, malgré les recommandations médicales et tarde à faire des démarches concernant une contre-expertise. » (Texte reproduit intégralement) [ 38 ] Et puis, en avril 2021, madame [Intervenante 2], psychoéducatrice, a pris la relève de madame [Intervenante 1] et a assumé le suivi psychosocial auprès de la famille.
Dans son rapport du 27 octobre 2021, madame [Intervenante 2] observe chez le père la même réticence au sujet des traitements médicaux prescrits à l'adolescent [5] : « Il est aussi possible de constater que monsieur B n'est pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de X sur le plan de la santé. Monsieur place ses propres convictions au-delà des besoins de son fils. Effectivement, monsieur s'oppose au traitement offert à X alors qu'il est prescrit et réévalué à plusieurs reprises par divers professionnels, soit par son médecin traitant, par l'unité d'hospitalisation du CHU[A] et de la pédopsychiatrie.
Monsieur affirme que tous ces professionnels sont dans l'erreur. Monsieur voudrait que toute médication soit retirée et s'acharne pour que du cannabis soit prescrit à son fils, alors que plusieurs études le déconseille et que les professionnels au dossier se sont clairement opposé à cette demande. Monsieur s'investit dans ce combat et perd de vue les besoins de son fils. D'ailleurs, le fait que monsieur refuse de porter le masque dans nos établissement ou de nous montrer son billet médical l'empêche de voir X, alors que l'adolescent a besoin de voir son père.
Aussi, monsieur refuse que son fils se fasse vacciner alors que cela est recommandé par la santé publique. » (Texte reproduit intégralement) [ 39 ] Mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2], travailleuses sociales, font semblable constat en juin 2022 [6] : « Monsieur B a maintenu ses convictions en lien avec plusieurs aspects dont entre autres, ses réticences en lien avec la médication prescrite à son fils. Monsieur souhaite qu'une spécialiste ayant des traitements alternatifs puisse rencontrer son fils.
Monsieur aimerait qu'il soit possible que son fils tente un traitement médical de cannabis malgré les contre-indications de certains spécialistes. » (Texte reproduit intégralement) [ 40 ] À l'occasion du témoignage qu'il a rendu le 10 novembre 2021, le docteur Franck Fabbro, pédopsychiatre, a confirmé que le père s'est montré réfractaire à la prise de médicaments par X, particulièrement en ce qui concerne l'Abilify. Le père a aussi insisté pour que l'adolescent soit soumis à un traitement médical au cannabis.
Finalement, il a informé le médecin de son refus que l'adolescent soit vacciné contre la Covid-19. [ 41 ] Le docteur Fabbro relate que le père effectue de nombreuses recherches afin de justifier la position qu'il adopte en ce qui concerne les soins de santé à être prodigués à X. Il ajoute que le père lui transmet de très nombreux courriels et documents, encore une fois pour convaincre du bien-fondé de ses revendications. Le pédopsychiatre déclare avoir écouté avec attention les propos de monsieur et lu tous les documents transmis par lui.
Le docteur explique que les documents occupent un classeur dans un bureau de l'hôpital. Il ajoute que la valeur scientifique des documents transmis par le père est faible. [ 42 ] Le pédopsychiatre constate incidemment que les arguments que soutient le père apparaissent logiques, mais qu’ils s'appuient sur de fausses prémisses. Fort de ses idées bien arrêtées, le père se montre très insistant, quoiqu'il demeure poli et courtois.
Il n'en demeure tout de même pas moins que, par ses comportements, le père a contribué au ralentissement de la mise en place des traitements médicaux requis en raison de l'état de santé de l'adolescent. [ 43 ] Lors de la première journée d'instruction, le 10 novembre 2021, le père a déclaré que si l'exercice de l'attribut de son autorité parentale concernant les soins de santé ne lui est pas retiré, il ne s'opposera pas à ce que la médication prescrite à son fils soit maintenue. Monsieur soutient néanmoins qu'il sera nécessaire de faire intervenir des professionnels autres que ceux du milieu psychiatrique.
Il maintient qu'un traitement médical au cannabis, de même qu'une démarche thérapeutique basée sur une approche holistique devraient être expérimentés. [ 44 ] Lors de son témoignage rendu les 1 er et 2 novembre 2022, le père explique que depuis quelques mois, l'état de X s'améliore, ce qu'il attribue au fait que deux molécules pharmaceutiques ne lui sont plus prescrites. Quant à l'Abilify qui lui est toujours prescrit, il est d'avis que la posologie devrait être diminuée et que le médicament devrait être éventuellement retiré.
À ce sujet, il déclare qu'il discutera avec le docteur Fabbro. [ 45 ] On apprend, par ailleurs, qu'au cours des derniers mois, on a sollicité la collaboration du père afin qu'il consente à ce qu'un prélèvement sanguin soit effectué sur la personne de X. Cela est survenu après que l'adolescent ait mordu et égratigné un intervenant. Cette mesure de protection visait à éliminer un risque de contagion telle l'hépatite.
Or, voici que le père a tardé à autoriser ce prélèvement sanguin. [ 46 ] Dans un autre ordre d'idées, le père continue de retenir les services de professionnels et intervenants afin qu'ils interviennent en parallèle du travail effectué par le DPJ et l'équipe multidisciplinaire qui offre des services à l'adolescent. Selon l'intervenante sociale, le père aurait récemment retenu les services de six nouveaux intervenants de différentes disciplines. [ 47 ] C'est ainsi qu'il a retenu les services d'un neuropsychologue, alors qu'une telle professionnelle offre déjà des services à X.
Depuis environ un mois et demi, monsieur [Intervenant 3], un éducateur spécialisé, apporte son assistance au père. À l'aide de monsieur [Intervenant 3], des intervenants spécialisés en matière d'autisme ont été identifiés afin qu'ils supportent le père, notamment lors des
contacts avec son fils. [ 48 ] À un autre chapitre, le père conteste la décision de l'équipe multidisciplinaire de mettre momentanément sur pause les services en orthophonie et en ergothérapie dont bénéficiait auparavant X.
Selon la preuve, ces services ne sont pas appropriés pour le moment puisque d’autres services plus prioritaires doivent être offerts à l'adolescent. [ 49 ] Il convient maintenant d'examiner la preuve au sujet de la prétention du DPJ selon laquelle, de façon générale, la collaboration du père aux mesures de protection, de même que sa transparence lors des échanges avec les intervenants sont nettement insuffisantes, ce qui occasionnent des préjudices à X. [ 50 ] Les quatre intervenantes sociales qui ont effectué le suivi psychosocial auprès de la famille au cours des trois dernières années affirment avoir été confrontées aux attitudes et comportements du père qui ont servi à freiner leurs interventions auprès de X. [ 51 ] Pour illustrer, il est question du non-respect du père de plusieurs ententes intervenues avec les intervenantes sociales au sujet, par exemple, des modalités de contacts entre lui et son fils.
On déplore par ailleurs le fait que monsieur refuse de communiquer aux intervenantes sociales différentes informations qui, pourtant, sont essentielles pour s'assurer du bien-être de l'adolescent. D'autre part, jusqu'au mois d'octobre 2022, monsieur a refusé de donner accès à sa résidence, prétextant différents motifs. Or, selon l'
article 69 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le DPJ doit s'assurer une connaissance des conditions de vie d'un enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible. [ 52 ] Madame [Intervenante 1] est désignée par le DPJ pour effectuer la prise en charge de l'adolescent et assurer le suivi psychosocial depuis le 2 mai 2022. [ 53 ] À l'occasion de son témoignage, l'intervenante sociale fait état de la collaboration du père au cours des derniers mois.
Elle explique qu'à différentes occasions, le père n'a pas respecté les ententes au sujet des heures convenues pour les contacts avec son fils, ce qui a contribué à déstabiliser ce dernier. D'autre part, il s'avère fastidieux d'obtenir du père les informations concernant le déroulement des contacts avec l'adolescent. De plus, les recommandations formulées par l'intervenante sociale, au sujet de ces contacts ne sont pas toujours respectées. Et puis, ce n'est que le 14 octobre 2022 que monsieur a finalement autorisé l'intervenante sociale à se rendre à son domicile afin d'examiner les conditions de vie de X.
Lors d'une visite non annoncée, le 19 octobre 2022, l'adolescent et son père étaient absents de la résidence alors qu'il était convenu que le repas du soir devait y être pris. [ 54 ] De façon plus générale, madame [Intervenante 1] relate que monsieur refuse de répondre aux questions qu'elle lui adresse ou ne révèle que certaines informations seulement. Elle ajoute que les réponses de monsieur sont souvent évasives. Ce n'est qu'en insistant et en formulant de nombreuses questions qu'elle parvient à obtenir certaines réponses à ses interrogations.
Finalement, l'intervenante sociale explique qu'à l'occasion des rencontres avec le père, ce dernier utilise une grande
partie du temps alloué à formuler ses propres demandes. [ 55 ] Un évènement survenu récemment mérite d'être évoqué pour illustrer ce que déplore l'intervenante sociale. Cela a déjà été dit, madame [Intervenante 1] souhaite être informée du déroulement des contacts entre le père et son fils pour la raison bien évidente que la condition personnelle de ce dernier le fragilise et qu'il est nécessaire que ces contacts respectent ses besoins. Le Tribunal a fait état précédemment que le père a récemment retenu les services de monsieur [Intervenant 3], éducateur spécialisé.
Lors de l'instruction, le père a témoigné durant environ une journée pour faire valoir son point de vue. D'aucune façon, il a fait état qu'à l'occasion d'une récente sortie de X avec lui, ils se sont rendus à Ville A pour rencontrer monsieur [Intervenant 3]. Notons que l’intervenante sociale n’a pas été informée de cette rencontre. [ 56 ] Le père s'inscrit en faux à l'encontre du témoignage de madame [Intervenante 1]. [ 57 ] De son point de vue, c'est l'intervenante sociale qui fait fausse route lorsqu'elle dénonce certains de ses comportements.
Il insiste pour dire qu'il souhaite collaborer aux mesures de protection et si ce n'est pas ce que constatent les intervenants désignés par le DPJ, il n'agit pas de façon volontaire. Lorsque madame [Intervenante 1] déplore le fait qu'il est peu loquace alors qu'il est interrogé par elle, monsieur rétorque qu'il est introverti, mais qu'il n'a rien à cacher. Disons-le immédiatement, cette explication du père est peu crédible et semble sans fondement alors qu'il a longuement témoigné pour justifier le bien-fondé de ses actions, de ses décisions et des positions qu'il adopte en regard de la situation de X.
Monsieur s'insurge également lorsqu'on lui reproche de ne pas faire preuve de toute la transparence souhaitée, insistant sur le fait qu'il s'agit plutôt d'un problème de communication. Encore une fois, le père ne parvient pas à convaincre le Tribunal à ce sujet. La preuve révèle plutôt que monsieur B communique les seules informations qui permettent de convaincre du bien-fondé des moyens qu'il propose afin d'améliorer le sort de X. [ 58 ] Voilà donc exposé l'essentiel des informations qui dressent la toile de fond nécessaire afin de trancher les questions en litige.
L'adolescent doit-il être hébergé jusqu’à ce qu'il atteigne sa majorité comme le recommande le DPJ ? [ 59 ] Pour mettre la table, rappelons que X est hébergé en centre de réadaptation depuis le mois d'octobre 2015, soit plus de sept années. [ 60 ] Les premier et troisième alinéas de l'
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [7] mentionnent ceci: 91.1 Durée de l'ordonnance . Lorsque le tribunal ordonne de confier l'enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans;
c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus . […] Continuité des soins .
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (Nos soulignements) [ 61 ] En l'espèce, en ce qui concerne X, le Tribunal doit établir pour lui un projet de vie permanent puisque les délais d'hébergement prévus par la loi sont atteints. [ 62 ] Telle conclusion s'impose, à moins que l'une des exceptions prévues par la loi au quatrième alinéa de l'article 91.1 ne trouve application [8] : Retour imminent dans le milieu familial .
Toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n'auraient pas été rendus. [ 63 ] Dans la situation sous étude, le père souhaite que ses droits d'accès à X soient graduellement libéralisés de façon à procéder à une réintégration progressive de ce dernier auprès de lui d'ici environ une année.
Monsieur entrevoit aussi la possibilité de restaurer des modalités de garde partagée. Notons immédiatement que la mère est d'avis qu'un tel projet ne pourrait être viable. [ 64 ] On comprend donc que le père invoque l'exception selon laquelle le Tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa de l'
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , puisque le retour de X dans son milieu familial serait envisagé à court terme. [ 65 ] La preuve ne permet pas de conclure en faveur de la demande du père. [ 66 ] En effet, les grands besoins de X exigent qu'il soit hébergé dans une ressource où il bénéficie de services en réadaptation intensifs. [ 67 ] La récente et légère amélioration de l'adolescent au cours des derniers mois ne permet pas d'anticiper un retour en milieu familial à brève échéance.
La perspective qu'il doive demeurer dans une unité de réadaptation au cours des prochaines années est hautement probable. [ 68 ] Et même dans la meilleure des hypothèses, si la preuve avait démontré qu'un retour en milieu familial pouvait être envisagé en raison des progrès récents accomplis par X, cette option ne pourrait être retenue parce que vouée à l'échec. [ 69 ] En effet, la collaboration mitigée du père aux mesures de protection, sa propension à contester le bien-fondé des recommandations proposées par les professionnels qui apportent leur support à l'adolescent et sa transparence douteuse lorsqu'il est question de faire la lumière sur la situation de X feraient obstacle à un projet de réinsertion familiale.
Cela étant établi, est-ce que l'intérêt de l'adolescent exige une libéralisation des modalités entre son père et lui ? [ 70 ] Pour les motifs précédemment exposés et justifiant l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu d'autoriser un accroissement des modalités de contacts entre X et son père. [ 71 ] Cela a déjà été mentionné, le père est avare de commentaires au sujet du déroulement des contacts avec son fils. Le respect des ententes convenues entre monsieur et le DPJ au sujet des contacts est aussi lacunaire.
Or, est-il nécessaire de le rappeler, le respect d'une routine bien établie, prévisible, constante et cohérente est nécessaire pour ne pas perturber l'adolescent. [ 72 ] Il importe par ailleurs de souligner qu'au retour de X des séjours chez son père, au cours du début de l'année 2022, certaines observations ont soulevé des préoccupations. Voyons de quoi il est question. Le 30 mars 2022, la situation de l'adolescent a été signalée au DPJ, comme précédemment mentionné, au motif qu'il aurait été victime de mauvais traitements physiques infligés par son père.
Ce signalement, rappelons-le, s'est avéré non fondé. [ 73 ] Cependant, l'évaluation de ce signalement met en lumière différentes informations pour lesquelles aucune explication satisfaisante ne permet de comprendre les comportements erratiques de X. [ 74 ] Voici ce que cette évaluation a permis de révéler [9] : « À trois (3) autres moments, à des retours de sortie en présence de son père, il est observé que l'adolescent a une démarche chancelante, des clignements de yeux plus importants et qu'il se plaint de maux de tête. Il a de nouveau été hospitalisé le 15 mai dernier pour les mêmes motifs.
Des tests de dépistage ont été effectués auprès de l'adolescent et ceux-ci furent négatifs. L'examen physique de l'adolescent était normal à l'exception d'éraflures infligées par un autre usager au niveau du bras. Le milieu hospitalier n'a par contre pas objectivé les symptômes rapportés par les éducateurs de l'unité A. » (Texte reproduit intégralement) [ 75 ] Au risque d'être répétitif, d'aucune façon l'évaluation du dernier signalement ne permet de conclure que quelconque comportement du père explique les comportements de l'adolescent à la suite des retours de sorties en milieu paternel.
Néanmoins, il est regrettable de constater que, confronté au mutisme du père et/ou à sa réserve à faire rapport au sujet du déroulement des contacts avec son
fils, le DPJ est incapable de comprendre les motifs pour lesquels X a adopté les comportements précédemment décrits et d'appliquer les mesures pour corriger la situation. En terminant, mentionnons que les comportements observés chez l'adolescent après les contacts avec son père au cours du printemps 2022 ne sont pas réapparus après que le DPJ ait conclu que le signalement du 30 mars 2022 n'était pas fondé.
Qu'en est-il maintenant de la troisième question en litige, à savoir, est-ce que l'exercice de certains des attributs de l'autorité parentale du père doit lui être retiré, plus particulièrement en ce qui concerne les soins de santé afin qu'il soit confié uniquement à la mère ? [ 76 ] De façon préliminaire, il convient de mentionner que le DPJ, la mère et l'avocate de l'enfant reconnaissent que, depuis des années, le père multiplie les démarches afin d'identifier des alternatives médicales qui seraient de nature à améliorer l'état de santé de son fils. [ 77 ] Les parties reconnaissent aussi que certains professionnels de la santé ont suggéré au père un traitement médicinal au cannabis pour X. [ 78 ] Le DPJ est néanmoins d'avis que le père, par ses comportements, contribue à compromettre la situation de X en ce qui concerne les soins de santé que requiert son état de santé. [ 79 ] L'
article 91.1
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit ce qui suit [10] : Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou plusieurs des mesures suivantes: […]
n) que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents et qu'il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le Tribunal aura désigné. [ 80 ] Au sujet de l'interprétation de cet article, le Tribunal partage l'opinion exprimée par madame la juge Odette Fafard de notre Cour [11] : « [38] Les critères prévus à l'article 91 LPJ donnant ouverture au retrait de l'exercice des attributs de l'autorité parentale ne doivent pas être confondus avec ceux prévus pour obtenir une déchéance de l'autorité parentale.
La déchéance de l'autorité parentale, qui relève de la juridiction de la Cour supérieure, est prononcée lorsqu'il existe un manquement grave et injustifié de la part du parent à l'égard de son enfant; cette décision donne ouverture au retrait de l'autorité parentale à l'égard du parent concerné. Un certain courant jurisprudentiel de la part de notre Cour semble s'être développé permettant le retrait de l'exercice des attributs parentaux uniquement dans les cas où le parent présente un exercice abusif de son autorité parentale, et ce, malgré le libellé de l'alinéa 91n) de la Loi.
En effet, il est nulle part mention de la conduite du parent pour justifier cette ordonnance. Bien qu'il puisse être un critère important dans l'appréciation de la preuve, il n'est pas le seul critère permettant le retrait de l'exercice des attributs de l'autorité parentale. Le Tribunal peut ordonner le retrait de l'exercice des attributs de l'autorité parentale en se basant uniquement sur le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant.
C'est l'exercice qui est retiré et non le droit. [39] Comme le rappelle notre collègue, madame la juge Viviane Primeau, dans une décision rendue en 2010 : « [97] Il faut ici distinguer les différentes alternatives prévues à cet article. Le retrait de certains attributs ou de l'exercice de l'un ou l'autre des attributs de l'autorité parentale ne constitue pas une déchéance de l'autorité parentale.
En pareil cas c'est le deuxième alinéa de l'article 606 qui s'applique. [98] Cette théorie est largement soutenue par la doctrine. [99] Les auteurs Marie Pratte et Jean Pineau dans leur ouvrage énoncent : « La déchéance, avons-nous dit, est une mesure extrêmement sévère, appliquée dans des cas graves. Or, il peut arriver que la situation de l'enfant, tout en commandant une intervention, ne requière pas une telle sanction; l'
article 606 C.c.Q. permet alors au tribunal de «prononcer le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice.» […] [103] Par conséquent, la Cour en arrive à la conclusion que la déchéance parentale et le retrait d'un attribut ou de l'exercice de l'un d'entre eux ne sont pas de même nature en ce sens, seul le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant devra être considéré . » [40] C'est dans cet esprit qu'il faut interpréter l'alinéa 91
n) de la LPJ . [41] C'est donc sous cet angle que le Tribunal doit déterminer si la Directrice a fait preuve que, dans l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de retirer à la mère l'exercice de ses attributs de l'autorité parentale afin de les confier à la famille d'accueil. » (Nos soulignements) (Texte reproduit intégralement) [ 81 ] En l'espèce, selon la preuve, le père évalue la situation de l'adolescent dans le prisme déformé de ses croyances personnelles.
Rappelons que le pédopsychiatre, le docteur Franck Fabbro, est d'avis que les prémisses sur lesquelles monsieur s'appuie pour s'opposer à certains traitements ou proposer des mesures alternatives ne sont pas fiables scientifiquement. [ 82 ] Agissant ainsi, le père tente plutôt de trouver réponse à ses propres besoins.
Cela a pour conséquence de priver l'adolescent de certains soins et/ou services ou d'en retarder la mise en place. [ 83 ] Or, faut-il le rappeler, X, en raison de sa situation médicale, nécessite des soins, du support thérapeutique et des services spécialisés de haut niveau. [ 84 ] Le meilleur intérêt de l'adolescent exige qu'il bénéficie du support des professionnels de la santé qui lui prodiguent des soins. [ 85 ] Notre collègue, la juge Odette Fafard, dans la cause précitée, traite ainsi de l'intérêt de l'enfant sous l'angle du risque qu'il encoure [12] : « [43] La Cour suprême a reconnu qu'il faut considérer l'intérêt de l'enfant à la lumière du risque encouru pour l'enfant, risque qui est appelé la « notion du préjudice » chez l'enfant.
« Selon cette thèse, le danger pour l'enfant n'a pas besoin d'être actuel ou réel, la seule prévention contre une situation qui serait néfaste pour l'enfant peut présenter un motif suffisant et ainsi justifier une ordonnance telle que celle de confidentialité .» «[…] Au contraire, les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait.» [44] Cette thèse est reprise dans la décision P.(
D) c. S. (
C) sous la plume de madame la juge L'Heureux- Dubé : «Enfin comme je l'ai aussi observé dans Young, attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent a posteriori plutôt qu'a priori […] C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.» […] [48] Tel que nous le rappelle la Cour suprême dans les décisions précitées, c'est sous l'angle de l'intérêt de l'enfant qu'il faut analyser les faits qui nous amènent à prendre des décisions prises à l'égard d'un enfant et non pas du pont de vue du parent . » (Nos soulignements) (Texte reproduit intégralement) [ 86 ] Ayant considéré l'ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le meilleur intérêt de X exige que l'exercice des attributs de l'autorité parentale du père quant aux soins de santé doit lui être retiré pour être confié uniquement à la mère. [ 87 ] Telle conclusion s'impose également en regard de l'
article 11.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui stipule ce qui suit [13] : 11.5 Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 88 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 89 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis selon les articles 38f) et 38b) 1° ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 90 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l’adolescent ([...] 2025) :
a) que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l'adolescent;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, qu'il poursuive son suivi en pédopsychiatrie et qu'il reçoive les traitements recommandés par le personnel médical;
f) que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé soit retiré au père et qu'il soit confié uniquement à la mère;
[ 91 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes:
g) que les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social;
h) que les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, un (1) soir par semaine de 15 à 19 heures et chaque dimanche de 11 à 16 heures, à la condition que le père donne accès à son milieu de vie à la personne chargée du suivi social à la demande de cette dernière; [ 92 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes:
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l'adolescent;
j) que les parents transmettent un compte rendu écrit du déroulement des contacts à la personne chargée du suivi en réadaptation de la ressource RAC A; [ 93 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 94 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’enfant Me Patrick Lamarre pour le père Mme A, personnellement cb/
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